Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 89024, 13 mai 2025, RG 25/00007


Vérifier : TJ 89024, 13 mai 2025, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834b6397860dd6c223b1671

Texte de la décision

16,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 149/2025

N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6BG

JUGEMENT DU :
13 Mai 2025

S.A. BNP PARIBAS
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE

C/

M. [F] [W] [C]

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
RCS de PARIS n° 662 042 449
Dont le siège est : 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS.

Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Avocat Plaidant au Barreau de l'ESSONNE, Me Rudy FARIA, Avocat Postulant au Barreau de SENS, substitué par Me Anne PAGES, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [W] [C]
Né le 10 Septembre 1991 à SIDI BEL ABBES (Algérie)
Demeurant : Dernière adresse connue : Chez Mme [Y] [O] - 17 rue Renoir - 89000 AUXERRE.

Non comparant, ni représenté.

Le :

Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
- Me ARFEUILLERE Stéphanie de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 30 avril 2022 la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [C] [F] un prêt personnel n° 02208/60626572 48 d'un montant en capital de 9 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 167,42 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur de 4,41 % l'an.

Se prévalant des échéances non payées, la SA BNP PARIBAS lui a adressé, par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023, une première mise en demeure réceptionnée le 15 juillet 2023, de règlement préalable à une procédure judiciaire, suivie d'une seconde mise en demeure du 21 août 2023 avec accusé réception revenu comme « pli avisé non réclamé ».

Par exploit de Commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L.312-1 et suivants et L.312-39 du Code de la consommation, aux fins de voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal
- déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel d’un montant de 9 000 euros ;
A titre subsidiaire
- ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel en raison de son manquement à son obligation de remboursement ;
En conséquence
- condamner Monsieur [W] [C] [F] à lui payer les sommes de :
• 7 666,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.41 % l’an à compter du 18 novembre 2024, date de la dernière actualisation de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
• 559,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause
- condamner Monsieur [W] [C] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.

* * *

A cette audience, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. Interrogée sur les moyens d’ordre public mis d’office dans les débats, la demanderesse s'en rapporte à la décision du tribunal quant à une éventuelle forclusion, nullité des contrats ou déchéance du droit aux intérêts.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dressé par Commissaire de justice, Monsieur [W] [C] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025, par jugement mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [C] [F] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.

En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Enfin, il est acquis qu'en matière de crédit à la consommation, le créancier n'est pas tenu de mettre en œuvre une tentative de conciliation préalable à la résolution du litige.

* * *

I. Sur la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel
n° 02208/60626572 48

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, que l’action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé survenu le 4 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation.

Dès lors, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS engagée le 3 janvier 2025 est recevable.

2) Sur la déchéance du terme

En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article L.312-36 du Code de la consommation « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances ».

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a adressé au débiteur, par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023, une première mise en demeure réceptionnée le 15 juillet 2023, de règlement préalable à une procédure judiciaire, suivie d'une seconde mise en demeure du 21 août 2023 avec accusé réception revenu comme « pli avisé non réclamé ».

La demanderesse justifie donc bien d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 21 août 2023.

Ainsi, l’organisme prêteur apporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation lui incombant au titre de l’article L.312-36 précité.

En conséquence, la demande formulée par l’organisme prêteur de voir Monsieur [W] [C] [F] condamné à lui payer la somme restant due au titre de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté sera accueillie.

3) Sur le principe et le montant de la dette

Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’offre préalable.

Selon les articles L.341-1 et L.341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19, L 312-21 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 à L 312-87 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur l’absence totale du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

L’article L.312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 et est tenu de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucune preuve de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour Monsieur [W] [C] [F].

La fiche de dialogue faisant état des revenus mensuels de ce dernier à hauteur de 3 000 euros nets et de 700 euros mensuels de charges au titre du loyer et les trois bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2022 attestant d’un salaire moyen net avant impôt de 2 885 euros certes produites par le prêteur,

Néanmoins, ces documents ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L.312-16 du Code de la consommation, lequel mentionne expressément la consultation du FICP, sous peine de se voir déchu du droit aux intérêts.

En conséquence, faute de produire la preuve de consultation du FICP, la demanderesse sera déchue en totalité de ses droits à intérêts.

Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat du prêt personnel, de l’ historique de compte et du tableau d'amortissement de Monsieur [W] [C] [F], il convient de fixer la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 6 923.68 euros correspondant au total des financements depuis l’origine pour un montant de 9 000 euros, après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine pour un montant de 2 076.32 euros.

* * *

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêts étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Toutefois, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par l'organisme prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celle-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, afin d'assurer le plein effet de la directive 2008/48 et notamment de son article 23, et par suite le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [W] [C] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [W] [C] [F], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt
personnel n° 02208/60626572 48 ;

CONSTATE la déchéance du terme au 21 août 2023 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6 923,68 euros (six mille neuf-cent-vingt-trois euros et soixante-huit centimes) en remboursement du capital restant dû au titre du prêt personnel signé le 30 avril 2022 entre la SA BNP PARIBAS d'une part, et Monsieur [W] [C] [F] d'autre part, étant précisé que ladite somme ne portera pas intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] [F] à supporter les entiers dépens de l'instance;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.