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TJ 78646, 23 mai 2025, RG 25/00218


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00218
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
6834b6f87860dd6c223b19e2

Texte de la décision

5,066 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 2]
[Localité 7]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00218 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3RS

JUGEMENT

DU : 23 mai 2025

MINUTE :

DEMANDEURS :

[B] [Y], Société ANTIN RESIDENCES

DEFENDEUR :

[T] [M]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 23 MAI 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

M. [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019, la société ANTIN RESIDENCES a consenti à Madame [T] [M] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 389,42 euros, et 106,81 de provisions sur charges.

Se prévalant du non-paiement des loyers, la société ANTIN RESIDENCES a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, fait assigner Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir:

constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de Madame [T] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur;condamner Madame [T] [M] au paiement de la somme de 2 300,27 euros au titre des arriérés de loyers, échéance de janvier 2025 incluse, selon décompte arrêté au 18 février 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;condamner Madame [T] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges exigibles si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [T] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 23 mai 2025, faisant suite à une audience de conciliation, les parties sont parvenues à un accord portant sur le paiement par Madame [T] [M] de la somme de 2 386,36 euros, échelonné selon vingt-neuf paiements mensuels de 80 euros et un dernier paiement du solde de la dette, chaque mensualité devant être payée au plus tard le 15 de chaque mois, et ce à compter du 15 juin 2025, tout retard de paiement rendant la totalité de la dette immédiatement exigible et la clause résolutoire reprenant ses effets, et en ont demandé l’homologation judiciaire.

Le jugement a été prononcé sur-le-champ.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en homologation de transaction

Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.

Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 23 mai 2025 et qui est annexé au présent jugement.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conformément à l’accord intervenu, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, seront à la charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord intervenu le 23 mai 2025 entre la société ANTIN RESIDENCES d’une part et Madame [T] [M] d‘autre part, ci-annexé, et le rend exécutoire.

DIT que les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, seront à la charge du défendeur.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

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