TJ 29232, 6 mai 2025, RG 23/01307
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Texte de la décision
N° RG 23/01307 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5CA
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE D’UNE ASSEMBLEE GENERALE OU D’UNE DELIBERATION DE CETTE ASSEMBLEE
Rédacteur :
A. POITEVIN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS.
Maître Jean-François MOALIC
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
Maître Jean-François MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H]
né le 04 Avril 1939 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Madame [J] [E] épouse [H]
née le 24 Juin 1940 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
tous deux représentés par Maître Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat plaidant au barreau d’ORLÉANS
DÉFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CALYPSO
sis [Adresse 5] - [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ESTIA,
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Monsieur [N] [B] [A]
né le 27 Mars 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
venant aux droits de Madame [P] [U] épouse [S], décédée
tous représentés par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] sont propriétaires dans un ensemble en copropriété dénommé résidence Le Calypso situé [Adresse 5] au [Localité 3], d’un appartement au premier étage.
Monsieur [Y] [S] et madame [P] [U] épouse [S] sont propriétaires du second appartement situé au même étage, étant précisé que la copropriété comporte quatre appartements, deux au rez-de-chaussée et deux au premier étage.
Les époux [S] ont fait installer en début d’année 2013, dans l’escalier commun, un monte-escalier avec fauteuil, reliant le rez-de-chaussée du hall d’entrée au palier de l’étage et fait retirer la main courante qui empêchait l’utilisation de ce monte-escalier.
Deux assemblées générales des copropriétaires en date des 17 janvier 2015 et 16 avril 2016 ont autorisé le maintien de ce monte-escalier malgré l’opposition de monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] qui en avaient dénoncé le caractère dangereux.
Suivant arrêt en date du 23 mai 2019, la cour d’appel de Rennes a annulé les délibérations ainsi adoptées et condamner les époux [S] à faire enlever le monte-escalier.
Les époux [S] ont procédé à l’enlèvement de cet équipement le 2 juin 2020.
Décidant de réinstaller un monte-escalier, madame [P] [S] en sa qualité de syndic bénévole en a informé les copropriétaires lors de l’assemblée générale devant se tenir le 29 avril 2021, sans cependant inscrire à l’ordre du jour la réalisation de ces travaux.
Suivant jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Quimper constatait que le point n° 6 de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 29 avril 2021 portant sur l’information relative à la mise en place d’un équipement d’accessibilité ne constituait pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et jugeait qu’en conséquence les travaux d’accessibilité ne pouvaient pas être réalisés suite à l’assemblée générale compte tenu du non-respect de l’article 10-2 du décret du 17 mars 1967.
Une assemblée générale ordinaire était réunie le 31 mars 2023, l’ordre du jour comportant en résolution n° 21 les travaux de remise en état de la main courante initialement installée dans l’escalier des parties communes et une résolution n° 23 visant à donner l’autorisation aux époux [S] de procéder à leurs frais aux travaux de fourniture et pose d’un équipement d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite permettant de desservir leur logement situé au premier étage.
La résolution n° 21 a été rejetée en raison de l’opposition des époux [S] et des copropriétaires du rez-de-chaussée, la résolution n° 23 était adoptée à la majorité absolue, les époux [S] et les copropriétaires du rez-de-chaussée ayant voté en faveur de la réalisation de ces travaux.
Monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Calypso sis [Adresse 5] au [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Estia, monsieur [Y] [S] et madame [P] [U] épouse [S] suivant exploits en date des 15 et 16 juin 2023, aux fins de voir :
annuler les résolutions n° 21 et 23 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Calypso du 31 mars 2023,condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Calypso sis [Adresse 5] au [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Estia, monsieur [Y] [S] et madame [P] [U] épouse [S] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les résolutions n° 21 et 23 ont été irrégulièrement adoptées dès lors qu’ont pris part au vote les copropriétaires du rez-de-chaussée en violation des dispositions de l’article 28 du règlement de copropriété qui précise que chaque fois que la question mise en discussion concernera les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou les dépenses d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, à la charge de certains copropriétaires seulement, seuls les propriétaires intéressés prendront part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses, relevant que seuls les propriétaires des deux appartements de l’étage supportent les charges particulières à l’entretien et hall d’entrée à l’étage.
Ils ajoutent qu’en l’état de l’irrégularité dans la computation des voix, les résolutions devront être annulées sans qu’il y ait lieu à rechercher l’influence sur le résultat, des votes irréguliers des copropriétaires du rez-de-chaussée. Ils indiquent qu’en application de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le nombre des voix des époux [S] devait être réduit à la somme des voix dont ils disposent, de telle sorte que les époux [S] ne détenaient pas la majorité leur permettant d’imposer l’installation du monte-escalier.
