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TJ 69123, 24 mai 2025, RG 25/01936


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Date
24/05/2025
Numéro
25/01936
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6834aff27860dd6c223b021e

Texte de la décision

8,335 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/01936 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 24 mai 2025 à 12 heures 20

Nous, Marie-Ange ALBERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Mai 2025 reçue et enregistrée le 23 Mai 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [K] [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître VIALLE Manon, substituant Maître TOMASI Jean-Paul,

[G] [K] [J] [B]
né le 14 Décembre 1975 à [Localité 2] (PORTUGAL)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence téléphonique de Madame [V] [F] [P] , interprète assermenté en langue portugaise , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître VIALLE Manon, substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [K] [J] [B] a été entendu en ses explications ;

Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [K] [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [K] [J] [B] le 21 mai 2025 ;

Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;

Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025 , reçue le 23 Mai 2025 à 15h04, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Sur les exceptions de procédure :

Attendu que le conseil de M. [J] [B] sollicite la mise en liberté de ce dernier en raison de l’irrégularité ayant affecté l’autorisation de prolongation de sa garde-à-vue, laquelle ne comporte apr le nom du Procureur de la République qui l’a prise et ne comporte aucune signature ;

Attentu que le procès verbal de notification de prolongation de la gav mentionne que “sans présentation préalable, Mme [Y], Bice-Procureur de la République à [Localité 3] autorise la prolongation de la mesure pour une dirée de 24 heures prenant effet le 21 mai 2025 à 6 heures 30 minutes” ; que le dossier pénal mis à disposition du juge des libertés et de la détention n’est qu’une simple copie de la procédure ; qu’il résulte du procès verbal de notification de la prolongation de la garde à vue que l’autorisation a bien été délivrée par le Procureur de la République ; que le document de prolongation est manifestement une copie dont l’original n’a pas été transmis dans le cadre de la procédure de rétention ;

Qu’en l’état de ces considérations, il convient de déclarer la procédure régulière ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que [G] [K] [J] [B] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, notamment en ce qu’il est propriétaire d’une maison sur le territoire national sur lequel il réside de manière régulière depuis sept ans ; que si ce logement est également celui de sa conjointe et qu’il fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour des faits de violences suivies d’incapacitée inférieure à 8 jours par conjoint pour le 23 octobre 2025, il n’a aucune obligation pénale de résider hors de ce logement (absence de contrôle judiciaire ou d’ordonnance de protection notamment); que la préfecture ne fait pas état de ce que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public, mais simplement d’une risque de soustraction au motif que son placement en garde à vue pour des faits de viol et de violences conjugales (et alors même qu’aucune poursuite n’ont été engagées sous la qualification de viol) “ ne témoigne pas d’une bonne intérgration sur le territoire national”; qu’il ne saurait s’agir d’un motif suffisant pour remettre en question les garanties de représentation dont il dispose ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens de nullité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [K] [J] [B] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [K] [J] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

ORDONNONS L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [G] [K] [J] [B] à l'adresse suivante [Adresse 1] ;

DISONS que pendant la durée de l’assignation, [G] [K] [J] [B] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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