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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 21/00244


Vérifier : TJ 75056, 20 mai 2025, RG 21/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
21/00244
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6834b23e7860dd6c223b0895

Texte de la décision

27,405 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copie exécutoire délivrées le:
à Me LAGRANGE

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TOURNIER

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/00244 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQM

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS

Monsieur [G], [R], [J], [E] [O] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [P], [G], [N] [O] [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3] (POLOGNE)

représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

DÉFENDEURS

Le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C de la résidence [9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. VIANOVA GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00244 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQM

S.A.S. VIANOVA GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [O] [M] [I] et M. [P] [O] [M] [I] (ci-après « les consorts [O] [M] [I] ») sont copropriétaires au sein du bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est la SASU Vianova Gestion.

Les consorts [O] [M] [I] ont été convoqués à l'assemblée générale du 12 octobre 2020 du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C de la résidence [9] par lettre recommandée en date du 18 septembre 2020, qui a été présentée à leur domicile le 24 septembre 2020.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 décembre 2020, les consorts [O] [M] [I] ont assigné le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2] et la société Vianova Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'annulation de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires en date du 12 octobre 2020 et en responsabilité in solidum du syndic et du syndicat des copropriétaires pour faute.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, et signifiées le 3 octobre 2023 à la société Vianova, syndic, défendeur non constitué, les consorts [O] [M] [I] demandent au tribunal de :

« Sur le fondement, notamment des dispositions des articles 7 et 9 du décret d'application du 17 MARS 1967 de la loi du 10/07/1965 sur le statut des immeubles bâtis en copropriété, - décret d'application et loi dont la teneur en leur quasi-intégralité est d'ordre public, dispensant par là-même les requérants de l'indication de diligence quelconque (préalablement) entreprise en vue d'une résolution amiable du litige-,

Comme celles de l'article 1240 du Code civil,

Il est en ces circonstances demandé au Tribunal de, sous réserve de conclure plus amplement au soutien de cette demande :

- Accueillir MM. [G] et [P] [O] [M] [I] en leur entière demande, et les y disant bien fondées en quel que chef qu'elle comporte, et en conséquence, pour les raisons ci-dessus exposées, et toutes autres à déduire ou suppléer même d'office ;

- ANNULER l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble "C " de la " Résidence [9] " constituant les numéros [Adresse 2] à [Localité 8], tenue le 12 octobre 2020;

- JUGER, plus avant que :

* ladite annulation ainsi prononcée ne résulte que d'une faute quasi-délictuelle, à l'égard des requérants contestataires, du représentant légal du syndicat des copropriétaires dudit immeuble " C ", réalisée ou commise dans l'exercice et à l'occasion directe de son contrat légal de syndic, entrainant la responsabilité " in solidum " et au premier chef du mandataire et en second lieu du mandant, - le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8]

* les Consorts [G] et [P] [O] [M] [I] demandeurs seront dispensés de participer à l'appel des charges de copropriété découlant de la décision judiciaire à intervenir ;

* autant irrecevable que mal fondé le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment " C " de la résidence " [9] " sis au [Adresse 2] à [Localité 8] en tous ses chefs de demande ;

- CONDAMNER enfin et en conséquence, "in solidum", les mêmes parties défenderesses au paiement, outre des entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par M° Amandine LAGRANGE conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C., d'une somme, sauf à parfaire, de 2.000 €, ainsi que de celle supplémentaire de 500€ mais à l'endroit et par le seul syndicat, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C. »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2] demande du tribunal de :

« Vu l'article 18, V, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu les articles 8 et 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'assemblée générale du 12 octobre 2020,

DÉBOUTER Monsieur [G] [R] [J] [E] [O] [M] [I] et Monsieur [P] [G] [N] [O] [M] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire le Tribunal devait annuler l'assemblée générale du 12 octobre 2020,

DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [R] [J] [E] [O] [M] [I] et Monsieur [P] [G] [N] [O] [M] [I] font un usage dommageable et abusif de leur droit d'ester en justice alors même que l'assemblée générale du 12 octobre 2020 objet du litige ne fait naître aucun préjudice à leur égard ;

