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TJ 89024, 16 mai 2025, RG 24/00106


Vérifier : TJ 89024, 16 mai 2025, RG 24/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00106
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834b6407860dd6c223b1709

Texte de la décision

28,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 164/2025

N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3XD

JUGEMENT DU :
16 Mai 2025

M. [L] [B]
Représenté par Me [U] [V]

C/

- Mme [W] [A] [C] [U]
Représentés par Me [N] PRINCET de la SCP DEJUST-PRINCET-METZGER

- M. [E] [D]

JUGEMENT

Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [B]
Né le 20 Mai 1975 à MAISONS LAFFITTE (78)
Nationalité Française
Demeurant : 37 avenue Paul Déroulède - 94300 VINCENNES.

Représenté par Me Françoise JEANDAUX, Avocat au Barreau d'AUXERRE

ET

DÉFENDEURS :

- Madame [W] [A] [C] [U]
Née le 04 Avril 1975 à SENS (89)
Nationalité Française
Demeurant : 2 Lieudit "La Bachellerie" - 89130 MOULINS SUR OUANNE.

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2024/001356 en date du 09 septembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AUXERRE.

Représentée par Me Franck PRINCET de la SCP DEJUST-PRINCET-METZGER, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

- Monsieur [E] [D]
Né le 16 Juillet 1975 à TONNERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 1 rue du Prieuré - 89600 ST FLORENTIN.

Non comparant, ni représenté.
Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me JEANDAUX Françoise

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me JEANDAUX Françoise
- Me PRINCET Franck
- M. [E] [D]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 28 juin 2018, Monsieur [B] [L] a donné à bail à Monsieur [D] [E] et à Madame [A] [W] épouse [E] un logement sis 15 grande Rue à LIGNY LE CHATEL (89144), pour un loyer mensuel initial d'un montant de 650,00 euros, outre une provision sur charges récupérables d'un montant de 25,00 euros.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 28 juin 2018 et signé par les parties.

Par procès-verbal de constat en date du 12 septembre 2023, Maître [K] [Z], Huissier de justice à Auxerre, a procédé à l'état des lieux de sortie du logement loué à Monsieur [D] [E] et à Madame [A] [W] épouse [E], absents bien que convoqués.

Par lettre recommandée datée du 23 octobre 2023, Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] ont été mis en demeure de payer la somme de 5 337,07 euros comprenant les réparations relatives aux dégradations constatées et les charges impayées, après déduction du dépôt de garantie et de la provision.

Par actes de Commissaire de justice des 5 et 10 juin 2024, Monsieur [B] [L] a assigné Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] devant le Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE aux fins de voir :
- condamner solidairement les défendeurs à la somme de 5337,07 euros pour les causes énoncées dans l'assignation, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2010 ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs lui restent redevables de la somme totale de
5 337,07 euros au titre des réparations locatives et des charges impayées, après déduction du dépôt de garantie. Il indique avoir fait établir des devis de remise en état pour un montant total de plus de 25 000 euros mais avoir préféré effectuer les travaux lui-même afin de réduire les coûts. Il explique également avoir été contraint d'engager une procédure judiciaire afin d'obtenir le paiement de cette somme, lui occasionnant un préjudice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 13 mars 2025.

* * *

A cette audience, Monsieur [B] [L], présent et assisté de son conseil, s'en rapporte aux conclusions de son conseil.
Il sollicite :
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 10 449,65 euros correspondant au coût des réparations et charges locatives, préjudice d'immobilisation et de jouissance lié à l'impossibilité de relouer durant 4 mois, coût de l'état des lieux de sortie dressé par Me [Z] ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il explique que, s'agissant de la demande en paiement, elle correspond aux charges impayées pour un montant de 387,22 euros (taxe sur les ordures ménagères 2023, consommation d'eau, assainissement), un préjudice de jouissance (2 736 euros), un préjudice moral (2 000 euros), le coût de l'état des lieux (288,12 euros), après déduction de la somme de 650,00 euros correspondant au dépôt de garantie. Il indique que

Madame [A] [W] ne rapporte pas la preuve d'un état de fragilité des murs et de la présence d'humidité. Il expose n'avoir pu relouer le logement pendant quatre mois en raison de la nécessité d'effectuer des réparations, et il ajoute que ces réparations personnellement effectuées lui ont pris du temps et ont constitué une charge de travail.

