TJ 29232, 13 mai 2025, RG 24/00733
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Texte de la décision
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FC7D
Minute N°
Chambre 1
PRET - DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Rédacteur :
L.-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Nathalie GREFF
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Nathalie GREFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 11 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti, suivant acte en date du 3 mars 2015, à madame [X] [V] un prêt d’un montant de 14 500 euros, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
La banque lui a, en outre, consenti en mai 2016, un prêt professionnel d’un montant de 21 200 euros, aux fins de financer des travaux dans un local professionnel.
Madame [V] a également ouvert un compte professionnel le 19 novembre 2014 (compte n° [XXXXXXXXXX04]).
Par courrier du 17 septembre 2019, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a mis en demeure madame [X] [V] d’avoir à rembourser les mensualités impayées des prêts, en vain.
La banque a alors prononcé la déchéance des termes des prêts, le 16 octobre 2020.
N’ayant pas obtenu le règlement des sommes dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte courant, malgré des pourparlers amiables, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a assigné madame [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 15 avril 2024 en paiement desdites sommes.
Sur cette assignation, madame [X] [V] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Madame [X] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire pour défaut du droit d’agir, motif pris de ce qu’elle n’exerçait plus son activité en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 14 mai 2019, mais exerçait désormais son activité dans le cadre de la Selard Ty Leoned, laquelle était tenue au remboursement des prêts à ses lieu et place.
Suivant ordonnance en date du 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par madame [X] [V], faute par cette dernière d’avoir fourni les pièces de nature à établir que la Selarl Ty Leoned avait repris les dettes contractées par elle en qualité d’entrepreneur individuel.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 07 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 11 mars 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions notifiées régulièrement par voie électronique le 19 février 2025, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, au visa des articles 2288- 1103 et 1343-2 du code civil, demande à la juridiction de :
Rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
Déclarer la demande de la Caisse d’Épargne recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner madame [V] au paiement des sommes suivantes :
- Au titre du prêt N°4418670 la somme de 3 184,64 euros outre intérêts postérieurs,
- Au titre du prêt N°4675870 la somme de 11 555,84 euros outre intérêts postérieurs,
- Au titre du solde du compte courant la somme de 10 707,51 euros outre intérêts postérieurs,
Condamner madame [V] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Balk -Nicolas.
*
En défense
Aux termes de ses conclusions notifiées régulièrement par voie électronique le 17 février 2025, madame [X] [V], au visa de l’article 1343-5 du code civil, demande au tribunal de :
À titre principal
Juger que la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire détenue à l’encontre de madame [V] [X] est fixée à la somme de 25 447,99 euros, créance exigée au jour de la délivrance de l’assignation en date du 15 avril 2024 ;
Juger que le remboursement de la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire détenue à l’encontre de madame [V] [X] à hauteur de 25 447,99 euros est reporté au 15 mars 2026 ;
Juger qu’aucun intérêt de retard ni aucune majoration d’intérêts ou ni aucune pénalité de retards ne seront exigibles pendant cette durée de deux ans ;
Débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de madame [V] [X], et en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Statuer comme de droit sur les dépens.
À titre subsidiaire
Juger que la créance de la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire détenue à l’encontre de madame [V] [X] est fixée à la somme de 25 447,99 euros, créance exigée au jour de la délivrance de l’assignation en date du 15 avril 2024 ;
Juger que madame [V] [X] devra apurer sa dette de 25 447,99 euros comme suit :
- un premier règlement de 5 200 euros ;
- 47 règlements mensuels de 200 euros ;
- le solde à la vente du bien sis [Adresse 3] au plus tard dans les 48 mois.
Juger qu’aucun intérêt de retard ni aucune majoration d’intérêts ou ni aucune pénalité de retard ne seront exigibles pendant cette durée de deux ans ;
Débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de madame [V] [X], et en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer comme de droit sur les dépens.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie, l’article 4 du code de procédure civile prévoyant que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
*** MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande principale en paiement de la banque
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Madame [V] déclare reconnaître le bien-fondé de la créance dans son principe et dans son montant.
La banque verse au débat les deux contrats de prêts, et les relevés d’impayés arrêtés au 12 avril 2024 justifiant sa créance, soit :
Au titre du prêt N°4418670 la somme de 3 184,64 euros outre intérêts postérieurs, Au titre du prêt N°4675870 la somme de 11 555,84 euros outre intérêts postérieurs, Au titre du solde du compte courant la somme de 10 707,51 euros outre intérêts postérieurs.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire sollicite en outre le paiement des intérêts postérieurs ayant couru à compter de l’assignation en justice soit à compter du 15 avril 2024, son dernier décompte étant en date du 12 avril 2024.
En conséquence madame [V] sera condamnée à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, au vu de la demande dont le tribunal est saisi, la somme de 25 447,99 euros à titre principal, outre les intérêts à compter du 15 avril 2024, date de l’assignation, au taux contractuel pour le prêt N° 4418670 de 2,83% et pour le prêt N° 4675870 de 1,82% et au taux d’intérêt légal pour le découvert, la banque n’ayant pas produit le contrat accordant le découvert et ne s’expliquant pas sur le montant des intérêts postérieurs qu’elle sollicite.
