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TJ 78646, 26 mai 2025, RG 25/00038


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6834b6ff7860dd6c223b1aac

Texte de la décision

20,698 caractères

Pôle social - N° RG 25/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVSP

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [O] [Z],
- MDPH DES YVELINES
- Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 26 MAI 2025

N° RG 25/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVSP

Code NAC : 88Q

DEMANDEUR :

Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [P] [Z], enfant bénéficiaire

représentée par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 25/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVSP

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [Z] a déposé le 14 février 2024 une demande de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) pour son fils, [P], né le 11 septembre 2012.

Par deux décisions datées du 20 juin 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a accordé :
- l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 01 août 2023 au 31 juillet 2025 et son Complément 3ième catégorie pour la période du 01 août 2023 au 31 décembre 2023 reconnaissant que la situation de handicap de l’enfant [P] nécessite de l’ergothérapie dans le cadre de l’apprentissage du Matériel pédagogique adapté (MPA).
- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 01 août 2023 au 31 juillet 2025.

Contestant la première décision, Mme [Z] a déposé le 05 juillet 2024 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Lors de sa séance du 31 octobre 2024, la CDAPH a confirmé la décision attribuant à l’enfant [P] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et l’AEEH, sans complément.

Par requête déposée le 31 décembre 2024, Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle, Mme [Z], représentée par son conseil, développe oralement les termes de sa requête valant conclusions, sollicitant du tribunal de :
- déclarer recevable le présent recours,
- infirmer les décisions de la CDAPH de la MDPH des Yvelines des 20 juin 2024 et 31 octobre 2024 en ce qu’elles ont refusé l’octroi du complément 2 de l’Allocation d’éducation aux élèves handicapés pour l’année 2024 ;
À titre principal,
- accorder à Mme [S], en sa qualité de mère de [P] la catégorie 2 du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 01 mars 2024 ;
À titre subsidiaire,
- accorder à Mme [Z] en sa qualité de mère de [P], la catégorie 1 du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 01 mars 2024 ;
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à régler à Mme [Z] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] expose que son fils [P] est atteint d’une béta-thalassémie transfuso-dépendante responsable d’une anémie qui impose des transfusions mensuelles à l’origine d’une fatigue quotidienne. Elle ajoute que cette pathologie impose des frais d’ergothérapie, de psychologie et de soutien scolaire. Sur ce dernier point, elle fait valoir que ce handicap empêche [P] de travailler seul, coûte mensuellement en moyenne 446,00 euros et nécessite une aide humaine à domicile, soulignant que le corps médical et le corps enseignant s’accordent sur le bénéfice d’une aide aux devoirs à domicile. Elle réplique que l’arrêté de 2002 n’exclut pas l’aide aux devoirs et que l’absence de formation au handicap de l’enseignant particulier ne constitue pas une condition prévue par le texte. Elle estime que les trois conditions d’octroi du complément catégorie 2 (réduction de l’activité professionnelle, recours à une tierce personne et montant minimal des dépenses) sont alternatives et non cumulatives. Concernant le financement des frais d’ergothérapie qu’elle établit à hauteur de 1 854,00 euros sur la période de mars 2024 à décembre 2024, elle sollicite à titre subsidiaire l’octroi du complément 1 de l’AEEH.

De son côté, la MDPH développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de :
- dire mal fondé le recours de Mme [Z] pour son fils [P] ;
Et par conséquent,
- dire que [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % au moment de la demande à la MDPH des Yvelines,
- dire que compte tenu des retentissements et des contraintes thérapeutiques, l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base doit bien être attribuée à [P] ;
- dire que les frais au titre du soutien scolaire à domicile ne peuvent entrer dans les frais pris en charge par la MDPH au titre d’un complément à l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
Pôle social - N° RG 25/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVSP

- confirmer, par conséquent, la décision de la CDPAH du 20 juin 2024 confirmée par décision de la CDAPH du 31 octobre 2024 soit un accord d’AEEH et un complément 3ième catégorie ponctuel ;
- rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [Z] pour son fils [P].

Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacité de l’enfant [P] a été évalué comme compris entre 50 % et 79 % avec contraintes thérapeutiques majeures permettant l’attribution de l’AEEH. Elle ajoute que [P] ne peut pas bénéficier d’un complément permanent d’AEEH pour les séances d’ergothérapie au regard du montant des dépenses, inférieur au barème. Concernant le soutien scolaire, elle expose que les cours ne sont pas dispensés par des professionnels formés au handicap et qu’ils ont pour objectif principal de pallier les tensions entre la mère et son fils et non de compenser le handicap. Concernant la rémunération tierce personne, elle souligne que Mme [Z] a indiqué dans son formulaire qu’elle n’a pas réduit son activité professionnelle et fait observer que la rémunération d’une tierce personne ne comprend pas le soutien scolaire en dehors des plages horaires correspondant à un emploi du temps classique pour un enfant de son âge soit pendant les heures de collège.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours de Mme [Z] n’étant pas contestée par la MDPH, il y a lieu de le déclarer recevable.

Sur la demande principale de complément catégorie 2 à compter du 01 mars 2024 :

Sont acquis aux débats, puisqu’ils ne font pas l’objet de contestations, le taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % avec contraintes thérapeutiques majeures et le principe du droit à l’AEEH.

Seul le refus de complément de l’AEEH est contesté.

Il résulte de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que “Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.”

L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.

L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
(...)

2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (432,55 euros) (...)”.

Ainsi, pour bénéficier du complément de catégorie 2, Mme [Z] doit justifier, au jour de la demande, que le handicap de [P] :
- soit l’oblige à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein,
- soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures/semaine,
- soit entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 432,55 euros.

Le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément et précise les conditions générales d'ouverture du droit :
- la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités ;
- les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel.

L’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale prévoit que : “ Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est (...) à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (...) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée.”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] n’a pas réduit son activité professionnelle et que le soutien scolaire qu’elle rémunère via le CESU ou [4] correspond à un temps inférieur à 8 heures par semaine.

S’agissant du montant des dépenses mensuelles, il résulte des éléments produits par la demanderesse, non contestés par la MDPH, que sur la période du 01 août 2023 au 31 décembre 2024, date de l’introduction de l’instance, elle justifie de dépenses mensuelles moyennes de 446,00 euros pour le soutien scolaire de [P] soit un montant supérieur à celui fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (432,55 euros).

Pour justifier d’un lien entre le handicap de [P] et la nécessité de bénéficier d’une aide aux devoirs, Mme [Z] verse aux débats le certificat médical du docteur [I] [R] établi le 18 décembre 2024, lequel appuie “vivement le fait qu’il est impératif que [P] [Z] puisse bénéficier d’une aide humaine en classe et aux devoirs, en raison de son handicap”. Cependant cet élément médical étant postérieur à la date de la demande, il ne peut être pris en considération.

De son côté, la MDPH produit le certificat médical joint à la demande de dépôt dans lequel le praticien ne fait pas état d’un retentissement sur la scolarité, celui-ci n’ayant indiqué que la mention “à suivre”.

En outre, il est constant que [P] avait bénéficié du complément 3 de l’AEEH sur la période du 01 août 2023 au 31 décembre 2023 mais principalement parce que le Geva-Sco de l’année scolaire 2022/2023 établi le 07 novembre 2022 mentionnait en son temps des difficultés et une fatigue, à savoir :

“En ce début de CM2, [P] atteint un niveau de fin de CE2 en français et en mathématiques (...) En lecture, sa fluence est dans la moyenne basse de la classe. La compréhension varie selon la longueur du texte mais reste encore faible. (...) [P] est très fatigable.”. Ce dernier est décrit comme “(...) très angoissé dans son rapport aux autres. Il a besoin de temps pour prendre confiance et accepter de travailler avec les adultes. (...) L’écriture est une activité très coûteuse pour [P] mais il ne le montre pas toujours. Il est capable de s’épuiser à copier une leçon (...)”.

Le Geva-Sco de l’année scolaire 2023/2024 établi le 17 novembre 2023 précise également que : “Malgré toute la bonne volonté qu’il met à réaliser son travail et son maintien, il n’atteint pas seul les compétences attendues en ce début de CM2. (...) Le geste graphique est très coûteux” ; “Il est plus en capacité de dire quand il est fatigué mais ne veut pas toujours le dire pour être comme les autres”.

