TJ 89024, 13 mai 2025, RG 25/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 150/2025
N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C524
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
S.A. COFIDIS
Représentée par [P] [V] de la SELARL HKH AVOCATS
C/
- M. [I] [E]
- Mme [C] [O] épouse [I] [S] [M] [Y]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
RCS de LILLE MÉTROPOLE n° 325 307 106
Dont le siège est ; 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX.
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE
ET
DÉFENDEURS :
- Monsieur [I] [E]
Né le 27 Mars 1976 à BEAU BASSIN (Ile Maurice)
Nationalité Française
Demeurant : 3 allée Heurtebise - Logement 30/06 - 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
- Madame [C] [O] épouse [I] [S] [M] [Y]
Née le 02 Avril 1973 à PLAINES-WILHEMS (Ile Maurice)
Nationalité Française
Demeurant : 3 allée Heurtebise - Logement 30/06 - 89000 AUXERRE.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier de la SELARL HKH
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier de la SELARL HKH
- M. [I] [E]
- Mme [C] [O] épouse [I] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit renouvelable acceptée le 8 juillet 2019 par Madame [S] [C] [O] épouse [I], la SA COFIDIS lui a consenti un crédit renouvelable n° 28974000792595 d'un montant en capital de 1 500 euros, utilisable par fractions, le taux d’intérêts et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par avenant à la première offre de crédit renouvelable, daté du 3 juillet 2021, Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] ont bénéficié d’une augmentation de la fraction empruntable à hauteur de 6 000 euros auprès de la SA COFIDIS.
Se prévalant des échéances de remboursement impayées, la SA COFIDIS a adressé, à Madame [S] [C] [O] épouse [I] par lettre recommandée en date du 3 janvier 2024, une première mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire, suivie d'une seconde mise en demeure datée du 19 janvier 2024 adressée à Monsieur [E] [I] et à Madame [S] [C] [O] épouse [I] et réceptionnée par leurs soins le 22 janvier 2024 prononçant la déchéance du terme.
Par exploits de Commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger ses différentes demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal
- condamner solidairement Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 7 273,09 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation du contrat du crédit souscrit par les défendeurs ;
- condamner solidairement Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 7 273,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
- condamner solidairement Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner solidairement Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] aux entiers dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
* * *
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions écrites déposées et déclare s’en rapporter sur les moyens d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation quant à une éventuelle forclusion, nullité des contrats ou déchéance du droit aux intérêts ou documents à produire.
Régulièrement cités par dépôt des actes à l'Etude de Commissaire de justice, Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
Comme permis par l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, bien que régulièrement convoqués, Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] n’ont pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il est acquis qu'en matière de crédit à la consommation, le créancier n'est pas tenu de mettre en œuvre une tentative de conciliation préalable à la résolution du litige.
I. Sur la demande en paiement formée par la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable n° 28974000792595
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable .
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’original de l’offre préalable de prêt, de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, que l’action en paiement engagée par la SA COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé survenu le 6 mars 2023.
Dès lors, l’action en paiement de la SA COFIDIS, engagée le 3 décembre 2024 est recevable.
2) Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article L.312-36 du Code de la consommation « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances ».
En l’espèce, l’organisme prêteur a bien adressé plusieurs mises en demeure aux défendeurs de payer les sommes dues, dont la dernière mise en demeure datée du 19 janvier 2024, est revenue avec accusé réception signé par chacun des défendeurs. Dès lors, le demandeur justifie bien d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 19 janvier 2024.
En conséquence, la demande, formulée par l’organisme prêteur, de voir Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] condamnés solidairement à lui payer la somme restant due au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt n° n° 28974000792595 sera accueillie.