II - Sur les demandes de madame [V]
Madame [X] [V] entend solliciter à titre principal le report du paiement des sommes dues et à titre subsidiaire, un échelonnement sur deux ans du paiement des sommes dues. Elle met en avant le fait qu’elle a exercé son activité de vétérinaire en qualité d’entrepreneur individuel puis au sein de la Selarl Ty Leoned mais que depuis octobre 2024, elle exerce en tant que salariée. Elle sollicite le report de deux ans pour solder ses dettes ou bien, ne pouvant pas apurer sa dette sur 24 mois, car elle ne perçoit qu’un salaire de 1900 euros par mois, elle propose de régler par acomptes jusqu’à la vente de son bien immobilier qui permettra de solder son passif dans un délai de 48 mois au maximum.
Elle demande au tribunal d’annuler les pénalités bancaires passées et à venir et de la dispenser d’intérêts de retard sur les sommes réglées dans le cadre du délai de grâce.
*
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire s’oppose à tout délai de paiement. Elle rappelle que la débitrice a déjà bénéficié de délais importants sans jamais régler la moindre somme. Elle souligne à cet égard que la dette est ancienne et qu’il n’y a eu aucun versement depuis l’année 2019. Elle relève la situation de la débitrice, laquelle n’offre ni de garanties de solvabilité ni de garanties lui permettant de s’acquitter de sa dette. Elle ajoute qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente permettra de solder les dettes.
Sur ce
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
a- sur la demande principale de report de deux ans
En l’espèce, madame [V] produit son contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ses bulletins de salaires d’un montant de 1900 euros par mois, ainsi que son avis d’imposition sur les revenus 2022 d’où il résulte qu’elle dispose de 2000 euros de ressources par mois . Elle communique également ses charges dont notamment deux prêts l’un immobilier et l’autre de consommation.
Madame [V] n’explique pas comment elle envisage, à l’issue du délai de deux ans sollicité, de régler en un seul versement la somme de 25 447,99 euros majorée des intérêts depuis le 15 avril 2024, car aucune pièce justifiant de la mise en vente de son bien immobilier n’a été versée au débat et ce alors que depuis 2019 elle a fait maintes propositions de règlement à la banque sans que cela ne s’avère effectif. Il ne peut donc pas être fait droit à sa demande de report du paiement de la dette de deux ans.
b- sur la demande subsidiaire
Le texte précité ne prévoit la possibilité d’échelonnement des paiements que sur une durée maximale de 24 mois, soit en l’espèce des mensualités supérieures à 1100 euros. Ainsi l’offre faite de solder la dette par 48 règlements mensuels et une échéance à la vente de l’immeuble au plus tard au terme de ce délai de 48 mois, soit dans quatre ans, alors que rien ne prouve que ce bien a été mis à la vente et alors que depuis l’année 2019 aucun acompte, malgré de nombreuses promesses, n’a été versé.
Cette proposition ne saurait être retenue.
Par ailleurs, la saisie du bien immobilier, dont d’ailleurs madame [V] ne donne aucun élément sur sa valeur, sera sans doute manifestement de nature à liquider la totalité de la dette.
La demande de délai sera rejetée.
c- sur les demandes de remise des intérêts de retard et des majorations ainsi que des pénalités
Madame [V] ne justifiant d’aucune démarche auprès du créancier et d’aucun effort de règlement susceptible de confirmer sa capacité à faire face à un échéancier qui mettrait à sa charge des mensualités de plus de 1100 euros par mois environ, sera également déboutée de sa demande de dispense des intérêts de retard pendant le délai de grâce dès lors qu’il ne lui en est pas accordé et de sa demande d’annulation des pénalités bancaires passées et à venir, en contradiction avec sa reconnaissance du bien fondé de la créance dans son principe et son montant pour ce qui est des pénalités passées, et sans aucune motivation pour ce qui est des pénalités éventuellement à venir.
III - Sur les mesures de fin de jugement
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Madame [V], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] sera condamnée à payer la la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE madame [X] [V] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme en principal et intérêts, arrêtés au 12 avril 2024, de 14 740,48 euros au titre des prêts N°4418670 et N°4675870 avec intérêts au taux contractuel, pour le prêt N° 4418670 de 2,83% et pour le prêt N° 4675870 de 1,82% du 15 avril 2024 jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE madame [X] [V] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme en principal et intérêts, arrêtés au 12 avril 2024, de 10707.51 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel, avec intérêts au taux légal du 15 avril 2024 jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE madame [X] [V] de ses autres demandes,
CONDAMNE madame [X] [V] au paiement des dépens,
DIT que que la SELARL Balk-Nicolas, prise en la personne de Maître Emmanuelle Balk Nicolas, avocat en la cause en ayant fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [V] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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