TJ 69123, 26 mai 2025, RG 25/01939
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/01939 - JLD hospitalisation
Madame [P] [G], née le 22/03/1981
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 26 mai 2025 à
Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
- une décision du directeur du CH de [Localité 1] en date du 13 mai 2025 à 16h25 prononçant l’admission de Madame [P] [G] en mesure d’hospitalisation complète pour cause de péril imminent,
- une décision du juge de Lyon en date du 21 mai 2025 autorisant le maintien de cette hospitalisation sans consentement au-delà d’une durée de 12 jours,
- deux décisions du juge de Lyon en date des 20 mai et 23 mai 2025 ordonna t la mainlevée de la mesure d’isolement de la patiente, notamment pour défaut de respect des durés légales de renouvellement,
- le dernier renouvellement de la mesure d’isolement figurant au dossier à compter du 26 mai 2025 à 17h00, validé par le Docteur [T] [N] et signé informatiquement le même jour à 14h52 par le Docteur [E], considérant que l'état de la patiente nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement remise en place le 23 mai 2025 à 16h06 par le Docteur [K], sans interruption jusqu’à ce jour ;
Vu l’absence d’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce « en cours »), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la preuve d’information du juge par le Directeur de l’établissement, en application de ce même article ;
Vu la saisine du juge par le Directeur par délégation du CH de [Localité 1] le 26 mai 2025 enregistrée le même jour à 15h12, aux fins de maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 23 mai 2025 et ce jour, un questionnaire de la patiente avant saisine du juge confirmant cette impossibilité clinique.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’il sera au préalable rappelé que, sans mésestimer les contraintes d’organisation des services psychiatriques, une mesure d’isolement ne peut faire l’objet d’une mise en place puis d’un renouvellement que par un médecin.
Attendu en l’espèce qu’il sera à cet égard relevé qu’il ressort d’un document intitulé « Décisions médicales d’IC CUMUL » que 6 décisions de renouvellement sur 7 ont été réalisées par des internes en médecine.
Attendu que l’ensemble de ces circonstances et éléments ne suffisent pas légalement à caractériser à eux seul la légalité de la mesure d’isolement remise en place le 23 mai dernier.
Qu’en outre, alors que le respect de la nécessité d’avertir un tiers avait déjà été rappelé dans la décision de mainlevée de contention du 16 mai dernier, aucune information n’a été délivrée à une personne tierce, en contradiction avec les dispositions légales et réglementaires précitées.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas au juge de s’assurer que les conditions de forme et de fond posées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique justifient légalement le placement en isolement de Madame [P] [G], quand bien même la réalité de ses troubles et du danger qu’elle représentait au moment puis au cours de son placement n’est pas remise en question.
Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d’irrégularité ne permettant en aucun cas de la maintenir en opportunité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressée.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Madame [P] [G] ;
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] pour notification à Madame [P] [G] le 26 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] le 26 mai 2025 ;
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 mai 2025 ;
Le Greffier,
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