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TJ 29232, 20 mai 2025, RG 25/00397


Vérifier : TJ 29232, 20 mai 2025, RG 25/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8d27860dd6c223b1fa7

Texte de la décision

32,001 caractères

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJGL

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE RELATIVE A LA DESIGNATION ET AUX POUVOIRS DU LIQUIDATEUR

expédition conforme
délivrée le :

Me Marianne HELIAS
Me Jean-pierre COIC
Me Pauline GOURRET

copie exécutoire
délivrée le :

Me Marianne HELIAS
Me Jean-pierre COIC
Me Pauline GOURRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

JUGEMENT RENDU PAR Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, faisant fonction de présidente du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 22 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [JR] [W] [VD]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 16]
ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [B] [M]
représenté par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 14] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentées par Maître Pauline GOURRET, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [O] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 20] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 12]
Madame [X] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 4]
non représentées

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 22] (ITALIE)
demeurant [Adresse 23] (ITALIE)
Madame [S] [E] [D] [G]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 24] (ITALIE)
tous deux représentés par Maître Jean-Pierre COIC, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [M] veuve [G] est décédée le [Date décès 11] 2019 à [Localité 21] (Emirats Arabes Unis) laissant pour lui succéder ses cousins germains au 4è degré : madame [I] [M], madame [U] [M], madame [R] [M], madame [O] [L] et madame [X] [V] [L].
Madame [I] [M] a renoncé à la succession de madame [B] [M].

La succession de madame [B] [M] veuve [G] est ouverte en l’étude de maître [Z] notaire à [Localité 15].

Suivant testament en date du 7 juin 1999, madame [B] [M] veuve [G] a légué l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI Pansea à son époux monsieur [A] [G] et en cas de décès de celui-ci, aux deux enfants de ce dernier issus d’une précédente union, monsieur [A] [G] et madame [S] [G].

Suivant testament en date du 3 octobre 2014, madame [B] [M] épouse [G] a désigné son époux en qualité de légataire universel à charge pour lui de délivrer à ses cousins, sous forme de legs, ses biens du Finistère à l’exception de sa maison située au Fret à [Localité 15]. Les avoirs bancaires devaient revenir à ses cousins pour 5% et le solde aux enfants de son époux.

Par actes d’huissier des 3 et 4 août 2022, monsieur [U] [M] et madame [R] [M] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond madame [S] [G], monsieur [H] [G], madame [O] [L] et madame [X] [L] devant la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral.

Le tribunal judiciaire de Quimper a par jugement en date du [Date décès 11] 2022, désigné pour une durée de 18 mois renouvelable, l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, avec faculté de délégation, en vertu de l’article 813-1 du code civil, en qualité de mandataire successoral, avec la mission suivante :
administrer provisoirement la succession de madame [B] [M], en étant en lien avec le notaire en charge de cette succession, maître [Z] à [Localité 15], et la notaire des concluantes, maître [WB]-[N] à [Localité 14], ainsi qu'avec le notaire de monsieur et madame [G] ; accomplir tout acte que requiert l'intérêt de la succession de madame [B] [M], et si besoin la vente de biens matériels afin de faire face aux charges ; procéder à un inventaire des éléments d'actif et de passif de la succession de madame [B] [M] ; être en lien avec maître [OS], notaire à [Localité 13], en charge de la succession de monsieur [A] [G], car c'est dans le cadre du règlement de cette succession que doit être liquidé le régime matrimonial des époux [M]-[G] ; établir la valorisation des parts de la SCI Pansea, après avoir récupéré l'ensemble des pièces nécessaires à cette valorisation, à la détermination de l'actif et du passif, au besoin en ayant recours à un sapiteur expert-comptable de son choix ; établir un arrêté des comptes de la succession de madame [B] [M] et demander un décompte de celle de monsieur [A] [G] à maître [OS] notaire à [Localité 13] ; procéder à la délivrance du legs particulier concernant les parts de la SCI Pansea comprises dans la succession de madame [B] [M], selon les dispositions des articles 1014 et suivants du code civil, et après partage des biens personnels de madame [M] situés dans l’appartement de la SCI.
L’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire a délégué cette mission à maître [Y] [W] [VD].