Concernant le Geva-Sco de l’année scolaire 2024/2025 établi le 28 novembre 2024, contemporain à la date de la demande, il en ressort que les difficultés scolaires rencontrées par [P] ne sont pas liées à son handicap mais procèdent davantage d’un “problème de concentration, (...) s’amuse et se distrait beaucoup (...) travaille trop vite pour jouer”.

La fatigue et l’anémie qu’il ressent du fait des transfusions sanguines ne ressortent pas de cette pièce, laquelle conclut d’ailleurs que [P] va “à l’AS et au futsal”, qu’il “est intéressé et vient avec envie au collège”. Il est y également mentionné en page n°4 que [P] “Participe, à l’aise à l’oral. Peut participer de manière pertinente”.

S’il est incontestable qu’il ressent des difficultés en cours, notamment pour l’écriture et la compréhension des consignes, il a pu bénéficier d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2025, et ce, par décision de la CDAPH du 20 juin 2024.

En tout état de cause, si l’arrêté du 24 avril 2002 indique qu’une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap ne peut pas être dressée “tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun”, il précise qu’ils peuvent être regroupés dans des grandes catégories non limitatives (les aides techniques et les aménagements du logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, le droit aux vacances et aux loisirs, certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie, certains frais de rééducation non remboursables et les surcoûts liés au transport), auquel le soutien scolaire de l’enfant handicapé et l’aide au devoir ne font manifestement pas partie.

Ainsi, les frais exposés au titre de l’aide aux devoirs pour [P] n’ont pas à être pris en compte pour l’attribution d’un complément AEEH.

Il est constant que les séances d’ergothérapie, qui relèvent de la catégorie “Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie” ont été prises en charge par le biais d’un complément ponctuel de 3ième catégorie sur la période du 01 août 2023 au 31 décembre 2023.
La demanderesse précise dans ses écritures que les séances de janvier 2024 et février 2024 ont été prises en charge à ce titre.

Sur la période du 01 mars 2024 au 31 décembre 2024, il ressort des factures de Mme [Y], ergothérapeuthe, produites par la demanderesse qu’elle justifie avoir dépensé mensuellement une moyenne de 162,80 euros, à savoir :
- 220,00 euros au titre du mois de mars 2024,
- 220,00 euros au titre du mois d’avril 2024,
- 165,00 euros au titre du mois de mai 2024,
- 220,00 euros au titre du mois de juin 2024,
- 55,00 euros au titre du mois de juillet 2024,
- 110,00 euros au titre du mois d’août 2024,
- 232,00 euros au titre du mois de septembre 2024,
- 116,00 euros au titre du mois d’octobre 2024 (sont produites deux copies de la même facture 2024-10-016 ET du 31 octobre 2024),
- 290,00 euros au titre du mois de novembre 2024.

Aucune facture n’est produite pour le mois de décembre 2024.

Ainsi, les frais engagés sur la période du 01 mars 2024 au 31 décembre 2024, au titre de l’ergothérapie, s’élèvent à une somme mensuelle moyenne inférieure à 432,55 euros, ne permettant pas de bénéficier du complément 2ième catégorie telle que définit à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé le 20 juin 2024 l’attribution d’un Complément d’AEEH et Mme [Z] sera déboutée de sa demande visant à obtenir le complément 2 d’AEEH.
Sur la demande subsidiaire de complément catégorie 1 à compter du 01 mars 2024 :

L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (249,72 euros)

En l’espèce, il résulte des développements précédents que les dépenses de soutien scolaire ne permettent pas l’attribution d’un complément AEEH et que les frais d’ergothérapie s’élèvent à une somme mensuelle moyenne inférieure à 249,72 euros sur la période du 01 mars 2024 au 31 décembre 2024 (162,80 euros).

Dès lors, Mme [S] sera également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi du complément de catégorie 1.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [Z], succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens.

Vu le sens de la décision, Mme [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe;

DÉCLARE recevable le recours de Mme [O] [Z] mais mal fondé ;

DÉBOUTE Mme [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines des 20 juin 2024 et 31 octobre 2024 ;

CONDAMNE Mme [O] [Z] aux éventuels dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.