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TJ 29232, 6 mai 2025, RG 21/01261


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Date
06/05/2025
Numéro
21/01261
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8d07860dd6c223b1f8b

Texte de la décision

21,961 caractères

N° RG 21/01261 - N° Portalis DBXY-W-B7F-EPDH

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU CONTRE LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION

Rédacteur :
A. POITEVIN

expédition conforme
délivrée le :

Me Jean-Pierre COIC
Me Julien FANEN

copie exécutoire
délivrée le :

Me Jean-Pierre COIC
Me Julien FANEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Madame [A] [H] épouse [S]
née le 08 Août 1970 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [C] [S]
né le 27 Janvier 1966 à [Localité 4] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEUR :

Monsieur [W], [J] [O] [U]
né le 24 Mars 1987 à [Localité 4] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société TRECOBAT.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 avril 2013.

Ayant constaté un défaut de fixation aux madriers des chevrons de la charpente en bois, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] ont obtenu de l’assureur dommages ouvrage, la compagnie GAN, la prise en charge des travaux de reprise dont l’exécution a été confiée à monsieur [W] [O].

Le 22 février 2020, monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] ont constaté l’existence d’infiltrations d’eau par le toit.

Exposant que l’assureur de monsieur [O] leur a opposé un refus de garantie au motif que ce dernier n’a pas déclaré exercer des travaux d’étanchéité de toiture, lors de la souscription de sa police d’assurance et ajoutant avoir été informés que monsieur [O] n’a pas réalisé les travaux qu’il a facturés, monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] ont assigné monsieur [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 27 juillet 2021 aux fins de le voir condamné à leur verser la somme de 71 907,33 € au titre des travaux de reprise de l’inexécution contractuelle.

Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 afin de voir ordonner une mesure d’expertise.

Le juge de la mise en état fait droit à cette demande par ordonnance en date du 1er avril 2022.

L’expert désigné monsieur [E] [X] a déposé son rapport le 26 avril 2024.

Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] ont, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, demandé au tribunal au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civl à titre principal eu égard aux désordres d’infiltrations et de l’article 1231-1 du même code, de :
condamner monsieur [W] [O] à leur verser les sommes de :82 751,33 € TTC avec indexation sur l’indice du bâtiment BT 01 jusqu’à parfait règlement, au titre des travaux de reprise,16 230,31 € TTC au titre des travaux non exécutés,3 000 € en réparation de leur préjudice moral,309,20 € en remboursement des frais de constat d’huissier,8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils sollicitent en outre la condamnation de monsieur [W] [O] aux entiers dépens comprenant le coût des actes d’huissier et de l’expertise judiciaire, précisant qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent avoir réceptionné tacitement les travaux réalisés par monsieur [W] [O] le 5 août 2019, dès lors qu’ils en ont pris possession et ont réglé la facture émise par ce professionnel.

Ils indiquent avoir constaté à compter du mois de décembre 2020, l’apparition d’infiltrations d’eau par le toit au niveau du cellier de la cuisine de leur maison d’habitation, infiltrations dans l’existence a été constatée par maître [M] [Z] dans son constat réalisé le 4 juin 2021 puis par l’expert judiciairement désigné qui conclut que les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Ils indiquent en conséquence être bien-fondés à rechercher la responsabilité de monsieur [W] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civl, sollicitant sa condamnation au coût des travaux de reprise préconisés par l’expert, pour un montant de 82 751,33 € TTC. Ils relèvent que l’expert a validé le devis qu’ils ont fait établir par la société Archi Couverture le 23 novembre 2023, relevant que si la surface visée est plus importante, le devis doit être retenu dès lors que des remontées doivent être intégrées pour la reprise.