* * *
Monsieur [D] [E], cité par acte remis à étude de commissaire de justice puis avisé par lettre simple des renvois successifs n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

* * *

Madame [A] [W], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions. Elle demande, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
A titre principal,
- débouter Monsieur [B] [L] de l'ensemble de sa demande de paiement de la somme de 5 940,25 euros,
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [B] [L] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :

DATE

FACTURE

FOURNISSEURS

MONTANT
18/09/2023
Facture 23-4696
SCP [K] [Z]
144,06 euros
29/09/2023
Ticket 209011
BRICO DEPOT
173,80 euros
03/10/2023
Facture 000240300005425
BRICO DEPOT
956,00 euros
06/10/2023
Facture 23-4931
SCP [K] [Z]
107,88 euros
12/10/2023
Facture P0260000043663
M. BRICOLAGE
318,00 euros
14/10/2023
Ticket 032011
[M] DEPOT
254,70 euros
16/10/2023
Ticket 033011
BRICO DEPOT
14,60 euros
16/10/2023

[M] [S]
704,00 euros
17/10/2023
Ticket 212011
BRICO DEPOT
266,20 euros

Total :
2 939,24 euros

Madame [A] [W] ne conteste pas les constatations effectuées par l'huissier de justice mais conteste l'origine de certaines de ces constatations (humidité pour les peintures, fuite du ballon d'eau chaude), et soulève l'absence de mention de l'état de certains équipements et accessoires dans l'état des lieux d'entrée, l'absence de nécessité de certains achats ou l'absence de lien avec les dégradations constatées pour certains achats dont le paiement est demandé. Elle s'oppose également à la demande faite au titre de la résistance abusive indiquant que la somme réclamée au titre des réparations locatives est contestée. Elle indique enfin que le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par Monsieur [B] [L] ne sont que la conséquence du souhait de ce dernier d'effectuer personnellement les travaux.

* * *

Pour de plus amples détails et conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures des parties déposées à l'audience du 13 mars 2025.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025, par décision mise à disposition du greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement avisé, Monsieur [D] [E] n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande de paiement

Sur les dégradations

L'article 1730 du Code civil prévoit que « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

En application de l'article 1732 du code civil, dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux à moins que le locataire ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précise que cette obligation s'applique « dans les locaux dont [le locataire] a la jouissance exclusive » et qu'il peut s'en exonérer s'il prouve que les dégradations et pertes survenues « ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement».

Aussi, ces deux articles font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Si le locataire est présumé responsable, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.

En application de l'article 7 d) de la loi susvisée et de la liste des réparations locatives fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements.

Enfin, en cas d'occupation des lieux sur une longue période, il ne peut être demandé au locataire de remettre en état les papiers peints ou peintures jaunis ou défraîchis en raison d'une usure normale.

En l'espèce, l'état des lieux d'entrée porte mention d'un état « bon » de tous les éléments du logement hormis les observations suivantes :
- « 2 traces de trous bouchés sur mur gauche + 2 trous pour vis sur mur en face » sur les murs du rez-de-chaussée ;
- « présence de qq trous, présence de trous de vis vers la cuisine » sur les murs de la grande pièce avec cuisine américaine ;
- « présence de qq traces noires en entrant à droite » sur les murs de la chambre 1;
- « présence de qq traces noires à gauche » sur les murs du bureau ;
- « présence de vis aux endroits de tringle à rideau » sur les murs de la chambre 2, porte qui « ne ferme pas totalement » dans la chambre 2 ;
- « présence de vis aux endroits des tringles à rideau » sur les murs de la chambre 3, porte qui « ne ferme pas totalement » dans la chambre 3, « poignée râpée » des fenêtres de la chambre 3.