Ce dernier a assigné monsieur [U] [M], madame [R] [M] épouse [C], madame [O] [L] épouse [P] et madame [X] [L] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant la procédure accélérée au fond, par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 24 février 2025 aux fins de voir :
prononcer la prorogation de sa mission pour une durée de 24 mois avec effet au 2 janvier 2025,juger qu’il :poursuivra l’administration provisoire de la succession de madame [B] [M] en se mettant en lien avec le notaire en charge de cette succession, maître [Z] à [Localité 15] et la notaire conseil de mesdames [O] et [X] [L], maître [WB]-[N] à [Localité 14], notamment l’administration de la liquidation du patrimoine Émirat et le rapatriement de certains biens et documents s’y trouvant ainsi que le rapatriement des fonds détenus aux Émirats, à [Localité 18] ou tout autre pays,désignera un notaire en charge des intérêts de l’indivision [B] [M], après avoir recueilli l’avis des coindivisaires et sauf accord entre eux, aux fins de se mettre en relation avec le notaire chargé de la succession de [A] [G] pour liquider le régime matrimonial des défunts [B] [M] et [A] [G],procédera à toute vente utile pour faire face au passif successoral, avec possibilité de déléguer sa signature au moyen d’une procuration notariée au bénéfice d’un clerc de l’étude qui recevra l’acte de vente définitif,fixer la provision complémentaire à valoir sur la rémunération du mandataire à la somme de 6 000 € à prélever sur les fonds successoraux dès leur disponibilité,rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Monsieur [H] [G] et madame [S] [G] sont intervenus volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, monsieur [H] [G] et madame [S] [G] ont demandé au tribunal de :
prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance pour vice de fond, faute de capacité à agir de monsieur [W],déclarer irrecevable la demande présentée par ce dernier faute de qualité à agir,condamner monsieur [W] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils concluent au débouté de monsieur [W], sollicitent la désignation de l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire avec faculté de délégation qui ne pourra être faite à monsieur [W] pour une durée de 18 mois avec pour mission de :
administrer provisoirement la succession de madame [B] [M], en étant en lien avec le notaire en charge de cette succession, maître [Z] à [Localité 15] et maître [WB]-[N] à [Localité 14] notaire des consorts [L], ainsi qu’avec monsieur [H] [G] et madame [S] [G] ou tout mandataire désigné par eux,accomplir tout acte que requiert l’intérêt de la succession de madame [B] [M] et si besoin la vente de biens matériels afin de faire face aux charges avec l’accord de monsieur [H] [G] et madame [S] [G] tant que l’indivision post communautaire n’a pas fait l’objet d’une liquidation partage,procéder à un inventaire des éléments d’actif et de passif de la succession de madame [B] [M] en leur présence, les biens étant présumés communs,prendre contact avec le notaire qui aura la charge de la liquidation et du partage du régime matrimonial désigné soit judiciairement, soit d’un commun accord de toutes les parties,suspendre les opérations de liquidation et partage de la succession de madame [B] [M] jusqu’au partage définitif du régime matrimonial,établir un arrêté des comptes de la succession de madame [B] [M] et demander un décompte de celle de monsieur [A] [G] à maître [OS] notaire à [Localité 13], ou tout autre notaire désigné par les consorts [G] après la liquidation du régime matrimonial.
Ils soutiennent avoir intérêt à intervenir volontairement à la procédure, dès lors qu’ils sont coindivisaires avec la succession [M] de l’indivision matrimoniale, tant que le régime matrimonial n’a pas été liquidé et partagé, de telle sorte qu’ils ont tout intérêt à s’opposer à la prorogation rétroactive du mandat de monsieur [W] qui a poursuivi artificiellement son mandat au-delà de son terme et liquide la succession de madame [M] en méconnaissance de leurs droits.
Ils indiquent par ailleurs avoir été partie à la procédure initiale de désignation du mandataire successoral.

Ils concluent à la nullité de l’assignation délivrée, dès lors que le mandat successoral confié à monsieur [W] est arrivé à terme le 6 juin 2024, de telle sorte que ce dernier ne représentait plus la succession de madame [M] depuis cette date, ce défaut de pouvoir constituant un vice de fond affectant la validité de l’assignation au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.

