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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 89024, 13 mai 2025, RG 24/00145


Vérifier : TJ 89024, 13 mai 2025, RG 24/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00145
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834b63a7860dd6c223b1686

Texte de la décision

34,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 145/2025

N° RG 24/00145 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4IC

JUGEMENT DU :
13 Mai 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS

C/

- M. [E] [Z]
- M. [K] [N]
Représentés par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS d'EVRY-COURCOURONNES n° 542 097 522
Dont le siège est : 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX.

Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

ET

DÉFENDEURS :

- Monsieur [Z] [E] [Z]
Demeurant : 20 rue de Faubourg - 89740 VILLON.

- Monsieur [N] [K] [N]
Né le 08 Juillet 1997 à CHATEAUDUN (28)
Demeurant : 20 rue de Faubourg - 89740 VILLON.

Représentés par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier de la SELARL HKH

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier de la SELARL HKH
- Me NOGARET Patricia de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 24 novembre 2022 par Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K], la SA CA CONSUMER FINANCE leur a octroyé un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de marque NISSAN modèle JUKE, n° de série SJNFCAF16U1195793 immatriculé GK-236-XR d'un montant en capital de 33 271,76 euros remboursable en 60 loyers de 1,41 % du prix d’achat, hors assurance.

Suite à des échéances non honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé, une première mise en demeure datée du 22 décembre 2023 et adressée chacune à Monsieur [Z] [E] et à Monsieur [N] [K] à leur adresse commune du 20 rue du Faubourg à VILLON (89740), dont les accusé réception sont revenus signés le 29 décembre 2023.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé, une seconde mise en demeure datée du 16 janvier 2024 et adressée chacune à Monsieur [Z] [E] et à Monsieur [N] [K] à leur adresse à VILLON, dont les deux accusés réception sont revenus comme « pli avisé non réclamé ».

Par exploit de Commissaire de justice en date du 26 août 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Messieurs [Z] [E] et [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
A titre principal
- condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 32 984,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024 et à défaut à compter de la présente assignation ;
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire en cas de déchéance du terme non acquise
- condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 32 984,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
- condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] à lui restituer la véhicule loué de marque NISSAN modèle JUKE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- voir rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule et à faire vendre ledit véhicule, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] aux entiers dépens.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.

* * *

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, indique se désister de sa demande de restitution du véhicule, celle-ci ayant déjà été réalisée et actualise le montant réclamé à la somme de
15 552,92 euros au 3 juillet 2024. Il s’en rapporte à son assignation pour le surplus.

Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K], représentés par leur conseil, s’en réfèrent à leurs demandes et moyens contenus dans leurs dernières conclusions. Ils soulignent qu’il y a un problème au niveau de l’exigibilité de la créance.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025 par jugement mis à disposition au greffe.

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, les parties disent s’en rapporter à leurs conclusions et à la décision du tribunal.

Comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Toutes les parties ayant comparu, la décision sera rendue de manière contradictoire conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, feront l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou« prendre acte », insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.

* * *

I. Sur le désistement de la demande relative à la restitution du véhicule

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE se désiste à l'audience de sa demande de restitution du véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé GK-236-XR.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE de cette demande.

II. Sur la demande principale en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’offre préalable de crédit, de l’historique de compte et du détail de la créance et de la date d’assignation, que l’action en paiement engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé survenu le 01 août 2023, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation.

Dès lors, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, engagée le 26 août 2024 à l’encontre des défendeurs est recevable.

2) Sur la demande en paiement sur la base de la déchéance du terme à titre principal

En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1 226 du Code civil prévoit que le « créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

Il est constat que le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt est constitué dès lors que l'existence de moyens « adéquats et efficaces ›› permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité ne figure pas dans la dite-clause.

Aux termes de l’article L.312-36 du Code de la consommation « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances ».

Il est également constant que, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme résultant d'un défaut de remboursement n'est acquise au créancier qu'après délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, les défendeurs soutiennent d’une part que la clause XIII du contrat de crédit doit être déclarée comme abusive et d’autre part que sa mise en œuvre est irrégulière.

Par rapport à l’article XIII du contrat de crédit relatif à la défaillance du locataire il s’avère que celui-ci indique qu’« en cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de LOA […], le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA ». A la suite de cette mention, le contrat se focalise essentiellement sur les modalités de restitution du bien au prêteur par le locataire sans jamais mentionner les possibilités pour l’emprunteur de régulariser les sommes dues ni sous quel délai.

Ainsi, cette clause abusive doit être considérée comme abusive au regard des dispositions légales suscitées.

Sur la mise en œuvre de la procédure irrégulière de la clause de déchéance du terme, l’examen du courrier du 22 décembre 2023 adressé à Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] en recommandé avec accusés réception revenus signés fait apparaître un délai de 15 jours pour régler la somme de 1 913,98€ sous peine du prononcé de la résiliation du contrat qui « aura pour conséquence l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre de votre contrat de financement ». Dès lors, les débiteurs ont été clairement avertis des conséquences du non règlement de la somme réclamée, à savoir être soumis à l’obligation de rembourser toute la somme prêtée et non seulement les échéances échues et non payées.

