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TJ 78646, 26 mai 2025, RG 24/00539


Vérifier : TJ 78646, 26 mai 2025, RG 24/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/00539
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6834b6f87860dd6c223b19e6

Texte de la décision

16,203 caractères

Pôle social - N° RG 24/00539 - N° Portalis DB22-W-B7I-R72O

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [P] [N]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 26 MAI 2025

N° RG 24/00539 - N° Portalis DB22-W-B7I-R72O

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assistée de son conjoint, Monsieur [V] [M]

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [Z] [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00539 - N° Portalis DB22-W-B7I-R72O

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 19 octobre 2020, Mme [P] [N], alors âgée de 43 ans, a été victime d’un accident de voiture en se rendant à son travail dans les circonstances suivantes : “alors qu’elle est conductrice sur l’autoroute, elle est percutée à l’arrière, dans le cadre d’un ralentissement, lui causant des douleurs de type “cervicalgies suite choc postérieur en voiture, ceinturée”. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) et a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil au 22 mars 2023.

Par décision en date du 21 avril 2023, la CPAM des Yvelines a notifié à Mme [N] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 8% à compter du 23 mars 2023.

Par requête expédiée le 02 avril 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CMRA de la région Paris Île-de-France, qui, lors de sa séance du 09 janvier 2024 a maintenu le taux d’IPP à 8% au titre de l’accident de trajet du 19 octobre 2020.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle, Mme [N], assistée par son conjoint, demande au tribunal de :
- A titre principal :
- fixer le taux d’incapacité à 15 % soit le maximum prévu par le barème outre un pourcentage pour l’incidence professionnelle ;
- A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise judiciaire afin que l’ensemble des éléments médicaux soient pris en compte ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte alors qu’elle travaillait dans la publicité chez CANAL + au moment de l’accident et n’avoir toujours pas repris le travail, qu’elle souffre de céphalées, a des fourmillements dans les bras lorsqu’elle se réveille, qu’elle est toujours crispée alors qu’elle était dynamique et sportive, qu’elle ne fait pas de cauchemar lié à l’accident mais qu’elle a du mal à dormir depuis et qu’elle a été reconnue travailleur handicapé. Elle ajoute être incapable de conduire seule à l’exception de petits trajets et précise que ses difficultés personnelles familiales subies n’ont pas d’impact sur son état de santé.

En défense, par conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la CMRA fixant à 8% le taux d’IPP de Mme [N] suite à son accident de trajet du 19 octobre 2020;
- Rejeter la demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments nouveaux.

Elle fait principalement valoir que le taux d’IPP de 8% fixé par le médecin-conseil et validé par la CMRA, a été évalué à partir des séquelles observées à la date de consolidation de la victime et en fonction des pièces médicales en sa possession correspondant à la fourchette basse pour des douleurs discrètes auxquelles le médecin-conseil a ajouté 3% pour les séquelles post-traumatiques constituées par la phobie de la conduite. Elle ajoute que s’agissant des migraines et de l’asthénie, elles ne sont pas en lien avec l’accident et que le stress post-traumatique n’a qu’un lien partiel avec l’accident compte tenu des traumatismes vécus par Mme [N] sur la période. Elle précise n’avoir eu aucun élément permettant d’évaluer une incidence professionnelle, ayant l’information que Mme [N] avait repris le travail.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le taux d'IPP (médical) de Mme [N] et la demande d’expertise médicale :

En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Aux termes de l'article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Dans le cas de Mme [N], il convient d’appliquer le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (Annexe 1), de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, qui prévoit au chapitre :

3. RACHIS
3.1 RACHIS CERVICAL
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale:
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.

Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").

Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.).

En l’espèce, le médecin-conseil a retenu un taux d’IPP de 8% pour “des séquelles de cervicalgies traitées médicalement, consistant en la persistance de limitation discrète des mobilités du rachis cervical et des séquelles d‘un syndrome de stress post-traumatique traité médicalement, consistant en la persistance d’une anxiété ......(illisible) à la conduite” .

La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [N] à 8%, se rapportant aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique du 30 mars 2023 « retrouvant un tableau de cervicalgie et dorsalgie avec un syndrome de stress post-traumatique, chez une assurée, chef de groupe dans la publicité âgée de 45 ans», à l’ensemble des documents analysés ainsi qu’à l’existence d’un état antérieur.

Pour contester les avis du médecin-conseil et de la CMRA, Mme [N] produit des éléments médicaux qui ont été établis dans le cadre de l’indemnisation de cet accident, pour le compte de la compagnie d’assurance [4], à savoir :
- un rapport de synthèse rédigé par le Dr [O] le 17 octobre 2023 comprenant une expertise médicale réalisée le 12 octobre 2022,
- un rapport médico-légal établi par le Dr [U], psychiatre, rédigé le 10 octobre 2023 et intégré au précédent rapport,
- une attestation établie par le Dr [C], chiropraticien, le 19 octobre 2023.

A l’examen de ces éléments, il est établi que le compte-rendu radiographique effectué à l’hôpital dans la suite de l’accident, n’a objectivé aucune lésion anatomique post-traumatique.

De plus, Mme [N] n’a déclaré aucune nouvelle lésion ni rechute en lien avec cet accident du travail. Par ailleurs, la date de consolidation n’a pas été contestée.

Il est également établi que Mme [N] a connu sur la période située entre son accident de trajet (19 octobre 2020) et sa date de consolidation (22 mars 2023) plusieurs traumatismes ayant impacté son état de santé, contrairement à ce qu’elle soutient, dès le début de l’année 2021 avec plusieurs fausses couches, le décès de son père, la maladie de sa soeur, un COVID, ainsi qu’une situation de souffrance au travail.