Ils invoquent par ailleurs l’absence de qualité à agir de monsieur [W], rappelant qu’aux termes de l’article 813-9 du code civil, ont qualité pour solliciter la prorogation de la mission confiée au mandataire successoral désigné, les personnes visées à l’article 813-1 alinéa 2, à savoir, un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Ils en déduisent que le mandataire successoral n’a pas qualité pour solliciter la prorogation de sa mission. Ils ajoutent que si monsieur [W] soutient avoir qualité à agir en sa qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l’article 813-1 du code civil, il ne le démontre pas, le blocage des opérations liquidatives résultant n’ont pas de l’existence de facteurs d’extranéité mais de la volonté de liquider la succession de madame [M] sans procéder au préalable à la liquidation du régime matrimonial des époux.

Sur le fond, ils indiquent que la prorogation de la mission confiée est impossible dès lors qu’elle est sollicitée alors que le terme est échu depuis le 6 juin 2024.

Subsidiairement, ils précisent ne pas s’opposer à la désignation de l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire en qualité de mandataire successoral mais refusent que monsieur [W] soit de nouveau désigné, reprochant à ce dernier un défaut de suivi du dossier, monsieur [W] ne justifiant aucunement des diligences accomplies pour procéder à l’administration de la succession de madame [M], une absence de communication de toutes les diligences réalisées, la méconnaissance de leurs droits successoraux dans la succession de leur père en permettant la liquidation de la succession de madame [M] alors qu’aucun règlement du régime matrimonial des époux n’a été effectué au préalable et la vente sans leur consentement de biens communs sur lesquels ils disposaient de droits.

Ils indiquent que maître [OS] est bien en charge des opérations de liquidation de la succession de leur père. Ils précisent avoir proposé la désignation de maître [F] notaire à Aix en Provence pour établir un partage amiable du régime matrimonial des époux [M]-[G], aucun indivisaire pas plus que le mandataire successoral n’ayant répondu à cette proposition, ce qui les a contraints à assigner en partage judiciaire du régime matrimonial, procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Quimper dans laquelle il sollicite la désignation de maître [J] [K] notaire à Paris, spécialiste en droit international privé pour procéder aux opérations de partage sollicitées.

Ils exposent que les difficultés invoquées par le mandataire successoral pour mener à bien sa mission tiennent à l’absence de règlement du régime matrimonial des époux et non pas à la dissémination du patrimoine de la défunte sur divers territoires.

Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, monsieur [U] [M] et madame [R] [M] épouse [C] demandent au tribunal de constater qu’ils sont diligents dans les démarches en vue du règlement de la succession de madame [B] [M] et le partage de la communauté ayant existé avec son époux monsieur [A] [G] et d’ordonner qu’ils aient le pouvoir d’agir dans l’intérêt de la succession de madame [B] [M] seuls ou aux côtés de tout mandataire qui serait nommé.

Ils indiquent avoir fait diligence depuis le décès de leur cousine, pour déterminer aussi précisément que possible l’étendue de l’actif successoral mais également conserver le patrimoine de madame [B] [M] après le décès de cette dernière, rappelant avoir sollicité la désignation d’un mandataire successoral en raison de l’inertie des autres héritiers et légataires. Ils ajoutent que depuis la désignation du mandataire, ils ont continué à faire diligence notamment pour permettre la vente des deux véhicules propriété de la défunte mais également de l’appartement situé à Brest ainsi que la valorisation des parts de la SCI.

Ils exposent que monsieur [W] [VD] a qualité à agir pour demander la prorogation de son mandat au-delà du délai initialement fixé dès lors qu’il est une personne intéressée au sens des dispositions de l’article 813-1 du code civil.

S’ils ne contestent pas que la demande de prorogation de mandat a été présentée postérieurement à l’expiration de ce dernier, ils relèvent que la prorogation implique une prolongation de durée commençant à partir de la date d’expiration initiale de manière à n’avoir aucune discontinuité dans le temps, précisant que la décision de prolongation ne doit aucunement être impérativement prise avant la fin du terme initial. Ils ajoutent par ailleurs que l’absence de pouvoir du mandataire pour réaliser un acte constituant une cause de nullité relative ne peut être invoquée que par les parties représentées et ne peut donc être invoquée par les consorts [G].

Enfin, ils soulignent que ces derniers ne s’opposent pas à la désignation de l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire en qualité de mandataire successoral, contestant la désignation de monsieur [W] [VD] dont ils critiquent la bonne exécution de la mission confiée.

Ils indiquent qu’il n’est pas établi que monsieur [H] [G] et madame [S] [G] puissent intervenir volontairement à la procédure aux fins de prorogation de la mission confiée au mandataire successoral en qualité de créancier ou de personne intéressée au sens des dispositions de l’article 813-1 du code civil.