DIRE ET JUGER que cette action en justice est disproportionnée au vu de l'instabilité juridique et des risques financiers qu'ils font peser sur le syndicat des copropriétaires;
PERMETTRE au Président du Conseil Syndical du syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9] sis [Adresse 2], de convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic ;

CONDAMNER solidairement sinon in solidum en conséquence Monsieur [G] [R] [J] [E] [O] [M] [I] et Monsieur [P] [G] [N] [O] [M] [I] au paiement de tous les frais postaux et de location de salle générés par la tenue de la nouvelle assemblée générale suivant ordre du jour identique à celle du 12 octobre 2020,

Les CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens »

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 13 mai 2024, et fixée à l'audience du 19 mars 2025, puis mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00244 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQM

MOTIFS

1- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9] en date du 12 octobre 2020

Les consorts [O] [M] [I] font valoir que le délai minimal de convocation requis par la disposition d'ordre public de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 est de 21 jours au moins entre la date prévue de la réunion et la date de convocation elle-même.

Ils précisent que le point de départ de ce délai, qui doit se calculer en jours francs, se situe le lendemain de la première présentation à leurs domiciles respectifs, soit le 25 septembre 2020.

Ils arguent que la computation du délai en jours francs, en application de l'article 64 de ce décret, conduisait à ne rendre possible la tenue de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires qu'à compter du 16 octobre 2020.

L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires s'étant tenue le 12 octobre 2020, ils en concluent son annulation en toutes ses dispositions pour violation des dispositions précitées.

En réponse au moyen de défense du syndicat des copropriétaires quant à l'absence de démonstration d'une faute de la part du syndic, ils exposent que leur demande ne repose pas sur une faute du syndic mais sur l'application de textes d'ordre public, le moyen de défense relatif à la défaillance du service postal étant tout aussi inopérant, comme la démonstration d'un préjudice personnel inutile.

Ils soutiennent également l'annulation de l'assemblée générale pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de qualité pour le faire, la précédente assemblée générale en date du 20 mars 2019 faisant l'objet d'une action en annulation devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le syndicat secondaire des copropriétaires bâtiment C de la résidence [9] soutient qu'il a fait toute diligence pour procéder à l'envoi des convocations et ne peut être tenu pour responsable du retard des services postaux.

Il précise que le courrier valant ordre du jour a été rédigé et envoyé à temps, comme en témoigne le descriptif de pli des lettres recommandées en date du 18 septembre 2020.

Il en déduit que le retard dans la réception des plis recommandés est dû:
- Soit à la défaillance de la société Docsyndic, qui a reçu les ordres d'envoi du syndic Vianova gestion le 16 septembre 2020 ;
- Soit à la défaillance de la poste, qui a tardé à distribuer les convocations.

Il argue que l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires pour un tel vice de forme, en l'absence de la démonstration d'un préjudice par les demandeurs, est une sanction disproportionnée au sens de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

Il fait enfin valoir qu'aucun jugement n'a encore annulé l'assemblée générale du 10 avril 2019 et, qu'en conséquence, la SASU Vianova était dûment habilitée pour convoquer l'assemblée générale en date du 12 octobre 2020.


Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00244 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQM

Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, « La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.(...). »

Selon l'article 64 du décret du 17 mars 1967, alinéa premier, « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi [n°65-557] du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».

L'article 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 édicte que «L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. »

La nullité d'une assemblée générale pour défaut du délai de convocation est de droit, sans que le demandeur ait à justifier d'un quelconque préjudice (Civ. 3ème, 25 nov. 1998, n°96-20.863).

Seul le copropriétaire irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'irrégularité de la convocation (Civ. 3ème, 14 nov. 2007, n°06-16.392).

Sur ce,

Au soutien de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 12 octobre 2020, les consorts [O] [M] [I] produisent les accusés de réception des convocations litigieuses comportant une date de passage au 24 septembre 2020.

La date du 24 septembre 2020 mentionnée sur chacun de ces bordereaux doit donc être considérée comme la date de première représentation des services postaux au domicile des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 précité.

