TJ 69123, 24 mai 2025, RG 25/01942
Vérifier : TJ 69123, 24 mai 2025, RG 25/01942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2025 à 14 Heures 00,
Nous, Marie-Ange ALBERT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [N] [E] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23/05/2025 à 11H20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1943;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Mai 2025 reçue et enregistrée le 23 Mai 2025 à 15h04 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUE;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître VIALLE Manon, substituant Maître TOMASI Jean-Paul
[N] [E] [Z]né le 14 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après le dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître VIALLE Manon, substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [E] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [E] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUE et RG 25/1943, sous le numéro RG unique N° RG 25/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUE ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [E] [Z] le 28 mai 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025 , reçue le 23 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I Sur les exceptions de procédure :
Attendu que le conseil de M. [Z] sollicite la mise en liberté de ce dernier en raison de l’irrégularité ayant affecté le procès-verbal de notification de ses droits en garde-à-vue,en ce que le procès-verbal n’est pas signé par l’officier de police judiciaire, qu’il n’est pas fait mention d’une signature électronique et que la procédure ne comporte pas l’attestation de conformité ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, la mention du nom de l’officier de police judiciaire et sa qualité sont clarement indiqués sur le procès-verbal de notification des droits du gardé à vue et que le tempon présent sur la dernière page est clairement le signe d’une signature électronique ; que seule une copie de la procédure est présente au dossier et que Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi l’absence d’attestation de conformité lui ferait grief ;
Qu’en l’état de ces considérations, il convient de déclarer la procédure régulière ;
II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23/05/2025, reçue le 23/05/2025, [N] [E] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [Z] [I] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la préfète du Rhône le 21 mai 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du passif administratif de M. [S], de l’absence de résidence effective ou permanente de celui-ci sur le territoire français, de la menace pour l’ordre public constituée par son comportement, de sa situation familiale imprécise au moment de la prise de la décision (M. [Z] ayant déclarépetre célibataire et sans enfants au début de son audition avant d’évoquer la présence d’un enfant sans qu’aucune véritifaction possible ne ressorte de la préocdure), ainsi que de la menace que son comportement fait peser sur l’ordre public ;,
Que ce faisant, Madame la préfète du Rhône a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard tant des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace pour l’ordre public constitué par son comportement passé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M.[Z] sera rejeté ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025, reçue le 23 Mai 2025 à 15h04, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’en outre, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes, en ce qu’il ne justifie pas d’un hébergement pérène est stable, faisant état d’un hébergement en foyer par une association avec sa compagne (elle-même en situation irrégulière) et l’enfant commun qu’il a reconnu, qui n’est que provisoire ; que le seul fait de produire un accord de sa part pour l’installation d’un dispositif de placement sous surveillance électronique ne saurait suffire à prouver la pérénité de son hébergement, en l’absence notamment de toute décision du juge de l’application des peines ; Qu’il ne démontre aucun moyen légal de substistance sur le territoire national ; que si la dernière assignation à résidence a été respectée, il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement mais s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en toute connaissance de cause et sans respecter les obligations de pintages imposées dans lors des précédentes assignations à résidence ;
Que la préfecture souligne également que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il est défavorablement connu des services de police à 28 reprises pour diverses infractions et qu’il a été placé en garde à vue le 20 mai 2025 pour des faits de détention de médicaments, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas tout en soulignant à l’audience qu’il “a payé sa dette à la société”,
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUE et 25/1943, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUE ;
Rejettons les moyens de nullité de la garde à vue soulevés par [N] [E] [Z] ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [N] [E] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [N] [E] [Z] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [E] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.