Dans l’hypothèse où la garantie décennale ne serait pas applicable, ils soutiennent que monsieur [O] a engagé sa responsabilité contractuelle, dès lors que les travaux qu’il a réalisés ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art et que le non-respect de ces règles est à l’origine des désordres constatés, puisqu’il n’a pas en violation du devis et de la facturation établis, déposé la membrane d’étanchéité et les plaques OSB, ajoutant les vis crantées aux chevrons actuels en transperçant la membrane d’étanchéité et les plaques OSB d’origine puis en fournissant et posant une nouvelle membrane d’étanchéité par-dessus l’ancienne percée, de telle sorte qu’il n’a pas ajouté de nouveaux chevrons à ceux existants mal fixés, ce mode opératoire permettant de remédier aux défauts de solidité de la charpente. Ils ajoutent que l’ajout d’une vis crantée aux chevrons actuels revenait à visser au même endroit où se situe la pointe actuelle, relevant que les fixations d’origine n’avaient pas été réalisées au bon endroit, générant un risque de vissage dévié ou d’éclat du bois.
Ils ajoutent que monsieur [O] n’a pas fourni de nouveaux caches moineaux comme il s’y était engagé et pas davantage de nouvelles gouttières , n’a pas procédé à la dépose et à la repose du conduit Poujoulat, la sortie de toit de la cheminée n’étant pas fixée à la toiture et n’étant retenue que par le Rhépanol, relevant enfin que les têtes de pointes sont visibles sous ce dernier.
Ils en concluent que monsieur [O] n’a pas procédé à la reprise générale de la toiture pourtant prévue au devis et à la facture établis, seule solution de nature à remédier à son défaut de solidité.

Ils soutiennent que ce dernier a engagé sa responsabilité contractuelle, la faute ainsi commise les contraignant à devoir faire réaliser les travaux initialement prévus dont le coût s’élève à la somme de 82 751,33 € conformément au devis de la société Archi Couverture validé par l’expert en dépit de la mention d’une surface d’intervention supérieure à celle visée au devis à la facture établis par monsieur [O], la différence s’expliquant par la nécessité de prévoir des relevés sur acrotères.
Ils précisent formuler à titre subsidiaire cette demande sur le fondement de la garantie décennale.

Ils indiquent par ailleurs que monsieur [O] a facturé des travaux qui n’ont pas été réalisés pour un montant évalué par l’expert à la somme de 16 230,31 € qu’il devra restituer sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du Code civl.
Ils soutiennent subir un préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 €, rappelant avoir subi des infiltrations pendant des années et la présente procédure sans être indemnisés.

Enfin, ils ajoutent que monsieur [O] n’était pas assuré pour les travaux qu’il a réalisés, ce qui est constitutif d’une faute puisqu’il s’agit d’une infraction pénale.

Monsieur [W] [O] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, conclu au débouté de monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] et sollicité leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Il expose ne pas avoir été en capacité d’intervenir sur le chantier après avoir été alerté par monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] de l’existence d’infiltrations puis de participer aux opérations d’expertise en raison de problèmes de santé mais aussi de difficultés rencontrées avec son conseil qui sans l’en informer a cessé de l’assister pour soutenir les intérêts des demandeurs .
Il conclut au débouté des demandeurs en l’absence de distinction précise entre les deux régimes de responsabilité invoqués (garantie décennale et responsabilité contractuelle), des désordres s’y rattachant et du chiffrage correspondant (désordres d’infiltration et inexécution contractuelle).

La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera relevé que dans le cadre de la présente procédure, monsieur [W] [O] avait constitué maître Hélène Daoulas. Ce conseil, après avoir conclu dans les intérêts de ce dernier dans le cadre de l’incident aux fins d’expertise formé, a informé le juge de la mise en état le 17 avril 2023 qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de monsieur [O], les opérations d’expertise étant alors en cours. Ce conseil s’est constitué quelques semaines plus tard, le 12 septembre 2023 aux intérêts des époux [S], et ce en dépit de la contradiction évidente d’intérêts puisqu’il était intervenu dans la même affaire pour défendre les intérêts de monsieur [O].

L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2024.

Monsieur [W] [O] a constitué un nouvel avocat le 6 août 2024.

Maître Daoulas s’est déportée en septembre 2024, maître Fanen se constituant aux intérêts de monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] le 7 octobre 2024.
Si le conseil de monsieur [O] rappelle ces difficultés, précisant que son client n’a pu être régulièrement assisté dans le cadre des opérations d’expertise, se trouvant ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses arguments techniques, elle n’en tire cependant aucune conséquence en terme procédural.

Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] fondent leurs demandes à titre principal sur la garantie décennale.
Ils invoquent à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de monsieur [O] au titre des désordres constatés.
Enfin, ils fondent leur demande de restitution des sommes versées en paiement de travaux non réalisés sur la responsabilité contractuelle de l’intéressé.

L’article 1792 du Code civl dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Ces dispositions instaurent une responsabilité sans faute dès lors que le désordre constaté dans le délai décennal compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, l’indétermination de son origine ne faisant pas obstacle à la responsabilité décennale dès lors que l’imputabilité du dommage aux travaux réalisés par le constructeur mis en cause est établie.
Il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que les désordres dont il se plaint sont apparus dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, ce délai étant un délai d’épreuve et présentent les critères de gravité ci-dessus rappelés.

La garantie décennale suppose que les travaux aient été réceptionnés, la réception étant définie à l’article 1792-6 du Code civl lequel précise :
« La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Ce texte n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Une réception tacite peut résulter de la prise de possession jointe au paiement intégral du coût des travaux.
Le paiement intégral ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. Ainsi malgré le paiement intégral du coût des travaux, les protestations constantes sur la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux.
Enfin, l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession de l’ouvrage et de sa réception.

Il ressort du rapport d’expertise versé aux débats que monsieur [W] [O] a réalisé en juillet 2019, les travaux visés au devis établi le 21 janvier 2019 accepté par monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S]. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 2 août 2019 pour un montant total de 60 095,82 € TTC.

Il n’est versé au débat aucun procès-verbal de réception contradictoire desdits travaux.
En revanche, il n’est pas contesté que monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] en ont pris possession et ont réglé l’intégralité de leur coût à réception de la facture émise le 2 août 2019, ces éléments caractérisant l’existence d’une réception tacite des travaux réalisés.

Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] communiquent le procès-verbal de constat dressé le 4 juin 2021 par maître [M] [Z], commissaire de justice à [Localité 4], dont il ressort que :
dans le garage de la maison jouxtant celle-ci, la poutre ayant fait l’objet d’un sondage réalisé en sa présence par monsieur [O] le 24 octobre 2018 ayant permis de faire apparaître une pointe sortant du chevron se trouve dans le même état qu’en 2018, la pointe étant toujours présente et dans le même état,
sur la sous face d’une plaque OSB, apparaît l’année 2012,les cache moineaux ventilés en aluminium sont oxydés,les bandes de rive sont maintenues par des clous calotins, le chevauchement est en sens inverse de la pente de la toiture, le relevé est d’environ 2 cm, cette faible hauteur conjuguée au diamètre des deux gouttières qui évacuent pratiquement la totalité des eaux pluviales du toit de la maison étant responsables des infiltrations d’eau sur les plaques OSB de l’abri jouxtant le garage,les rives ne sont pas agrafées,absence de collier sur les relevés des aérations et bâillement de la membrane de l’étanchéité,la sortie de la cheminée n’est pas fixée à la toiture et n’est retenue que par le Rhépanol,les têtes de pointes sont visibles sous le Rhépanol
Monsieur [E] [X] a quant à lui constaté que les compléments par vissage n’ont pas été réalisés, que les rives ne sont pas conformes aux règles de l’art, un phénomène de rétention d’eau sur les toitures, que l’étanchéité réalisée est sommaire et l’existence d’infiltrations importantes en sous face au niveau de l’abri pour voiture.
Il indique que les travaux préconisés par l’assureur dommages ouvrage que monsieur [O] s’était engagé à réaliser pour assurer la solidité de la charpente, l’assureur dommages ouvrage ayant relevé un défaut de fixation des chevrons sur les pannes, l’utilisation des pointes n’étant pas conforme aux règles de construction et un risque d’arrachement existant dans l’hypothèse d’épisodes venteux, n’ont pas été réalisés, ces travaux consistant à :
déposer la couverture de l’habitation, les chevrons, les bandes de rives en aluminium ainsi que les cache moineaux, mettre en place de nouveaux chevrons au moyen de vices adaptés, de nouveaux panneaux OSB, d’une nouvelle membrane d’étanchéité type Rhépanol sur la couverture de l’habitation,remplacer les bandes de rives et cache moineaux.
En effet, monsieur [X] relève que les panneaux OSB sont les panneaux mis en œuvre initialement par la société Trecobat, que les chevrons n’ont pas été déposés, reposés et complétés et qu’enfin les membranes d’étanchéité ont été posées sans respect des règles de l’art au niveau des relevés périphériques, en partie courante en l’absence localisée de support par panneaux OSB sur un ancien percement, du fait de l’existence de flashs d’eau en plusieurs endroits au niveau des différentes toitures.