Le prétendu dysfonctionnement des services postaux, au demeurant non-établi, est sans incidence sur la conséquence du non-respect du délai légal de 21 jours, d'ordre public, étant relevé au surplus qu'il n'est nullement sollicité l'engagement de la responsabilité de cet organisme.

En conséquence, compte tenu de la date de première présentation des convocations au 24 septembre 2020 mentionnée sur chacun des bordereaux précités et en l'absence de caractérisation d'une situation d'urgence dérogatoire, le délai légal de convocation de 21 jours pour la tenue de l'assemblée fixée au 12 octobre suivant n'est pas acquis.

Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
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Le moyen de défense tiré de l'absence de faute du syndic et de la non démonstration d'un préjudice de la part des demandeurs est inopérant en application des textes susvisés.

Il convient donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, de retenir le grief du non-respect du délai légal de convocation de 21 jours à l'encontre des copropriétaires précités, et de faire droit pour ce seul motif à leur demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat secondaire du 12 octobre 2020 en son entier.

2- Sur la demande indemnitaire à l'encontre du syndic et du syndicat des copropriétaires

Les consorts [O] [M] [I] se prévalent de la faute professionnelle du syndic quant à la convocation prématurée de l'assemblée générale, et soutiennent que le syndicat des copropriétaires mandant doit également en être déclaré responsable dans la mesure où ladite faute découle directement d'une mauvaise exécution de son contrat de syndic.

Ils ajoutent qu'en externalisant la procédure de convocation des copropriétaires à la société Docsyndic, la SASU Vianova gestion s'est soustraite à l'interdiction pour un syndic de sous-traiter tout ou partie de sa charge.

Ils soutiennent que le préjudice causé au syndicat secondaire des copropriétaires et à ses membres réside dans la nécessité de convoquer une nouvelle assemblée générale, générant des frais supplémentaires pour le budget dudit syndicat.

Le syndicat secondaire des copropriétaires fait valoir que l'envoi des convocations a été externalisé via la prestation de la société Docsyndic qui a reçu les ordres d'envoi du syndic Vianova Gestion le 16 septembre 2020, soit dans les délais pour convoquer utilement une assemblée générale en respectant le délai de 21 jours entre la convocation et la réunion de ladite assemblée, en conséquence le syndic n'a pas commis de faute.

Il indique que les demandeurs ne précisent absolument pas en quoi les résolutions de l'assemblée générale querellée contreviendraient à leurs intérêts et ne parviennent donc pas à démontrer l'existence d'un préjudice dont ils seraient victimes.


L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

En application de ces dispositions, le syndic doit répondre de ses fautes de gestion à l'égard des tiers et le syndicat des copropriétaires peut engager sa responsabilité pour faute si l'on considère qu'il agit par l'intermédiaire de ses organes, en l'espèce le syndic.

Ces textes supposent que le demandeur à l'action en responsabilité civile établisse une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité direct entre la faute du syndic et le préjudice.
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
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Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n°RG 12/00684).

Son appréciation s'opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex.: Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).

Sur ce

Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, si le non-respect du délai est constitutif d'un manquement du syndic dans l'exercice de ses fonctions, pour autant les consorts [O] [M] [I] ne justifient pas le préjudice personnel et direct dont ils demandent réparation.

Les consorts [O] [M] [I] ne développent en outre aucun moyen susceptible de caractériser une faute du syndicat secondaire des copropriétaires.

Par conséquent, les consorts [O] [M] [I], qui échouent dans la caractérisation de leur préjudice personnel et direct, qui leur incombe, seront déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre du syndic et du syndicat des copropriétaires.

3- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en procédure abusive

Le syndicat secondaire des copropriétaires soutient que les demandeurs entravent le bon fonctionnement de la copropriété en multipliant les recours contre ses assemblées générales successives et que la présente procédure, dans le cadre de laquelle ils échouent à démontrer un quelconque préjudice, caractérise un abus du droit d'ester en justice.

