TJ 78646, 26 mai 2025, RG 25/00083
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00083 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWSQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [V] [C] [S]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 26 MAI 2025
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWSQ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 25/00083 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWSQ
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 25 mars 2024, M. [V] [T], né le 23 octobre 1977, a déposé une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
Par décision en date du 11 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH, au motif que M. [T] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier reçu le 05 août 2024, M. [T] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision en date du 10 octobre 2024, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de la décision de rejet.
Poursuivant sa contestation, M. [T] a alors saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par ordonnance rendue le 26 décembre 2024, s’est déclaré incompétent pour connaître de la requête, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, et lui a transmis le dossier par lettre recommandée reçue au greffe le 10 janvier 2025.
À défaut de conciliation possible entre parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle M. [T] demande au tribunal le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état de santé constitue un handicap justifiant le bénéfice de l’AAH, exposant avoir des problèmes de dos l’empêchant de travailler, lui occasionnant de multiples souffrances et l’empêchant de dormir ainsi que des problèmes à l’oreille droite qui ne sont pas opérables. Il ajoute avoir été licencié trois ans auparavant et percevoir l’allocation de solidarité spécifique. Il précise enfin avoir une demande de CMI en cours d’examen.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par M. [T] mal fondé ;
Et par conséquent :
- dire que M.N’[X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande ;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 10 octobre 2024 soit le rejet de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [T].
À ce titre, la MDPH rappelle qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle explique que les éléments fournis par M. [T] lors de sa demande et notamment le certificat médical en date du 07 mars 2024 indiquent qu’il présente une discopathie L5-S1 et des acouphènes chroniques invalidants avec vertiges, depuis 2017, dont la perspective d’évolution globale n’est pas définie. Elle ajoute que le bilan auditif transmis indique que ce dernier ne présente pas de déficience auditive et que la communication est possible sans appareillage. La MDPH rappelle que dans la sphère domestique, l’intéressé ne présente aucune difficulté dans la gestion administrative ou médicamenteuse de sa situation mais des difficultés absolues pour la réalisation des courses, le ménage. Concernant la sphère sociale, la MDPH fait valoir que M. [T] vit avec sa femme et ses quatre enfants dans un logement autonome, et ne présente pas de troubles importants ; dans la sphère professionnelle, l’intéressé a été licencié en 2021. La MDPH précise que le demandeur bénéficie de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail du 23 avril 2020 au 31 mars 2030 ainsi qu’une CMI Priorité. La MDPH conclut que M. [T] ne peut bénéficier de l’AAH à défaut de présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %, pas plus qu’un taux compris entre 50 % et 79 % ni d’une Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” et “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux inférieur à 50 % est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Il convient de rappeler que le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de sa demande, soit le 25 mars 2024 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur [P] [Z] (médecin traitant) le 07 mars 2024, que son patient est atteint d’une “Discopathie L5-S1 cure de hernie le 10/12/2018, séquelles douloureuses ; acouphènes chroniques invalidants avec vertiges depuis 2017” :
- il se déplace seul à l’intérieur comme à l’extérieur de son domicile ; son périmètre de marche est réalisé avec difficulté mais sans aide humaine (items cotés en “B”);
- il réalise une préhension de la main dominante et de la main non dominante ainsi qu’une motricité fine sans difficulté et sans aide (items cotés “A”) ;
- concernant la communication, il peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que tout autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items cotés en “A”) et ne nécessite pas le recours à une aide humaine avec appareillage ;
- il est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle sans difficulté et sans aide humaine (items cotés “A”). Le médecin note également, dans la conduite émotionnelle comportementale, un SAD (“syndrome anxio-dépressif” réactionnel).
À partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que M. [T] ne présentait pas, au jour de sa demande, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, ni de recours à une tierce personne, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Pour refuser l’attribution à M.N’[X] d’un taux intermédiaire compris entre 50% et 79%, la MDPH des Yvelines note :
Concernant la sphère domestique :
Il résulte du certificat médical que M. [T] ne peut pas faire ses courses seul (coté “C”), ni assurer ses tâches ménagères, activité cotée en “D” (non réalisées). Il n’éprouve aucune difficulté pour la gestion de son traitement médical, pour gérer son suivi de soins, ni pour faire ses démarches administratives ou pour gérer son budget, (item cotés en “A” réalisés sans difficulté et sans aucune aide), quant à préparer un repas, il le réalise seul mais avec difficulté (coté en “B”).
De son côté, M. [T] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap.
Concernant la sphère sociale et familiale :
Il ressort du certificat médical qu’il vit avec sa femme et ses quatre enfants âgés de 9 ans, 17 ans, 18 ans et 20 ans.
De son côté, M. [T] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère sociale et familiale du fait de son handicap.
Concernant la sphère professionnelle :
M. [T] a été licencié en 2021, et bénéficie depuis le 23 avril 2020 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Toutefois, comme le relève la MDPH, M. [T] ne verse aucun élément permettant de justifier qu’il présente une Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) caractérisée par des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi ou de reclassement liée à ses problèmes de santé, ni de sa situation au regard de Pôle Emploi.
Si M. [T] verse aux débats plusieurs pièces médicales établissant qu’il a subi une intervention chirurgicale en 2018 pour une hernie discale en L4-L5 et d’une infiltration le 22 juin 2023, ainsi que d’acouphènes du côté droit depuis 2010, ces éléments portés à la connaissance de la MDPH par le médecin traitant ne sont pas probants à remettre en cause l’appréciation qui a été faite par la commission départementale des Yvelines au moment où elle a statué.
Le taux d’invalidité de l’intéressé ne pouvant être qu’inférieur à 50%, M. [T] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’AAH à cette date.
Cela étant, il sera rappelé à M. [T] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH avec l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation.
En conséquence, il convient de débouter M. [T] de sa demande et de dire bien-fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines du 11 juillet 2024 confirmée le 10 octobre 2024.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [V] [T] ;
DIT bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 11 juillet 2024, confirmée le 10 octobre 2024, ayant refusé l’allocation aux adultes handicapés en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE M. [V] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [T].
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame [L] [O] Madame Catherine LORNE
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