Néanmoins, le délai de 15 jours laissé au débiteur pour satisfaire à son obligation de payer les sommes dues est constamment qualifié d’insuffisant par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la Cour de Cassation. Dès lors, la SA CONSUMER FINANCE n’a pas régulièrement mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues et partant, la lettre de résiliation datée du 16 janvier 2024 adressée aux défendeurs en recommandé avec accusés réception est également irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure en bonne et due forme.

Il en résulte qu'à la date de l'assignation, la déchéance du terme n'était pas acquise, faute de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
C'est vainement que le prêteur soutient ensuite que, l'assignation en justice valant mise en demeure, elle avait à sa date entraîné la déchéance du terme. En effet, si l'assignation vaut incontestablement mise en demeure de payer concernant les mensualités échues du prêt, elle n'a pas pour effet de provoquer la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt, faute de fixer au débiteur un délai lui permettant d'y faire obstacle.

Il y a donc lieu de dire que le prêteur n’a pas respecté son obligation d’information des risques encourus en cas de défaillance, telle que définie par le Code de la consommation.

Le contrat est donc toujours en cours et il convient d’examiner la demande subsidiaire de la SA CONSUMER FINANCE de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit.

3) Sur la demande en paiement sur la base de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à titre subsidiaire

L’articulation des articles 1217 et 1224 du Code civil permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté de provoquer la résolution du contrat soit par l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les débiteurs qu’ils ont été défaillants dans le remboursement des sommes dues à la SA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de location avec option d’achat octroyé pour un montant initial de 33 271,76 euros.

Il n’est pas contesté non plus par les défendeurs qu’ils ont cessé de régler les échéances de remboursement du prêt litigieux depuis le 1er août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Ainsi, sur les 60 mensualités de remboursement prévues au contrat, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] n’en ont honoré que 8 pour un montant global de 3 421,53 euros, soit un règlement équivalant à un peu moins de 10 % du capital emprunté.

Or, l'obligation de remboursement constitue la contrepartie essentielle de l'octroi du prêt, de sorte que le manquement d'y satisfaire constitue de la part des débiteurs une inexécution contractuelle grave, qui justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 24 novembre 2022 sera prononcée.

4) Sur le principe de la dette

les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’offre préalable.

Selon les articles L.341-1 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19, L 312-21 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 à L 312-87 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le non-respect du corps 8 sur les dispositions contractuelles

L'article L.312-28 du Code de la consommation précise que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.

L'article R.312-10 du même code dispose que l'offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible, et doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à 3 millimètres de hauteur, calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules. Il suffit, pour s'assurer du respect de la prescription réglementaire relative au corps huit, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, les débiteurs soutiennent que les dispositions contractuelles contreviennent au respect de la taille minimale des caractères exigée par le Code de la consommation.

Or ce moyen ne résiste pas à l’examen des dispositions du contrat de prêt. En effet, la vérification menée sur plusieurs paragraphes de l'offre de crédit comme par exemple celui relatif au « droit de rétractation et ses modalités » ou celui relatif aux « droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien » montre que chaque ligne occupe nettement la taille minimale de 3 millimètres. Ainsi, sur les deux paragraphe du contrat susmentionnés il est décompté 10 lignes sur un paragraphe de 30 millimètres, soit un quotient de 3 conforme au quotient minimal requis de 3.

En conséquence, la déchéance totale de droit aux intérêts ne sera pas prononcée à l’encontre de l’organisme prêteur à ce titre.

Sur la Fiche Précontractuelle d'Information Européenne Normalisée (FIPEN)

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5 du Code de la consommation. Cette FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L.341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.

En l’espèce, le prêteur produit la fiche d’informations pré-contractuelle qui comporte 2 pages mais cette fiche n’est pas signée par Messieurs [E] et [K], contrairement à l’offre de contrat de crédit ou à la fiche de dialogue sur lesquelles sont apposées leurs deux signatures numériques.

L’examen du fichier de preuve fourni en page 2 ne permet pas davantage d’identifier la FIPEN comme faisant partie des documents soumis au consentement des débiteurs.

Dès lors, faute d’apporter la preuve de signature de Messieurs [E] et [K] sur la FIPEN, l'organisme prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir effectivement remis cette FIPEN à l’emprunteur.

En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déchue totalement de son droit aux intérêts à ce titre.

Sur l'insuffisance de vérification de la situation patrimoniale

Selon les articles L.312-17 et D.312-7 et D.312-8 du Code de la consommation le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à l'aide d'une fiche d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur qui doit la remplir. Lorsque le montant du prêt est supérieur à 3.000 euros cette fiche doit être complétée des pièces justificatives relative à l'identité, le domicile et les revenus de l'emprunteur.