L'état des lieux de sortie du 12 septembre 2023, établi suivant constat d'huissier de justice en l'absence des locataires, met en évidence les éléments suivants :
- les plafonds en peinture blanche sont « tâchés » (cuisine, toilettes, chambre 1 à l'étage),
- les murs en peinture blanche sont « tachés » (rez-de-chaussée, dégagement, pièce à gauche, toilettes, escalier, couloir, 1ère chambre à l'étage), « sales » (toilettes, escalier, 1ère chambre à l'étage, salle de bain), les arrêtes de mur sont « abîmées, cassées » (dégagement),
- le sol est « abîmé » (pièce palière, couloir, 1ère et 2e chambre à l'étage), présente des « auréoles jaunâtres » au niveau du ballon d'eau chaude, est « sale » (couloir, 1ère chambre à l'étage) voir « extrêmement sale » (pièce principale, dégagement au fond à droite, toilettes, salle de bain),
- les plinthes sont « pour partie manquantes et arrachées », en bois « rongé » (rez-de-chaussée, cuisine, dégagement, pièce à gauche, pièce palière, couloir, 2e chambre à l'étage), « sales » (toilettes, salle de bain), « tachées » (2e chambre à l'étage),
- les radiateurs électriques sont pour certains « jauni, poussiéreux », « partiellement descellé de la cloison » (pièce principale), « plus fixé à la cloison » (dégagement), « mal fixé sur le mur » (pièce à gauche), « posés sur le sol » (pièce palière, 1ère et 2e chambre à l'étage),
- l'attache d'un volet dans la cuisine est « cassée »,
- l'évier dans la cuisine est « extrêmement sale, jauni, avec robinetterie en col de cygne entartrée, sale »,
- un meuble et un plan de travail dans la cuisine sont « hors d'usage », la porte du meuble est « arrachée », le tuyau d'évacuation des eaux usées est « cassé »,
- une porte est « hors d'usage, défoncée », le bois de l'encadrement est « totalement rongé sur une hauteur d'un mètre environ »,
- le mécanisme de chasse d'eau des toilettes « fuit »,
- l'encadrement d'une porte dans la 2e chambre à l'étage est « rayé et rongé »,
- dans la 2e chambre à l'étage, il est constaté un « enfoncement de la cloison sur une hauteur de 25 cm environ x 10 cm de largeur »,
- les fenêtres sont « extrêmement sales » (pièce principale, coin cuisine, pièce à gauche, 1ère chambre à l'étage),
- dans la salle de bain, l'intérieur du meuble, la vasque, la rampe néon, la cabine de douche, la barre de fixation murale, la robinetterie thermostatique, la bonde, sont « sale », le rail du bas de la cabine de douche est « abîmé, moisi », la baignoire et la robinetterie sont « extrêmement sale et entartré »,
- dans la courette, une applique électrique est « pendante et cassée », et un morceau de crépi et de béton sont « cassés sur 10 cm environ de hauteur », le rebord cimenté de la fenêtre donnant dans la 1ère chambre au rez-de-chaussée est « cassé en plusieurs endroits au niveau de l'arrête », une descente des eaux pluviales en zinc est « cabossée et perforée »,
- la porte du garage ne ferme plus,
- des objets divers sont laissés dans la courette, le petit appentis et le garage.

Ces constatations ne sont pas contestées par Madame [A] [W].

Elle conteste toutefois être responsable de certains des désordres constatés. Ainsi, elle invoque la présence d'humidité et de fuites pour expliquer les tâches sur les murs et plafonds, une fuite du chauffe-eau pour expliquer la présence d'auréoles jaunâtres au niveau de celui-ci ainsi que l'état des plinthes, du coin cuisine, du meuble au niveau de l'évier et de l'évacuation d'eau. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'attester de la présence d'humidité dans le logement à l'origine de la dégradation de la peinture des murs et plafonds et qu'une fuite du ballon d'eau chaude soit à l'origine des désordres constatés dans la cuisine.

