TJ 89024, 16 mai 2025, RG 24/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 157/2025
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C32S
JUGEMENT DU :
16 Mai 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS
C/
M. [D] [L]
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
SARL de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés n° 572 606, dont le siège social est situé Block D, Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, DUBLIN 24 (IRLANDE)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON n° 488 862 277, situé 5-7 avenue de Poumeyrol, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 03 juin 2022,
Block D - Cookstown Court - Old Belgard Road - TALLAGHT - DUBLIN 24 (IRLANDE)
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocats au Barreau de l'ESSONNE, substituée par Me GUITTEAUD Cyril, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
Né le 6 Janvier 1999 à BUCAREST (Roumanie)
Demeurant : 4 rue Poincarré - Appartement 27 - 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier
- M. [D] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2022, la SARL CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED a consenti à Monsieur [L] [D] un prêt personnel n° 44902121389001 d’un montant de 12 000,00 euros remboursable par 6 mensualités de 85,91 euros euros et 78 mensualités de 172,80 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,3 %.
Les fonds ont été débloqués le 13 juin 2022.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2023, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a mis en demeure Monsieur [L] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- la recevoir en ses demandes et y faire droit ;
- constater que la déchéance du terme est valablement acquise ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux et de la convention de compte ;
- condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 12 036,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 17 novembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner Monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, et renvoyée à la demande du défendeur à celle du 4 décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue.
Lors de l’audience, le tribunal a invité la partie demanderesse à s’expliquer sur la recevabilité de la demande, la nullité éventuelle du contrat et les moyens de droit relevés d’office et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [L] [D], dûment avisé de la date du renvoi lors de la dernière audience, n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a relevé que la preuve de l’opposabilité de la cession de créance n’est pas faite par le demandeur. Il a ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit produit un décompte actualisé des sommes dues et a renvoyé le dossier à l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et a produit les pièces demandées dans le cadre de la réouverture des débats.
A ce titre, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED énonce tout d’abord que la cession de créance a bien été notifiée au défendeur à deux reprises, par lettre recommandée avec de réception le 7 février 2024, ainsi que par la signification de l’assignation faisant état de la cession par acte du 4 décembre 2023, l’acte de cession de créance et le contrat cadre de cession de créance du 9 juin 2021 ayant été signifiés avec l’assignation
Elle précise ensuite que des paiements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme à hauteur de 656,29 euros.
Monsieur [L] [D], régulièrement avisé, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur l'opposabilité de la cession de créance
Selon l'article 1324 nouveau du Code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Il résulte de cette disposition qu'il suffit que le débiteur soit suffisamment informé du transfert de créances opéré et du changement de créancier pour que la cession lui soit opposable.
En l'espèce, si la société défenderesse justifie avoir notifié la cession de créance à Monsieur [L] [D] par lettre recommandée datée du 7 février 2024, il convient de relever que celui-ci n'en n'a pas eu connaissance étant donné que le courrier n'a été retiré et qu'il a été retourné à son expéditeur. En revanche, il convient d'observer que l'assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure, dont le défendeur a nécessairement eu connaissance compte tenu de sa comparution lors de la première audience, fait clairement mention de la cession de créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE intervenue le 4 décembre 2023. Il a en outre été signifié au débiteur, avec l'assignation, un justificatif de cette cession.
Il y a donc lieu de constater que les informations données dans l'assignation sont suffisamment précises pour que cette cession de créance soit opposable à Monsieur [L] [D] à compter de celle-ci.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.
En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément.
Or, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie avoir adressé à Monsieur [L] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023 pour des impayés à heure de 593,09 euros, lui laissant un délai de 10 jours pour lui demander de régulariser sa situation.
La situation n'ayant pas été régularisée dans le délai de 10 jours, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a adressé un courrier recommandé le 17 novembre 2023 à Monsieur [L] [D] afin d'exiger la totalité du capital restant dû.
Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l'article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État.
En vertu de l'article R.312-10, d) du Code de la consommation, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L'article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de souscription par l'emprunteur de l'assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l'encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l'emprunteur doit verser, incluant donc l'assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l'espèce, si Monsieur [L] [D] a bien souscrit l'assurance facultative, le contrat conclu ne mentionne pas le coût total des échéances et du prêt, assurances comprises, alors que le montant assurance comprise des remboursements, mensualités ou loyers, constitue une caractéristique essentielle du crédit au sens de l'article L.312-28, dès lors qu'il est de nature à renchérir notablement le coût du crédit, et doit, en conséquence, figurer sur le contrat.
En outre, il convient de rappeler que la mention du coût de l'assurance ne concerne pas seulement le cas des offres de prêt avec assurance obligatoire mais est exigée également pour les contrats avec assurance facultative.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu'il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre des intérêts au taux légal (actuellement 3,71 %), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En l'absence de condamnation au paiement d'intérêts, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux
intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l'ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté ; cette déchéance s'étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d'assurance.
En l'espèce, il conviendra donc d'exclure la somme de 822,09 euros correspondante à l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû réclamée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
En outre, compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 12 000,00 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, soit la somme de 1 621,62 euros, ainsi que le montant des versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, soit la somme de 656,29 euros, conformément au dernier décompte produit par la société défenderesse.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de
9 722,09 euros, arrêtée au 26 février 2025 (soit 12 000,00 euros - 1 621,62 euros - 656,29 euros).
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [D] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande fondée sur l'application de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 44902121389001 en date du 3 juin 2020, signé entre la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et Monsieur [L] [D], à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 9 722,09 euros (neuf mille sept cent vingt-deux euros et neuf centimes), arrêtée au 26 février 2025, au titre du capital restant dû en raison de l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°44902121389001 ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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