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TJ 13055, 26 mai 2025, RG 25/00737


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A5
Type
other
Id
6834b42a7860dd6c223b1118

Texte de la décision

5,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/
du 26 MAI 2025

Enrôlement : N° RG 25/00737 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PXV

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ Mme [M] [J]

Audience publique d’orientation du 24 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2025
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 31 mars 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMOBILIÈRE PUJOL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

Madame [M], [G], [O], [P] [J]
née le 02 juillet 1989 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 3] (TAHITI)

pour elle-même et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I], [L], [W] [F] née le 25/08/2017 à [Localité 4] (13)

défaillante

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [M] et Mademoiselle [F] [I] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire des lots n° 96 consistant en un box et garage, n° 162 consistant en un appartement, et n° 122 consistant en une cave, au sein de de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].

Par actes d’huissier en date du 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Madame [J] [M] et Mademoiselle [F] [I], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu notamment la loi du 10 juillet 1965 et particulièrement ses articles 10 et 10-1,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967 et plus particulièrement ses articles 35 et 45-1,

Venir Madame [M] [J] et Mademoiselle [I] [F] représentée par sa représentante légale,

* Entendre Recevoir le Syndicat des Copropriétaires Requérant en ses demandes et les Entendre Dire et Juger bien fondées,

* Entendre Constater que le Syndicat des Copropriétaires a régulièrement adopté une clause d’aggravation des charges et qu’il a, en outre, notifier aux Requises, avant la saisine de la présente Juridiction, plusieurs mises en demeure de payer les charges de copropriété, auxquelles il n’a pas été déféré,

*s’Entendre Condamner solidairement à Payer au Syndicat Requérant :

-1°) La somme de 20.880,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/08/2024, au titre aux provisions pour travaux votés, au solde de charges e provisions sur charges impayées comptes arrêtés au 26/09/2024.

-2°) La somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

-3°) La somme de 1.411,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

*s’Entendre Condamner solidairement à Supporter les entiers dépens (article 696 du CPC) en lesquels seront compris tous les frais d’huissier actuellement exposés.

* Venir, enfin, Entendre Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à Intervenir, et Juger qu’aucune raison ne justifie qu’elle soit écartée.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/737.

Les actes ont été signifiés par remises à étude.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025.


Par conclusions de désistement d’instance régulièrement signifiées par RPVA le 19 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance, compte tenu de la mise à jour de la part de Madame [J] [M] et de Madame [F] [I] du paiement des charges et provisions sur charges dues.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le défendeur n’a pas reconclu suite au désistement d’instance du requérant, lié au règlement de l’intégralité de sa dette en cours de procédure.

Il doit alors être considéré que celui-ci a été implicitement accepté, d’autant qu’il n’est avancé aucun motif légitime à le refuser.

Il convient donc de constater ce désistement, qui est parfait.

Chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL ;

DÉCLARE parfait ce désistement d’instance ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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