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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00212


Vérifier : TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00212
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6834b6fb7860dd6c223b1a43

Texte de la décision

6,274 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025

N° RG 24/00212 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFCL

DEMANDEUR :

S.A. SEQENS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie COMMERCON, Avocat du barreau de Paris

DEFENDEUR :

Madame [B] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me COMMERCON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société SEQENS, a donné à bail à Mme [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 2 février 2017, moyennant un loyer mensuel chargé de 592,68€. Par contrats respectivement datés des 8 octobre 2018 et 20 février 2019, les parties ont en outre convenu de la location de deux places de stationnement n°1022 et n°1008 situées au 81 de la même rue à [Localité 8], moyennant un loyer de 34,01€ pour le premier et de 17,21€ pour le second.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4955,12€ a été délivré à Mme [B] [I] le 29 mars 2024.

Devant l'absence de régularisation, la société SEQENS, par acte du 13 juin 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 14 juin 2024, a fait assigner Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [B] [I] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de Mme [B] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [B] [I] à lui payer la somme de 5497,51€ à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2024, avec intérêts légaux ;La condamnation de Mme [B] [I] à lui payer la somme de 650€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande de la SA SEQENS, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.

La SA SEQENS, représentée par son conseil, indique que Mme [B] [I] a libéré les lieux le 12 novembre 2024. Elle se désiste en conséquence de sa demande d’expulsion mais maintient l'intégralité de ses autres prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 21 février 2025 à la somme de 5203,80€.

Mme [B] [I], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B] [I], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.

Sur la demande d’expulsion

Il doit être constaté que la société SEQENS se désiste de sa demande d’expulsion, devenue sans objet, Mme [B] [I] ayant quitté les lieux au jour de l’audience.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA SEQENS produit un décompte démontrant que Mme [B] [I] reste devoir la somme de 5203,80€ arrêtée au 21 février 2025 au titre de l’arriéré locatif arrêté après restitution des lieux et régularisations sur charges, déduction faite des dépôts de garantie relatifs à chaque contrat de location.

Mme [B] [I] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 5203,80€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [B] [I], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA SEQENS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [B] [I] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA SEQENS se désiste de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes ;

CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à la SA SEQENS une somme de 5203,80€ arrêtée au 21 février 2025 au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à la SA SEQENS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [B] [I] à payer les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 6 mai 2025.

La Greffière La juge

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