Monsieur [Y] [W] [VD] a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, conclu :
à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de monsieur [H] [G] et madame [S] [G],au débouté de monsieur [H] [G] et madame [S] [G],à la condamnation in solidum de monsieur [H] [G] et madame [S] [G] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens liés à leur intervention volontaire et à la signification et l’exécution du jugement à intervenir pour les dispositions qui les concernent,à la prorogation de la mission de mandataire successoral confiée par le jugement du [Date décès 11] 2022 à l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire avec faculté de délégation, pour administrer provisoirement la succession de madame [B] [M] et ce de manière rétroactive depuis le terme de la mission initiale résultant du jugement du [Date décès 11] 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai complémentaire de 24 mois qui commencera à courir à compter du jugement à intervenir, avec pouvoir de :désigner un notaire en charge des intérêts de l’indivision [B] [M] en relation avec le notaire de monsieur [H] [G] et de madame [S] [G] aux fins de procéder à la liquidation et au partage des biens et droits de la succession de monsieur [A] [G] dont madame [B] [M] était l’une de ses héritières en qualité de conjoint survivant et était en outre sa légataire universelle, ainsi que la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux [A] [G] - [B] [M],mandater en tant que de besoin tous conseils, avocats et autres auxiliaires de justice pour engager et pour défendre à toutes actions judiciaires utiles à la préservation des biens et droits de la succession de madame [B] [M] et de l’indivision successorale faisant suite à son décès,procéder à toute vente utile pour faire face au passif successoral, avec possibilité pour le mandataire successoral de déléguer sa signature au moyen d’une procuration notariée au bénéfice d’un clerc de l’étude qui recevra l’acte de vente définitif (économie de frais de déplacement et de temps),à la fixation d’une provision complémentaire à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la somme de 6 000 € à prélever sur les fonds successoraux dès leur disponibilité.
Il précise avoir procédé à la valorisation des parts de la SCI Pansea et à la délivrance du legs portant sur lesdites parts aux consorts [G] suivant acte en date du 21 décembre 2023, ajoutant que les autres aspects de la mission confiée sont toujours en cours compte tenu de la complexité de la situation successorale et des difficultés rencontrées pour mener à bien la mission dans les différents pays où se trouvent les biens de la succession à administrer (Émirats Arabes Unis, Monaco).

Il soutient que l’intervention volontaire des consorts [G] est irrecevable, rappelant que ces derniers n’ont pas la qualité d’héritiers de madame [B] [M], qu’ils n’ont pas qualité pour invoquer la nullité d’une assignation qui ne leur a pas été délivrée et non pas qualité à agir pour invoquer une prétendue irrecevabilité de la demande de prorogation d’un mandat judiciaire concernant l’administration de la succession de madame [M] dont ils ne sont pas héritiers. Il indique que s’ils avaient été assignés dans le cadre de la procédure initiale, c’est en raison du legs particulier dont ils étaient bénéficiaires portant sur les parts sociales de la SCI Pansea, soulignant que ce chef de mission a été exécuté le 21 décembre 2023.
Il ajoute que monsieur [H] [G] et madame [S] [G] ne justifient pas suffisamment de leur qualité d’héritiers de monsieur [A] [G], l’acte de notoriété italien qu’ils produisent se contentant de relater que le défunt a laissé pour survivant son épouse et ses deux enfants sans préciser les qualités et droits héréditaires de chacun.

Subsidiairement sur le fond, il expose que l’assignation n’est affectée d’aucun vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile dès lors qu’il a agi non pas en qualité de représentant d’une personne physique ou morale, une indivision successorale étant dépourvue de la personnalité morale et pas davantage comme le représentant en justice d’une partie à la procédure puisqu’il intervient en qualité de partie à cette procédure. Il indique en outre avoir capacité à agir. Il rappelle que la nullité pour vice de fond est susceptible d’être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue et précise qu’à supposer que la perte temporaire de la qualité de mandataire successoral au moment de la délivrance de l’assignation constitue un vice de fond, la décision de prorogation rétroactive du mandat successoral qui serait ordonnée nécessairement au jour où le juge statue sur la demande aurait pour effet de constituer ipso facto une régularisation qui ne permettrait plus de prononcer l’annulation de l’acte.