Ils ajoutent que l’annulation de la résolution n° 23 doit être prononcée dès lors qu’elle leur impose en application de l’article 25-2, une modification de jouissance de leurs parties privatives, rappelant les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles l’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance. Ils indiquent en effet que l’installation du monte-escalier réduira l’accès à leur lot, rappelant que la cour d’appel de Rennes avait retenu dans son arrêt du 23 mai 2019, que les travaux d’installation du monte-escalier ont pour conséquence de réduire la largeur utile de l’escalier et affectent l’escalier de l’immeuble, élément d’équipement essentiel à celui-ci. Ils exposent qu’en réduisant la largeur utile de l’escalier et en supprimant toute possibilité de rampe, ce qui rend dangereuse l’utilisation de cet escalier, les travaux réduisent nécessairement l’accessibilité de leur appartement.
Enfin, ils soutiennent que les deux résolutions dont ils poursuivent l’annulation ont été adoptées par un véritable abus de majorité dès lors qu’elles ont pour seul but de favoriser les intérêts personnels d’un seul copropriétaire, les époux [S].
Madame [P] [U] épouse [S] est décédée en cours de procédure le 5 juillet 2023.
Monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] ont assigné monsieur [N] [A] en sa qualité d’héritier de madame [P] [S] suivant exploit en date du 22 octobre 2024.
Cet appel en cause a été joint à l’affaire principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Calypso sis [Adresse 5] au [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Estia, monsieur [Y] [S] et monsieur [N] [A] ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2025, conclu au débouté des demandeurs et sollicité la condamnation de ces derniers à leur verser les sommes de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’installation d’équipements PMR peut, depuis la loi ELAN de 2019, être décidée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans l’hypothèse où l’installation de l’équipement PMR ne modifie pas la structure de l’immeuble, c’est-à-dire s’il n’est pas porté atteinte au gros œuvre. Ils indiquent que cette règle de majorité a été respectée.
Ils soutiennent que la règle de majorité prévue à l’article 25-2 invoqué par monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] a été également respectée, relevant que les dispositions de l’article 26 de la même loi l’ont été également puisque le vote emporte plus des deux tiers des millièmes et que tous les copropriétaires étaient présents.
Ils indiquent que tous les copropriétaires devaient participer au vote et que dans le cas contraire, les résolutions auraient été adoptées dans la mesure où monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] ne peuvent invoquer les dispositions de l’article 22 pour conclure que le nombre de voix dont disposaient les époux [S] devait être réduit, dès lors que cette réduction aurait conduit inévitablement à une situation de blocage et que dans un tel cas, l’article 41-16 de la loi prévoit une exception à l’application de l’article 22, le nombre de voix n’étant alors pas réduit.
Ils exposent que monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] ne rapportent nullement la preuve de l’impossibilité d’accéder à leur appartement en raison de la réalisation des travaux, relevant que l’espace dans l’escalier est également réduit lorsqu’il croise une autre personne dans l’autre sens.
Ils soutiennent que les conditions de l’abus de majorité ne sont pas réunies, rappelant que tous les copropriétaires étaient présents.
Ils exposent que les demandeurs multiplient les procédures mises en œuvre dans un souci d’opposition constante avec leurs voisins, ce qui démontre clairement une intention de nuire, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] ont maintenu leurs demandes initiales au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, concluant au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les défendeurs lesquels ne rapportent pas la preuve de la faute commise, soulignant que leurs demandes ont été accueillies par les tribunaux dans le cadre des instances qu’ils ont été contraints d’engager en raison du comportement de leurs voisins et du syndicat des copropriétaires.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que l’installation du monte-escalier va nécessairement réduire la largeur de l’escalier menant au logement de monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H], étant relevé qu’il a été procédé à l’enlèvement de la rampe de l’escalier qui permettait un usage de cet élément d’équipement et un accès à leur logement en toute sécurité, pour procéder à l’installation du monte-escalier.
Dans ces conditions et dès lors que les travaux vont impacter l’escalier, les conditions d’accès au logement de monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] vont nécessairement être plus difficiles, ce qui caractérise une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives au sens des dispositions de l’article 26 précité.
L’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait leur imposer cette modification à quelque majorité que ce soit.
En conséquence, les résolutions n°21 (rejet de la remise en état de la rampe) et n° 23 (installation d’un monte-escalier) adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Calypso réunie le 31 mars 2023 doivent être annulées.
L’action introduite par monsieur [L] [H] et madame [J] [E] épouse [H] ne saurait être qualifiée d’abusive dès lors que leur demande d’annulation des résolutions n° 21 et 23 adoptées par l’assemblée générale réunie le 31 mars 2023 est accueillie.
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Calypso sis [Adresse 5] au [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Estia, monsieur [Y] [S] et monsieur [N] [A] en sa qualité d’héritier de madame [P] [U] épouse [S] en supporteront les entiers dépens.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°21 et n°23 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Calypso réunie le 31 mars 2023.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Calypso sis [Adresse 5] au [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Estia, monsieur [W] [S] et monsieur [N] [A] en sa qualité d’héritier de madame [P] [U] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Calypso sis [Adresse 5] au [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Estia, monsieur [W] [S] et monsieur [N] [A] en sa qualité d’héritier de madame [P] [U] épouse [S] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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