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TJ 78646, 25 mai 2025, RG 25/01201


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Date
25/05/2025
Numéro
25/01201
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6834b6fc7860dd6c223b1a4c

Texte de la décision

9,914 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01201 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCJ7 Page

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/01201 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCJ7
N° minute : 25/1149

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [B] [N] le 18 avril 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 26 avril 2025 à 10h30 ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mai 2025 reçue et enregistrée le 25 Mai 2025 à 08h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître FAUGERAS Thibault

PERSONNE RETENUE

M. [B] [N]
né le 26 Décembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître KUDAR Mélodie ,
avocat commis d’office,

en présence de [J] [F] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître FAUGERAS Thibault , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître KUDAR Mélodie , avocat de M. [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [B] [N] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :

La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA: “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligence alors que suite au placement de l'intéressé au centre de rétention, le 26 avril 2025, l'administration a adressé une demande d'identification aux autorités consulaires algériennes, qu'un premier rendez-vous a été sollicité dans la foulée, et qu’une audition consulaire est d’ores et déjà prévue le 28 mai 2025.

Aussi, la critique tenant au retour tardif des autorités algériennes est indépendante de la volonté de l'administration qui a par ailleurs procédé à des demandes aux fins d'identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le placement en rétention du retenu.

Monsieur [B] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité pouvant justifier de son identité et de sa nationalité d’appartenance avec certitude, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays d’appartenance.

L’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans et il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français, cette seule circonstance faisant obstacle à sa présence sur le sol français.

Enfin, il n’appartient pas à l'administration de suspendre ses missions en raison de difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, à les supposer établies, sachant que la délivrance de laissez-passer peut être rétablie à tout moment et que les autorités algériennes ont, dans le cas présent, répondu dans un délai raisonnable, rendant ainsi possible la mesure d'éloignement.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête du Préfet du Val-de-Marne et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative à l'égard de M. [B] [N] pour une durée de 30 jours dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [B] [N] recevable.

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [N] régulière.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [N] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 25 mai 2025.

REJETONS le surplus, plus ample ou contraire au présent dispositif.

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01201 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCJ7 Page

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 25 Mai 2025 à _____ H ______

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Mai 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Mai 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 25 Mai 2025
Le greffier,

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