3) Sur le principe et le montant de la dette
Les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
Selon les articles L.341-1 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19, L 312-21 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 à L 312-87 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur l’absence de preuve de la remise du bordereau de rétractation aux emprunteurs
Les articles L.312-21 et L. 341-4 du Code de la consommation imposent que le contrat remis à l'emprunteur doit être muni d'un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type annexé à l'article R.312-9 du même code. Le prêteur doit pouvoir justifier de l'existence de ce formulaire et de sa conformité aux prescriptions réglementaires, et à défaut s'expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il est constant que la mention pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation constitue un simple indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, au regard du contrat de prêt n° 28974000792595 modifié par avenant, le prêteur fournit les deux exemplaires originaux du contrat initial et de son avenant, signé par Madame [S] [C] [O] épouse [I] seule concernant le contrat de prêt initial du 8 juillet 2019, et par Monsieur et Madame [S] [C] [O] épouse [I] concernant l’avenant du 3 juillet 2021. Ces deux originaux, signés par les défendeurs, comportent soit la mention d’avoir été informé du délai de rétractation soit celle d’être en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire de rétractation.
Néanmoins, cette mention est insuffisante au regard des dispositions légales suscitées. Dans la liasse des documents produits (pièces 5 et 10), le prêteur fournit certes des exemplaires de bordereau de rétractation attachés aux deux contrats de prêts, fournis par ailleurs en plusieurs exemplaires. Néanmoins, ces exemplaires des contrats de prêts, aux bas desquels figurent les bordereaux de rétractation, ne comportent aucunement la signature des emprunteurs.
Dès lors, la SA COFIDIS n’apporte pas la preuve d’avoir effectivement remis ce bordereau de rétractation aux défendeurs de sorte qu’elle sera totalement déchue du droit aux intérêts à ce titre.
Sur la Fiche Précontractuelle d'Information Européenne Normalisée (FIPEN)
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5 du Code de la consommation.
Cette FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L.341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.
A cet égard, Il est constant que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche d’informations pré-contractuelle tant pour le contrat initial que pour son avenant. Néanmoins, celle-ci n’est pas signée par Monsieur et Madame [S] [C] [O] épouse [I] et ce, contrairement à l’offre de contrat initial et à son avenant et contrairement aux deux fiches de dialogue, documents sur lesquels sont bien apposées les signatures manuscrites de Monsieur [E] [I] et de Madame [S] [C] [O] épouse [I].
Dès lors, même si les deux contrats de prêt originaux signés par les défendeurs, comportent la mention qu’ils reconnaissent avoir reçu et conservé la FIPEN, cette mention est insuffisante, en l’absence d’autres éléments permettant de corroborer cette mention.
Ainsi, faute d’apporter la preuve de signature de Monsieur [E] [I] et de Madame [S] [C] [O] épouse [I] sur la FIPEN, l'organisme prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir effectivement remis cette fiche aux emprunteurs.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déchue totalement de son droit aux intérêts à ce titre.
Dans ses conclusions, la SA COFIDIS indique que des règlements sont intervenus après la déchéance du terme de la part des prêteurs. Ces règlements s’élèvent à la somme de 1 060 euros selon le décompte de créances fourni par la SA COFIDIS. Dès lors, cette somme sera tranchée du montant global du au prêteur.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat initial et de l’avenant du crédit renouvelable, de l’historique de compte, du tableau d'amortissement et du décompte de créance, il convient de fixer la créance de la SA COFIDIS à l’égard de Monsieur [E] [I] et Madame [S] [C] [O] épouse [I], à la somme de 2 241,68 euros correspondant au total des financements en capital depuis l’origine pour un montant de 11 413,34 euros, après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine, y compris ceux réalisés après la déchéance du terme, pour un montant de 9 171,66 euros (8 111,66 euros + 1 060 euros).
* * *
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêts étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par l'organisme prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celle-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, afin d'assurer le plein effet de la directive 2008/48 et notamment de son article 23, et par suite le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.
II. Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts
L'article L.311-23 devenu L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25, devenus L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
Par conséquent, la demande de capitalisation sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [S] [I] et Monsieur [E] [I], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [S] [I] et Monsieur [E] [I], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable
n° 28974000792595 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 241,68 euros (deux mille deux-cent-quarante et un euros et soixante-huit centimes) en remboursement du restant dû au titre du crédit renouvelable n° 28974000792595 entre la SA COFIDIS et Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I], étant précisé que ladite somme ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
REJETTE la capitalisation des intérêts sollicitée par l’organisme prêteur ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [C] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] à supporter les entiers dépens de l'instance :
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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