Elle soulève l'absence de justificatif quant à la surface à repeindre et la quantité de peinture achetée. Il ressort toutefois du constat de l'huissier de justice que les murs de l'ensemble des pièces du logement sont jaunis, tâchés et abîmés, nécessitant de repeindre l'ensemble de ces pièces.

Madame [A] [W] indique que la robinetterie est sale et entartrée et en déduit donc qu'elle peut être nettoyée. Toutefois, il ressort du constat de l'huissier de justice que notamment la robinetterie de la baignoire est « extrêmement sale ». Il résulte de ces constatations que l'état de la robinetterie impose qu'elle soit remplacée.

Si Madame [A] [W] conteste la facture Brico-dépôt du 29 septembre 2023 pour un montant de 173,80 euros qui ne correspondrait pas à des réparations locatives, il apparaît cependant que les articles figurant sur la facture (vinaigre, plinthes, lessive, cristaux de soude…) correspondent aux produits couramment utilisés pour procéder au lessivage et rebouchage des murs, aux équipements de protection pour procéder à de tels travaux (gants) et à l'achat d'éléments à remplacer, étant constaté que ces achats coïncident avec les constatations du constat d'huissier soulignant la dégradation des plinthes et la saleté de l'appartement.

Madame [A] [W] conteste également l'achat d'un détecteur de fumée, d'un carillon-sonnette, non mentionnés dans le constat de l'huissier de justice, ainsi que l'achat de deux « PACK WC ».

A cet égard, il convient de relever que le détecteur de fumée et le carillon-sonnette ne sont en effet mentionnés ni dans l'état des lieux d'entrée ni dans le constat de l'huissier de justice et il convient d'écarter les montants réclamés à ce titre (10,20 euros + 12,50 euros).

D'autre part, le changement des WC n'apparaît pas nécessaire au regard des pièces fournies et il convient d'écarter également ces montants (2x 119 euros, soit 238 euros les factures des 16/10/23 et 17/10/23).

De même, Monsieur [B] [L] ne rapporte pas la preuve de la nécessité de remplacer le chauffe-eau (704 euros), le constat de l'huissier de justice ne mentionnant que la présence d'auréoles jaunâtres, ni de la nécessité de changer les radiateurs (956 euros + 318 euros), l'huissier de justice ayant uniquement constaté que les radiateurs se trouvaient descellés du mur. Il y a donc lieu d'écarter ces montants.

Il ne justifie également pas d'un lien entre la facture de l'entreprise Delingette (COUPE VERRE VITROCERAM, joint vitres et main d'œuvre pour 331,40 euros), par ailleurs au nom de Madame [L], et le coût des réparations locatives qu'il souhaite imputer aux locataires.

Les paiements effectués à l'huissier de justice doivent également être écartés en ce qu'ils ne constituent pas des coûts des réparations locatives (107,88 euros).

Il convient donc de réduire le montant demandé au titre des réparations locatives à la somme de 2 880,21 euros, dont il doit encore être déduit le dépôt de garantie (650 euros).

Les défendeurs demeurent donc tenus des réparations locatives pour un montant de 2 230,21 euros.

Sur le coût de l'état des lieux

Aux termes de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pris en son deuxième alinéa, si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que Madame [A] [W] ne s'est pas présentée à l'état des lieux de sortie à la date fixée par Maître [B] [P], que Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] ont été convoqués par l'huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023 à participer au constat de sortie des lieux le 12 septembre 2023. Ni les lettres recommandées ni les accusés de réception n'ont été retournés. Ainsi, le bailleur n'a pu faire procéder à un état des lieux amiable et contradictoire tel que prévu par l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 en son premier alinéa. Le demandeur intègre donc légitimement le coût de l'état des lieux de sortie qui doit toutefois être limité à la moitié du coût du constat d'huissier de justice, soit 144,06 euros.

Sur les préjudices

L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Cette disposition rappelle qu'en matière contractuelle, la responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'en cas de preuve de la commission d'une faute dans le cadre de l'exécution contractuelle, d'un préjudice pour l'autre partie contractante, et d'un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.