Il résulte de l’article L.312-16 du Code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En outre, les articles D.312-7 et D.312-8 du Code de la consommation, disposent que lorsque le montant du prêt est supérieur à 3 000 euros, la fiche de dialogue doit être complétée de pièces justificatives relative à l'identité, le domicile et les revenus de l'emprunteur.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats la fiche de dialogue sur laquelle les emprunteurs déclarent percevoir 972 euros mensuels pour l’un et 858 euros mensuels pour l’autre, mais ne déclarent aucune charge, pas même celle relative à leur hébergement, sachant qu’aucune attestation n’est fournie permettant de savoir qu’ils seraient hébergés gratuitement.

La demanderesse communique certes les avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour chacun des débiteurs. Ces deux documents font ressortir un revenu fiscal de référence mensuel d’un montant de 1 273 euros pour Monsieur [Z] [E] et de 1 374 euros pour Monsieur [N] [K]. Elle fournit également une copie de leur pièce d’identité.

Néanmoins, au regard du niveau modeste des revenus des emprunteurs et de l’absence de toute déclaration de charges de leur part, la SA CA CONSUMER FINANCE, en ne fournissant aucun justificatif de charges pesant sur les emprunteurs, a manqué à son devoir de vérification de leur situation patrimoniale, et ce d’autant que le prêt accordé est de plus de 30 000 euros, soit un montant très important comparé au montant de leurs ressources.

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts à ce titre.

5) Sur le montant des sommes dues

Selon les articles 6 et 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

L'article 1313 du même code précise que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette.

Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.

En l’espèce, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] ont souscrit un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé GK-236-XR d'un montant en capital de 33 271,76 euros remboursable en 60 loyers de 1,41 % du prix d’achat, hors assurance.

Ce contrat comprend en son paragraphe VII dédié au « Paiement des loyers par le locataire » une clause de solidarité libellée comme suit « S’il y a un colocataire, il est tenu solidairement avec le locataire au paiement de l’intégralité des sommes dues, comme un codébiteur ». En outre, il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils ont tous les deux signés le contrat de crédit, objet du présent litige.

L’examen du tableau d’amortissement et de l'historique de compte versés aux débats établit que les versements perçus par la SA CA CONSUMER FINANCE pour le remboursement de crédit litigieux s’élèvent d’abord à la somme de 3 421,53 euros. A cette somme, s’ajoutent ensuite les 18 000 euros perçus par le prêteur suite à la vente du véhicule intervenue le 31 mai 2024.

Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et du contrat de prêt, de l’historique du compte et du tableau d'amortissement, et du produit de la vente du véhicule par ailleurs restitué à la demanderesse, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [K] et Monsieur [Z] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 11 850,23 euros correspondant au total des financements depuis l’origine pour un montant de 33 271,76 euros, après déduction de l’ensemble des règlements perçus depuis l’origine pour un montant de
21 421,53 euros ( 3 421,53 euros + 18 000 euros).

* * *

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêts étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Toutefois, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par l'organisme prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celle-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, afin d'assurer le plein effet de la directive 2008/48 et notamment de son article 23, et par suite le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.

III. Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts

L'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25, devenus L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

Par conséquent, la demande de capitalisation sera rejetée.

IV. Sur les délais de paiements

L’Article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [N] [K] affirme voir régler seul et sollicite des délais de paiement qu’il entend honorer seul affirmant que Monsieur [Z] [E] n’était venu qu’en soutien de cette opération et qu’il était seul utilisateur du véhicule et également seul payeur des échéances.

Néanmoins, il n’apporte pas la preuve de ces affirmations et en outre Monsieur [Z] [E] est tout comme Monsieur [N] [K], signataire du contrat de crédit, lequel comporte une clause de solidarité dont doit pouvoir bénéficier le créancier. Ce dernier est resté taisant sur la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [N] [K] à savoir régler la dette en 24 échéances d’un montant de 493,76 euros chacune.

Ainsi, au regard de la proposition faite en défense, il convient d'autoriser Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] à s’acquitter solidairement de leur dette par des versements mensuels de 493,76 euros, jusqu’à apurement total de la dette, dans la limite de deux années, sauf meilleur accord des parties.

Les paiements interviendront le dernier jour de chaque mois, la première mensualité devant être payée le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance.

En cas de défaut de paiement, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

En conséquence, la demande de délais de paiement formulée en défense sera accueillie.

V. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Au regard de la situation respective des trois parties et de l’équité, il convient de rejeter leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE recevable l'action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule de marque NISSAN modèle JUKE, n° de série SJNFCAF16U1195793, immatriculé GK-236-XR ;

PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] le 24 novembre 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 850,23 euros (onze mille huit-cent-cinquante euros et vingt-trois centimes), correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, étant précisé que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

AUTORISE Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] à s’acquitter solidairement de cette somme par mensualités de 493,76 euros (quatre cent-quatre-vingt-treize euros et soixante-seize centimes) chacune, jusqu’à apurement total de la dette dans la limite de deux années, sauf meilleur accord des parties ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde restant dû au titre du crédit affecté deviendra immédiatement exigible ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [K] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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