Ainsi, l’examen clinique réalisé par le Dr [O] le 12 octobre 2022 , (soit 5 mois 1/2 avant l’examen clinique du médecin-conseil) qui relève :
Pour le rachis cervical :
Pas de cicatrice, pas de déformation, pas de trouble de la statique.
La palpation des épineuses et des points d’émergence des nerfs d’Arnold est indolore, celle des masses paravertbrales n’objective ni douleur, ni contracture.
La flexion amène le menton à 3 cm du sternum, l’extension à 15 cm.
Les rotations sont symétriques et indolores mais lentes, appréhendées et précautionneuses à 40°, les inclinaisaons à 20 ° idem.
L’examen sensitivo-moteur est sans particularité.
Pour le rachis dorso-lombaire :
Pas de cicatrice, pas de déformation, pas de trouble de la statique dans les conditions actuelles d’examen.
La palpation des épineuses et des sacro-iliaques est indolore, celle des masses paravertébrales n’objective ni douleur ni contracture.
La flexion objective un indice de Schober à 10+2
Les rotations et les inclinaisons sont symétriques et indolores à une vingtaine de degrés mais nous précise qu’elle est en période douloureuse.
La manoeuvre de Lasègue est négative à droite comme à gauche.
L’examen sensitivo-moteur est sans particularité.

Dans la discussion, le Dr [O] écrit “L’évolution se fait vers la persistance d’un syndrome rachidien cervical avec parfois irradiation au membre supérieur gauche, lombaire avec parfois irradiation sciatique gauche mais paraît surtout dominée par un mauvais vécu psychologique avec phobie de la voiture, tendance dépressive auquel participe des soucis familiaux...et des difficultés professionnelles.
L’examen du rachis cervico-dorso-lombaire ce jour est sans particularité au niveau cervical ; au niveau lombaire il existe une vigilance accrue avec une appréhension à l’examen mais indique être en période douloureuse ; l’examen neurologique est sans particularité.
Au plan traumatologique, à deux ans de l’évènement les critères de consolidation sont largement réunis.”

Considérant qu’un avis est nécessaire sur le plan psychologique, le Dr [U], psychiatre a examiné Mme [N] le 1er décembre 2022 (soit quatre mois avant l’examen du médecin-conseil de la caisse) et écrit que: “les suites de son accident sont marquées par une succession de nouveaux facteurs de stress intercurrents.....Au plan psychique elle a développé des éléments d’un état de stress post-traumatique avec en particulier une anxiété phobique spécifique, entraînant un évitement phobique de la conduite automobile et des déplacements en automobile. Ce symptôme ne connaît pas d’évolution favorable....considérant qu’une dizaine de séances de conduite accompagnée en auto-école devait être prise en compte et qu’un nouvel examen devait être envisagé dans un délai de 6 à 8 mois pour conclure.”

A l’issue d’un nouvel examen réalisé le 10 octobre 2023, le Dr [U] indique : “Depuis, notre précédent examen elle a poursuivi une dizaine de séances de conduite accompagnée en auto-école durant les mois de février-mars 2023 qui ont amélioré la situation, lui ont permis de reprendre la conduite d’une automobile, toujours avec difficultés et une certaine hypervigilance.”

Or, ces pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause le taux fixé par le médecin-conseil de la caisse, confirmé par la CMRA composée de deux médecins indépendants, étant observé que si le Dr [U] propose dans ses conclusions définitives un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, pour la période du 19 octobre 2020 au 31 mars 2023, il sera précisé que celui-ci est calculé jusqu’à la date de consolidation et à ce titre, ne doit pas se confondre avec le taux d’incapacité permanente. Quant à l’attestation du Dr [C], chiropracteur, qui suit Mme [N] depuis le 22 février 2021, il apparaît que le dernier examen auquel il fait référence remonte au 06 octobre 2022 et ne peut en conséquence être pris en compte puisqu’il est antérieur à l’examen clinique réalisé par le Dr [O] le 12 octobre 2022. Enfin, il sera constaté que Mme [N] ne verse pas aux débats le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et ne justifie pas l’avoir demandé auprès de la CMRA.
Ainsi, les éléments produits par Mme [N] ne permettent pas de réévaluer le taux à 15% tel que demandé, pas plus qu’ils s’analyseraient comme un commencement de preuve faisant apparaître l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Dès lors, le taux d’IPP de 8% attribué à Mme [N] par la CPAM des Yvelines à la suite de son accident du travail du 19 octobre 2020 sera confirmé et la demanderesse sera déboutée de sa demande de réévaluation de son taux médical et de sa demande d’expertise (consultation) médicale judiciaire.

Sur la demande de fixation d’un taux d'IPP socio-professionnel :

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

En l’espèce, Mme [N] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier des conséquences financières liées aux séquelles de son accident du travail, étant observé que les pièces produites établissent que si Mme [N] est toujours en arrêt maladie, cela n’est plus en lien avec l’accident du travail.

Dès lors, sa demande d’ajout d’un coefficient professionnel sera rejetée.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [N], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Mme [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT bien fondé le taux d’incapacité permanente fixé à 8% attribué à Mme [P] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines dans sa décision du 21 avril 2023 et confirmé par la commission médicale de recours amiable de la région Île-de-France à la suite de son accident du travail survenu le 19 octobre 2020 ;

CONDAMNE Mme [P] [N] aux éventuels dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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