Ainsi, l’expert conclut dès lors que les travaux de reprise de la couverture préconisés qui étaient de nature à remédier au risque d’arrachement existant n’ont pas été réalisés, et à la persistance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Par ailleurs, il constate d’importantes infiltrations en sous face des panneaux OSB, au niveau de l’abri voiture, ce qui révèle un défaut d’étanchéité, caractérisant ainsi une impropriété de l’ouvrage à sa destination.

Dans ces conditions, les désordres relevés par l’expert sont bien des désordres de nature décennale engageant la responsabilité de monsieur [W] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civl.

Monsieur [E] [X] préconise pour mettre un terme aux désordres constatés, la réalisation des travaux suivants :
dépose et évacuation des membranes en œuvre, dépose/repose et compléments de panneaux OSB, compléments des chevrons, vissage des chevrons, repose à neuf des membranes d’étanchéité, y compris toutes sujétions nécessaires (gouttières, cache moineaux, rives, ventilations...).
Il a retenu le coût des travaux de reprise évalué par la société Archi Couverture suivant devis en date du 23 novembre 2023 pour un montant TTC de 82 751,33 €, justifiant le différentiel de surface par les relevés sur acrotères prévus par cette société lesquels sont nécessaires.

Dans ces conditions, monsieur [W] [O] sera condamné à verser à monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] la somme de 82 751,33 € TTC indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 26 avril 2024.
Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] sollicitent par ailleurs le remboursement des travaux non réalisés et facturés à hauteur de la somme de 16 230,31 €TTC correspondant à la dépose de l’ossature bois, la fourniture et la pose ossature bois en chevron y compris OSB.
Cette demande ne peut prospérer dès lors qu’ils ne peuvent recevoir une double indemnisation pour un même préjudice, le coût des travaux de reprise incluant le coût des travaux non réalisés par monsieur [O].

Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] réclament par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice moral.

Il sera relevé qu’ils subissent des infiltrations depuis le mois de décembre 2020, que les travaux de consolidation de la charpente n’ont pas été réalisés alors qu’un risque d’arrachement est identifié depuis le mois de mars 2019, qu’ils n’ont obtenu aucune intervention de monsieur [O] en dépit de leurs nombreuses demandes, étant observé que si ce dernier évoque l’existence de difficultés personnelles, il n’en rapporte pas la preuve, les contraignant à devoir assigner ce dernier en justice et ainsi à subir une procédure pour faire valoir leurs légitimes prétentions.

Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] sont ainsi bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral et il leur sera alloué la somme de 1 500 €.

Monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] sollicitent le remboursement des frais exposés au titre du procès-verbal de constat dressé le 4 juin 2021 par maître [M] [Z] à hauteur de la somme de 309 €.
Le remboursement de ces frais relève de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant à l’instance, monsieur [W] [O] en supportera les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciairement ordonnée et devra en outre verser à monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont exposés, qui sera fixée à la somme de 3 000 €.

Enfin, l’ancienneté du litige commande de ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [W] [O] à verser à monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S] les sommes de :
82 751,33 € TTC indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 26 avril 2024, au titre des travaux de reprise des désordres, 1 500 € en réparation de leur préjudice moral,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, incluant le coût du procès-verbal de constat dressé le 4 juin 2021 par maître [M] [Z].
REJETTE les autres demandes présentées par monsieur [C] [S] et madame [A] [H] épouse [S].

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE monsieur [W] [O] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [E] [X].

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.