TJ 78646, 21 mai 2025, RG 24/00132
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00132 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNV6
Madame [G] [U] [O] [J]
C/
Monsieur [D] [T] [P]
Madame [E] [B] [K] épouse [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] [O] [J], née le 05 avril 1949 à [Localité 7] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 4], [Localité 7]
Non comparante, représentée par Maître Cédric LIGER, avocat du barreau de Paris
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T] [P] - demeurant [Adresse 2], [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [E] [B] [K] épouse [P] - demeurant [Adresse 2], [Localité 7]
Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de [Y] [M], auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Cédric LIGER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [D] [T] [P]
Madame [E] [B] [K] épouse [P]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [J] a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], un appartement à usage d’habitation, une cave et un parking situés [Adresse 1] à [Localité 7], par contrat en date du 29 juin 2020, pour un loyer et une provision pour charges de 880 € par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [G] [J] a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Constater que les locataires se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre depuis le 20 août 2024 ;Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner la libération des lieux par les locataires et la remise des clefs;Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin, le concours du Commissaire de Police et de la Force Publique ;Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 020,29 € ;Condamner les locataires solidairement par provision à payer cette indemnité d’occupation à compter du 20 août 2024 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;Condamner les locataires solidairement par provision au paiement de la somme de 5 693,96 € correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 19 août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;Les condamner in solidum à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux dépens, qui comprendront, notamment le coût du commandement de payer.
L'assignation a été délivrée pour l'audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, Madame [G] [J] a été représentée par son Conseil. Elle a indiqué que Monsieur et Madame [P] ont libéré les lieux le 18 octobre 2024 et que la dette actualisée s’élève à 1 914,15 €, déduction faite du dépôt de garantie, duquel ont été déduits 149,09 € correspondant à des réparations locatives à la charge des locataires constatées lors de l’état des lieux de sortie.
Bien que régulièrement cités par remise de l'assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], n'ont été ni présents, ni représentés.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DES DEFENDEURS :
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], régulièrement cités à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l'article 474 du code de procédure civile, l'ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Madame [G] [J] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, par voie dématérialisée, le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action sera donc déclarée recevable.
III. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
Le bail, conclu le 29 juin 2020, contient une clause résolutoire (article VII) faisant état du délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2024, pour la somme en principal de 2 492,43 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ont été réunies à la date du 20 août 2024.
Toutefois, Monsieur et Madame [P] ayant quitté les lieux à la date du 18 octobre 2024, il sera constaté que les demandes de Madame [J] tendant à ce que soient ordonnées la libération des lieux et la restitution des clefs ainsi que leur expulsion et celle des occupants de leur chef sont devenues sans objet.
IV. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION :
Les locataires ayant occupé les lieux sans droit ni titre du 20 août au 18 octobre 2024, il sera constaté que Madame [J] est en droit de percevoir pour cette période une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges, qui auraient été dus, si le contrat s'était poursuivi.
V. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF :
Madame [G] [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], restent devoir la somme de 1 914,15 €, à la date du 18 octobre 2024, cette somme incluant les indemnités d’occupation dues par les locataires du 20 août au 18 octobre 2024.
Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], non comparants, n’apportent, par définition, aucun élément de nature à contester le principe et/ou le montant de cette dette.
En conséquence, ils seront condamnés, solidairement et à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 1 914,15 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de l'assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens in solidum, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2024, de l’assignation en référé et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [G] [J], Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l'action de Madame [G] [J] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, conclu le 29 juin 2020, entre Madame [G] [J] et Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], concernant l’appartement à usage d’habitation, la cave et le parking situés [Adresse 1] à [Localité 7] sont réunies à la date du 20 août 2024 ;
CONSTATONS que les demandes de Madame [G] [J] tendant à ce que soient ordonnées la libération des lieux et la restitution des clefs ainsi que expulsion Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], et celle des occupants de leur chef sont devenues sans objet, les locataires ayant libéré les lieux le 18 octobre 2024 ;
CONSTATONS que Madame [G] [J] est en droit de percevoir pour la période du 20 août au 18 octobre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges, qui auraient été dus, si le contrat s'était poursuivi, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K];
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], à verser à Madame [G] [J], solidairement et à titre provisionnel, la somme de 1 914,15 €, arrêtée à la date du 18 octobre 2024, cette somme incluant les indemnités d’occupation dues par les occupants du 20 août au 18 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], in solidum à verser à Madame [G] [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] et Madame [E] [P], née [K], in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 19 avril 2024, de l’assignation en référé et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTONS Madame [G] [J] de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires, au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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