Il précise avoir qualité à agir pour solliciter la prorogation de sa mission en qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l’article 813-1 alinéa 2 du code civil dès lors qu’il constate que la cause qui avait justifié sa désignation n’a pas disparu ou bien qu’une nouvelle cause en justifie le maintien, qu’il constate également qu’aucun acte de partage, ni aucune convention d’indivision n’ont mis fin de plein droit à son mandat et qu’il estime enfin qu’il serait souhaitable, dans l’intérêt de l’indivision, de voir proroger la durée du mandat. Il indique qu’il a un intérêt moral à demander la poursuite de sa mission afin d’éviter que celle-ci perde tout son sens et toute son utilité pour l’indivision qu’il a administrée mais également un intérêt juridique afin d’éviter de se voir reprocher un désintérêt fautif.
Il soutient qu’en qualité de personne intéressée, le mandataire successoral dispose, même après l’expiration du délai fixé par le mandat initial, de la qualité à agir pour demander la prorogation, le cas échéant rétroactive, de son mandat au-delà du délai initialement convenu, pour éviter toute discontinuité dans l’accomplissement de la mission.
Il rappelle au demeurant que l’absence de pouvoir du mandataire qui est une cause de nullité relative ne peut être invoquée que par la partie représentée soit en l’espèce les héritiers de madame [B] [M] et non les consorts [G] ou la SCI Pansea.

Il indique que monsieur et madame [G] ne peuvent exiger aucune information ou reddition de comptes dès lors qu’ils n’ont aucun droit sur la succession de madame [M], rappelant qu’il leur appartient s’ils estiment avoir des droits à revendiquer dans la succession de leur père et notamment une éventuelle action en réduction du legs universel consenti par ce dernier à son épouse, d’engager toute action qu’ils estimeront utile devant les juridictions compétentes, relevant que six ans après le décès de leur père, ces derniers n’ont toujours pas justifié de leur qualité héréditaire dans la succession de leur père par la production d’un certificat successoral européen, ont attendu cinq ans pour faire connaître le nom de leur notaire, ne l’ont pas appelé dans la cause alors qu’ils ont engagé une action en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [G]-[M], alors que le mandataire successoral a seul qualité pour défendre les droits de la défunte.

Il s’oppose enfin à la co désignation sollicitée par monsieur [M] et madame [C], dont il ne conteste pas qu’ils sont particulièrement actifs et aidants dans l’accomplissement de sa mission, précisant que cette co désignation n’est pas prévue par les dispositions de l’article 813-1 du code civil et risque de se heurter à l’opposition de madame [O] [L] épouse [P] et madame [X] [L] épouse [T].

Madame [O] [L] épouse [P] et madame [X] [L] épouse [T] n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de monsieur [H] [G] et madame [S] [G]

L’article 328 du code de procédure civile prévoit que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’article 330 précise que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

S’il n’est pas contesté d’une part que l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire a été désignée en qualité de mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de madame [B] [M] et d’autre part que madame [S] [G] et monsieur [H] [G] n’ont pas la qualité d’héritiers de madame [B] [M] veuve [G], il ne peut toutefois en être déduit que l’intervention volontaire de ces derniers à la procédure introduite tendant à voir ordonner la prorogation du mandat confié au mandataire successoral est irrecevable dès lors que :
ces derniers ont été assignés à la procédure initiale tendant à la désignation du mandataire successoral, il a été donné mission au mandataire successoral de demander un décompte de la succession de monsieur [A] [G] à maître [OS] notaire à Bologne et d’être en lien avec ce notaire en charge de la succession de monsieur [G], dans le cadre de laquelle doit être liquidé le régime matrimonial des époux [M]-[G], mais également d’être en lien avec le notaire de monsieur [H] [G] et madame [S] [G],monsieur [H] [G] et madame [S] [G] ont assigné les héritiers de madame [M] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir ordonner le partage du régime matrimonial des époux [M]-[G], préalable indispensable aux opérations de liquidation de la succession de madame [B] [M], ce sur quoi s’accordent les consorts [M], [C] et [G],monsieur [H] [G] et madame [S] [G] sont ainsi concernés directement indépendamment de la question de la délivrance du legs qui leur avait été consenti par la défunte, par la mission confiée au mandataire successoral. Ils ont donc intérêt à intervenir volontairement à l’instance introduite par monsieur [Y] [W] [VD].