Les consorts [O] [M] [I] font valoir que leurs recours contre chacune des assemblées se justifient par le principe de l'autonomie des assemblées générales des copropriétaires, qui contraint les copropriétaires opposants à développer leurs arguments à l'encontre de chacune d'entre elles, depuis l'abandon du système « d'annulation en cascade » d'une chaîne d'assemblées générales successives.


Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473).

Sur ce

Compte tenu du sens de la présente décision, qui fait droit à la demande des consorts [O] [M] [I] d'annulation de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2], en date du 12 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive.

4- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de convocation d'une nouvelle assemblée générale suivant ordre du jour identique à celle du 12 octobre 2020, et de la condamnation des consorts [O] [M] [I] à l'indemnisation de ses frais

Le syndicat secondaire des copropriétaires sollicite du tribunal de permettre au président du conseil syndical dudit syndicat secondaire de convoquer une nouvelle assemblée générale, appelée à désigner un nouveau syndic, en application de l'article 18-V de la loi du 10 juillet 1965, pour éviter les coûts supplémentaires qui seraient engendrés par la nomination d'un administrateur provisoire.

Il fait valoir que le comportement abusif des consorts [O] [M] [I], alors qu'ils ne justifient d'aucun préjudice, justifie qu'ils soient condamnés au paiement de cette nouvelle assemblée générale si la précédente devait être annulée.

Les consorts [O] [M] [I] font valoir que dans l'hypothèse de l'annulation de l'assemblée générale en date du 12 octobre 2020, la désignation du président du conseil syndical sera de facto annulée et que le tribunal ne pourra autoriser quiconque à procéder à la convocation d'une nouvelle assemblée générale.


Aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic (...) ».

L'article 18-V de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice »

En application de ce texte, l'empêchement du syndic doit s'entendre des causes faisant obstacle à la possibilité pour le syndic d'accomplir sa mission, telles la maladie, l'éloignement, le dépôt de bilan, le retrait de la garantie financière ou de l'assurance responsabilité civile professionnelles. A contrario le décès du syndic, comme l'annulation de sa désignation, consécutive à l'annulation de l'assemblée générale qui y a procédé, ne peuvent être considérées comme relevant du domaine d'application de ce texte, puisqu'il ne s'agit pas d'une situation d'empêchement, mais d'une hypothèse où le syndicat doit être considéré comme dépourvu de syndic.
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00244 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQM

Sur ce

Le pouvoir de convocation d'une assemblée générale de copropriétaires est dévolu au syndic et, dans certaines hypothèses, aux copropriétaires; il n'entre en revanche pas dans la compétence du tribunal de permettre au président du conseil syndical de convoquer une assemblée générale de copropriétaires hors des hypothèses envisagées à l'article 18-V susvisé et de s'immiscer dans la gestion de la copropriété.

Le tribunal relève au surplus que l'assemblée générale du 12 octobre 2020 ayant été annulée, le mandat du président du conseil syndical l'a été également.

Le syndicat secondaire des copropriétaires sera donc débouté de sa demande d'autorisation judiciaire de convocation de l'assemblée générale des copropriétaires par le président du conseil syndical, et de sa demande de condamnation des consorts [O] [M] [I] au paiement des frais de ladite assemblée.

5- Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2] et la SASU Vianova Gestion seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Amandine Lagrange, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu du sens de la présente décision, il sera fait droit à la demande des consorts [O] [M] [I] de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, le syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2] et la SASU Vianova Gestion seront en outre condamnés à payer aux consorts [O] [M] [I] la somme de 2.000 euros à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

ANNULE l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2] en date du 12 octobre 2020 ;

DEBOUTE M. [G] [O] [M] [I] et M.[P] [O] [M] [I] du surplus de leurs prétentions ;

DEBOUTE le syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE in solidum le syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2] et la SASU Vianova Gestion aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître Amandine Lagrange de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DISPENSE M. [G] [O] [M] [I] et M.[P] [O] [M] [I] de la participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE in solidum le syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [9], sise [Adresse 2] et la SASU Vianova Gestion à payer à M. [G] [O] [M] [I] et M. [P] [O] [M] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

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