TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00430
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00430 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFI
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LEMONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[R]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat conclu le 12 septembre 2022, la SCI KANI, représentée par la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, a donné à bail à M. [E] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 410€ par mois, outre 90€ de provision sur charges.
Dans le cadre du dispositif VISALE, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) s’est engagée le même jour à garantir le bon remboursement du loyer en qualité de caution et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.
Faisant valoir qu’elle a été contrainte d’exécuter son engagement, ALS a, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, délivré à M. [E] [R] un commandement de payer la somme de 1800€ au titre de l’arriéré locatif. Cet acte visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
N’obtenant pas satisfaction, ALS a, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, assigné M. [E] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) du tribunal de proximité de POISSY, aux fins de voir :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [E] [R] ainsi que de tous occupants et tous biens de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- en toute hypothèse :
* condamner M. [E] [R] à payer à ALS la somme de 9352€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2023 sur la somme de 1800€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
* fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
* condamner M. [E] [R] à payer lesdites indemnités d’occupation à ALS, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* condamner M. [E] [R] à payer à ALS la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* condamner M. [E] [R] aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
ALS, représentée par son conseil, expose que M. [E] [R] a restitué le logement au propriétaire le 11 septembre 2024. Elle porte le montant de sa créance à la somme de 10380,68€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M. [E] [R] comparait en personne et confirme avoir restitué les lieux. Il reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250€ par mois pour s’en acquitter auprès d’ALS. Il indique être cordiste en CDI pour un salaire de 1800€ à 1900€. Son nouveau loyer s’élève à 514€ et il a un enfant à charge.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Il ressort des déclarations du demandeur à l’audience, confirmées par M. [E] [R] et l’état des lieux de sortie contradictoirement dressé entre les parties le 11 septembre 2024, que le locataire a restitué le logement à cette date, de sorte que la demande en constat de résiliation du bail devient sans objet, de même que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
ALS produit un décompte en date du 3 mars 2025 outre une quittance subrogative datée du 27 septembre 2024, lesquels laissent apparaître qu’elle a dû verser à la SCI KANI la somme totale de 10.380,68€ en exécution de son engagement de caution au titre des loyers et charges impayés par M. [E] [R] entre les mois d’octobre 2022 et septembre 2024.
M. [E] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [E] [R] sera donc condamné à rembourser à ASL la somme de 10.380,68€ au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1800€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 26 avril 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [E] [R] sollicite des délais de paiement à hauteur de 250€ par mois, ce à quoi ALS ne s’oppose pas. Il expose être cordiste en CDI pour un salaire de 1800€ à 1900€. Son nouveau loyer s’élève à 514€ et il a un enfant à charge.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de chaque partie, il convient de faire droit à sa demande, dans les conditions explicitées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [E] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de ALS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [E] [R] à lui verser une somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, M. [E] [R] ayant restitué les lieux au jour de l’audience ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 10.380,68€ (Dix-mille-trois-cent-quatre-vingt euros et soixante-huit centimes) à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges à la date du 3 mars 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1800€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 26 avril 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [E] [R] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes:
- il devra régler 24 échéances de 250€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
- à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150€ (Cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La Greffière La juge
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