En application de l'article 1732 du code civil, dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux à moins que le locataire ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 1732 du code civil et l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire.

En l'espèce, Monsieur [B] [L] invoque un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de relouer son logement pendant quatre mois ainsi qu'un préjudice moral pour le temps passé à effectuer les travaux.

Il figure dans les pièces du demandeur une attestation de Maître [B] [P] indiquant que le logement n'a pas été loué entre le 18 août 2023 et le 02 janvier 2024. Monsieur [B] [L] a subi un préjudice de jouissance en ne pouvant relouer son bien en raison des dégradations locatives qui ont nécessité d'effectuer des travaux de réparation.

Toutefois, il était loisible au bailleur de procéder aux réparations locatives dès la libération des lieux par le preneur et le délai dans la réalisation des travaux que M. [L] a choisi de faire lui-même ne saurait être imputé aux locataires.

Aussi, au vu de l'ampleur et de la nature des travaux à entreprendre, il y a lieu de considérer qu'un délai de deux mois était suffisant pour permettre la réalisation des travaux et ainsi la remise en location du bien.

En conséquence, Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] seront tenus de lui verser l'équivalent de deux mois de loyer hors provision sur charges récupérables, soit 1 300 euros.

D'autre part, il est indéniable que Monsieur [B] [L] a dû consacrer du temps et des efforts à la réalisation de ces travaux, étant observé que ce dernier était libre d'effectuer lui-même les travaux et qu'il n'est pas établi qu'il aurait été moins coûteux et plus rapide de faire effectuer ces travaux par un artisan.

De ce fait, Monsieur [B] [L] a nécessairement subi un préjudice en raison du temps consacré à la réalisation des travaux pour la remise en état de l'appartement par ses soins.

Au regard de la nature et de l'ampleur des travaux, il y a lieu de considérer que leur réalisation a mobilisé une durée de 20 jours et il convient de l'indemniser à hauteur de 50 euros par jour.

Aussi, il convient d'évaluer ce préjudice à 1 000 euros (soit 20 jours x 50 euros).

Sur les sommes dues au titre de la régularisation des charges

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables comprend au II de son annexe les charges relatives à l'accès et à la consommation d'eau, y compris au titre de la redevance d'assainissement, ainsi que la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

En l'espèce, Monsieur [B] [L] produit un décompte de charges et des justificatifs permettant d'établir que Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] sont redevables de la somme de 100,20 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2023, de la somme de 152,78 euros au titre de la consommation d'eau, de la somme de 134,24 euros au titre de la redevance d'assainissement, ce qu'ils ne contestent pas. Il convient de déduire le total des provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2023 au 18 août 2023 d'un montant de 340,40 euros.

Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] sont ainsi toujours redevables de la somme de 46,82 euros.

Sur le montant total des sommes dues

En vertu de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L'article 1313 du même code précise que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette.

En l'espèce, il résulte du contrat de bail que Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] étaient mariés. Il est indiqué que Monsieur [D] [E] aurait quitté le logement sans en informer le bailleur, demeurant ainsi co-locataire. Le contrat de bail comporte par ailleurs une clause de solidarité.
En conséquence, compte tenu des développements précédents, Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [B] [L] la somme totale de 4 721,09 euros correspondant à :
- 2 230,21 euros au titre des dégradations locatives ;
- 144,06 euros au titre de l'état des lieux ;
- 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1 000 euros au titre du temps et des efforts consacrés aux travaux
- 46,82 euros au titre de la régularisation des charges ;

Monsieur [L] sera débouté du surplus de ses demandes.

II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la présente décision ne fait que partiellement droit aux prétentions du demandeur de telle sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est manifestement mal fondée.

En conséquence, Monsieur [B] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] indemniseront in solidum Monsieur [B] [L] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 4 721,09 euros (quatre mille sept cent vingt et un euros et neuf centimes) au titre des réparations locatives, de l'état des lieux, de la régularisation des charges et des préjudices ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [L] du surplus de ses prétentions au titre de sa demande en paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] à supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'assignation ;

DIT qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [A] [W] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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