- Sur la nullité de l’assignation

L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

L’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire a été désignée en qualité de mandataire successoral suivant jugement en date du [Date décès 11] 2022 pour une durée de 18 mois, la décision rendue étant exécutoire de droit à titre provisoire.
La mission confiée au mandataire successoral prenait fin le 6 juin 2024 et non pas le 2 janvier 2025 comme le soutient monsieur [W] [VD] dans ses conclusions.

Monsieur [H] [G] et madame [S] [G] invoquent dans leurs conclusions le défaut de pouvoir de monsieur [W] [VD] en qualité de représentant de l’indivision successorale, résultant de l’expiration de la mission confiée à la date de la délivrance de l’assignation et au dispositif de leurs écritures le défaut de capacité à agir du demandeur.
Il sera rappelé que l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire a été désignée en qualité de mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de madame [M].
Monsieur [Y] [W] [VD] n’a ainsi pas agi en qualité de représentant d’une personne physique ou morale, une indivision successorale étant dépourvue de la personnalité morale, et pas davantage comme le représentant en justice d’une partie à la procédure puisqu’il intervient en qualité de partie à cette procédure.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de ce qu’il n’ait pas capacité d’ester en justice.

Dans ces conditions, c’est à tort que monsieur [H] [G] et madame [S] [G] invoquent un vice de fond affectant la validité de l’assignation délivrée.

Le moyen soulevé par les consorts [G] relève de l’examen de la recevabilité de l’action, au titre de la qualité à agir.
- Sur la recevabilité de la demande de prorogation

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Monsieur [Y] [W] [VD] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper en février 2025 aux fins de voir ordonner la prorogation de la mission confiée au mandataire successoral, alors que le délai fixé pour mener à bien la mission confiée était expiré depuis 7 mois.
Si monsieur [Y] [W] [VD] soutient que la mission confiée au mandataire successoral peut être prorogée de manière rétroactive et communique une décision rendue par la cour d’appel d’[Localité 19] le 17 février 2021, encore faut-il que la saisine du juge compétent pour ordonner cette prorogation intervienne avant l’expiration du délai fixé au mandataire pour exécuter sa mission, ce qui était le cas dans l’arrêt communiqué.
Force est de constater qu’à la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Quimper les 19, 20 et 24 février 2025, l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire n’était plus désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de madame [B] [M], sa mission ayant pris fin 7 mois plus tôt.
Monsieur [Y] [W] [VD] qui n’a plus la qualité de mandataire successoral ne peut invoquer cette qualité pour solliciter la prorogation de la mission, laquelle a pris fin avec l’arrivée de son terme.

L’action introduite par ce dernier sera dans ces conditions déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

- Sur la désignation de monsieur [U] [M] et madame [R] [M] épouse [C]

Ainsi que le relève le tribunal judiciaire dans sa décision du [Date décès 11] 2022, la succession de madame [B] [M] présente une complexité certaine, en raison de la nature et de la valeur des biens en dépendant, mais également de son caractère international.
La désignation d’un mandataire successoral est dans ces conditions nécessaire.

Si monsieur [U] [M] et madame [R] [M] épouse [C] se sont montrés très actifs depuis le décès de madame [B] [M] et ont aidé le mandataire successoral désigné dans l’accomplissement de sa mission, ce que ce dernier reconnaît dans ses écritures, il ne peut être fait droit à leur demande tendant à ce qu’ils soient désignés en qualité de mandataire successoral compte tenu du conflit existant entre les héritiers et des multiples procédures engagées auxquelles ils sont parties.
Il appartiendra ainsi à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal judiciaire de Quimper selon la procédure accélérée au fond pour faire désigner un mandataire successoral extérieur;

- Sur les autres demandes

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle exposés.
Enfin, monsieur [Y] [W] [VD] succombant en sa demande supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente, faisant fonction de présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [H] [G] et madame [S] [G].

REJETTE la demande présentée par monsieur [H] [G] et madame [S] [G] tendant à voir déclarée nulle l’assignation délivrée.

DÉCLARE irrecevable l’action introduite par monsieur [Y] [W] [VD] pour défaut de qualité à agir.

DÉBOUTE monsieur [U] [M] et madame [R] [M] épouse [C] de leur demande tendant à être désignés en qualité de mandataire successoral de la succession de madame [B] [M].

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [W] [VD].

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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