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TJ 89024, 13 mai 2025, RG 24/00225


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00225
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834b6397860dd6c223b166b

Texte de la décision

14,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 154/2025

N° RG 24/00225 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6LA

JUGEMENT DU :
13 Mai 2025

- M. [W] [U]
- Mme [N] épouse [W] [J]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-
CROCI

C/

Mme [V] [B]

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEURS :

- Monsieur [W] [U]
Né le 24 Août 1954 à MIGENNES (89)
Nationalité Française
Demeurant : 7 Route de Champien - 89200 AVALLON.

- Madame [N] épouse [W] [J]
Née le 18 Juin 1945 à PASILLY (89)
Nationalité Française
Demeurant : 7 rue de Champien - 89200 AVALLON.

Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d'AUXERRE

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [B]
Née le 04 Septembre 1995 à AVALLON (89)
Nationalité Française
Demeurant : 23 Grande Rue - 89450 THAROISEAU.

Non comparante, ni représentée.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me NOGARET Patricia

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me NOGARET Patricia
- Mme [V] [B]
- Préfecture de l’Yonne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 17 septembre 2022, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] ont donné à bail à Madame [B] [V], un logement sis 23 Grande Rue à THAROISEAU (89450), pour un loyer mensuel initial de 450 euros, outre la provision sur charges récupérables.

Par exploit de Commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] ont fait assigner Madame [B] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire
- ordonner l'expulsion de Madame [B] [V] ainsi que tout occupant de son chef, avec recours à la force publique et à un serrurier si besoin est ;
- voir prononcer sa condamnation aux paiements des sommes portées au commandement de payer avec intérêts et sa condamnation aux loyers échus postérieurement au commandement avec intérêts de droit ;
- voir prononcer sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- condamner Madame [B] [V] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières

À l'appui de ses prétentions, les requérants exposent que la défenderesse ne s'est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et qu'elle leur reste redevable de la somme de 1 251,50 euros.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.

* * *

À cette audience, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de l'assignation et actualisent la créance des loyers et charges à la somme de 624,50 euros arrêtée au 25 février 2025.

Madame [B] [V], régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement citée, Madame [B] [V] n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.

En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de l’action

Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l'État dans le département le 12 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l'audience du 27 février 2025.

Le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015, pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont signalés par l'huissier à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuils est atteint, par lettre simple reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s'effectuer par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 9 octobre 2024, soit au moins deux mois avant de faire délivrer l'assignation du 12 décembre 2024.

En conséquence, son action sera dite recevable.

II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.

En l’espèce, le bail signé par les parties fait mention d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges en son paragraphe VI. Cette clause prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces fournies par les demandeurs que la locataire a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers depuis le mois d’octobre 2023.

Ainsi, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit de Commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, portant sur la somme de 864,50 euros en principal.

Conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, ce commandement prévoit un délai de six semaines avant que le locataire ne s'expose à une procédure d'expulsion, faute d'avoir réglé les sommes réclamées par le bailleur.

Néanmoins, ce délai de six semaines ne s’applique pas aux contrats de bail en cours avant l’entrée en vigueur de cette loi. Ainsi, quand les délais d’acquisition de la clause résolutoire indiqués sur le contrat de bail et sur le commandent de payer diffèrent, le délai prévu sur le contrat de bail prévaut.

Ledit commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 10 décembre 2024.

III. Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire

Madame [B] [V] ne s'est pas présentée à l'audience pour expliquer sa situation ou formuler une proposition de délais de paiement.

En outre, il ne ressort pas de la procédure que la locataire se soit acquittée d'au moins un versement intégral du loyer avant l'audience, condition dorénavant requise par l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifiée par la loi du 27 juillet 2023 pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement.

Ainsi, la défenderesse ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier sur une période de 36 mois maximum.

En conséquence, étant devenue occupante sans droit ni titre, Madame [B] [V] sera expulsée de son logement dans les conditions prévues au présent dispositif.

Elle sera par ailleurs condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus (indexation incluse) si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

IV. Sur la créance de loyer

Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] produisent un relevé de compte dont il ressort que la défenderesse reste devoir la somme de 624,50 euros au 25 février 2025.

Il est admis qu'une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l'assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.

En l'espèce, les pièces versées par Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] sont de nature à établir l'existence de la créance et de son montant.

Par conséquent, Madame [B] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 624,50 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

V. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [B] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût de l’assignation ainsi que les frais de dénonciation de ces actes aux deux organismes compétents.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 17 septembre 2022 entre Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] et Madame [B] [V] pour le logement situé au 23 Grande Rue à THAROISEAU (89450), sont réunies à la date du 10 décembre 2024 ;

ORDONNE à Madame [B] [V] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W], aux frais et risques de Madame [B] [V] ;

CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] la somme de 624,50 euros (six cent vingt-quatre euros et cinquante centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, indexation incluse, en l’absence de résiliation du bail, à compter du 26 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [B] [V] à supporter les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de l'assignation et de leurs diverses notifications ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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