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TJ 89024, 13 mai 2025, RG 24/00045


Vérifier : TJ 89024, 13 mai 2025, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00045
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834b63c7860dd6c223b16bb

Texte de la décision

21,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 144/2025

N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ7X

JUGEMENT DU :
13 Mai 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS

C/

M. [M] [V] [O]

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS d'EVRY n° 542 097 522
Dont le siège est : 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX.

Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [V] [O]
Né le 03 mai 2000 à BAMAKO (Mali)
Nationalité Française
Demeurant : Chez M. et Mme [M] - 52 rue de Cezanne - 89000 AUXERRE.

Non comparant, ni représenté.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier de la SELARL HKH

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier de la SELARL HKH

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 12 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [M] un crédit n° 823007331161 affecté à l'acquisition d'une véhicule de marque OPEL MOKKA, n° de série W0LJD7EL1FB127548 immatriculé DQ-700-HL d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 160,67 euros et à taux débiteur fixe de 4,78 % l'an.

Une attestation de livraison sans réserve du matériel a été signée par Monsieur [V] [M] le 30 mars 2022.

Les échéances du remboursement n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat le 20 juillet 2023, suivant une première mise en demeure du 30 juin 2023 les deux courriers adressés au débiteur avec accusé réception étant revenus « comme pli avisé non réclamé ».

Par exploit de Commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la recevoir en ses demandes et y faisant droit ;
- constater que la déchéance du terme est valablement acquise ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux ;
- condamner Monsieur [V] [M] à lui verser la somme de 10 612,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel ou légal ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner Monsieur [V] [M] à lui restituer le véhicule financé OPEL MOKKA sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- voir rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance ;
- condamner Monsieur [V] [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025, audience à laquelle Monsieur [V] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, le conseil qui le représentait ayant dégagé sa responsabilité.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et moyens contenus dans l’assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, le demandeur s’en rapporte à la décision du tribunal.

Cité par acte remis à domicile, Monsieur [V] [M] n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025, par jugement mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, bien que régulièrement cité, Monsieur [V] [M] n’a pas comparu.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.

En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande principale en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’offre préalable de crédit, de l’historique de compte et du détail de la créance, que l’action en paiement engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE le 14 mars 2024 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé survenu le 10 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation.

Dès lors, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.

2) Sur la déchéance du terme

En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article L.312-36 du Code de la consommation « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances ».

En l’espèce, les deux courriers adressés au débiteur par lettres recommandées avec accusé réception par l’organisme prêteur sont revenues comme « pli avisé non réclamé ». La demanderesse justifie donc bien d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 20 juillet 2023.

Ainsi, l’organisme prêteur apporte la preuve d’avoir rempli son obligation lui incombant au titre de l’article L.312-36 précité.

En conséquence, la demande formulée par l’organisme prêteur de voir Monsieur [V] [M], condamné à lui payer la somme restant due au titre de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté sera accueillie.

3) Sur le principe et le montant de la dette

Les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’offre préalable.

Selon l’article L.341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le non-respect du corps 8 sur les dispositions contractuelles

L'article L.312-28 du Code de la consommation précise que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.

L'article R.312-10 du même code dispose que l'offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible, et doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à 3 millimètres de hauteur, calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules. Il suffit, pour s'assurer du respect de la prescription réglementaire relative au corps huit, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification menée sur plusieurs paragraphes de l'offre de crédit affecté montre que chaque ligne occupe nettement moins de 3 millimètres. Ainsi, à titre d'exemple, en page 2/5 du contrat de crédit dans le paragraphe dédié au « droit de l’emprunteur d’un crédit affecté et conditions d’exercice » il est décompté 12 lignes sur un paragraphe de 30 millimètres, soit un quotient de 2,5, bien inférieur au quotient minimal requis de 3.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En conséquence, la déchéance totale de droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de l’organisme prêteur.

Sur le défaut de communication de la notice d'assurance

L'article L312-29 du Code de la consommation dispose que « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L.312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ».

L'annexe de cette notice d'assurance au contrat de prêt quand le prêteur propose à l'emprunteur d'être garanti en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit est également prévue par l'article L313-29 1° du même Code « Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ».

Le défaut de remise de cette notice constitue un défaut d'information du consommateur sanctionné par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne fournit aucune preuve d’avoir remis la notice d’assurance à l’emprunteur de sorte qu’elle sera totalement déchue du droit aux intérêts à ce titre.

Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, de l’historique du compte et du tableau d'amortissement, il convient de fixer la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de
8 813.02 euros correspondant au total des financements depuis l’origine pour un montant de 10 000 euros, après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine pour un montant de 1 186,98 euros.

* * *

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêts étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Toutefois, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par l'organisme prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celle-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, afin d'assurer le plein effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par suite le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.

II. Sur la demande de restitution du véhicule

Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.

Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).

En l’espèce, l’offre de crédit litigieux stipule dans son paragraphe sûretés inclus dans les conditions particulières : l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement ».

Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'ancien article L.132-1 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule de marque OPEL MOKKA immatriculé DQ-700-HL fondée sur cette clause.

III. Sur la capitalisation annuelle des intérêts

En vertu de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Par ailleurs, l'article L.132-38 du Code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même Code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Ainsi, le bénéfice d'une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par les dispositions générales de l'article 1343-2 du Code civil mais non stipulée de façon révélatrice dans le contrat initial, constitue un coût supplémentaire ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L.312-39 du Code de la consommation et étant dès lors expressément prohibé par les dispositions particulières d'ordre public de l'article L.312-38 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.

IV. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [V] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [V] [M], qui supporte les dépens, sera condamné à payer la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE recevable l'action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 813.02 euros (huit mille huit-cent-treize euros et deux centimes) en remboursement du capital restant dû au titre du crédit n° 82300733161 affecté signé le 12 mars 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [V] [M], étant précisé que cette somme ne portera pas à intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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