TJ 01053, 26 mai 2025, RG 25/00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00392 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCR6
N° Minute : 25/00288
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision de réintégration prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 29 novembre 2024,
Vu notre ordonnance de maintien en hospitalisation complète de Madame [V] [B] en date du 9 décembre 2024,
Concernant :
Madame [V] [B]
née le 03 Août 1965 à [Localité 3] (ALGERIE)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 23 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 mai 2025 à :
- Madame [V] [B]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau D’ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu la note de situation établis le 26 mai 2025, par [U] [S], secrétaire médicale, ayant constaté le refus de la patiente de se présenter à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 mai 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
- Madame [V] [B] représentée par Me Virginie ENU, avocat au barreau de [2], désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 59 ans, a été hospitalisée le 29 novembre 2024 à 00 h 14 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [V] [B] a été hospitalisée le 29 novembre 2024 en réintégration, la patiente se mettant en danger sur la voie publique par des conduites aberrantes et présentant une agitation, un état délirant et une opposition pouvant devenir agressive.
Les certificats mensuels expliquent que la patiente souffre d’une pathologie psychotique chronique d’évolution déficitaire. Elle présente des oscillations thymiques et à tendance à se replier sur elle-même, limitant les interactions avec son entourage et négligeant son hygiène. Ses propos sont souvent persécutoires et hermétiques. Les médecins expliquent qu’elle multiplie les hospitalisations, interrompant régulièrement son traitement et honorant pas ses rendez-vous au CMP. Elle n’a en effet aucune conscience de ses troubles.
Par avis motivé en date du 23 mai 2025, le Docteur [T] [C] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [V] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre note ces dernières semaines, une recrudescence de la symptomatologie productive avec une agitation psychomotrice notable, un envahissement délirant anxiogène et des conduites aberrantes voir dangereuses. La patiente est toujours dans le déni de ses troubles. La diminution de ses capacités d’autonomie physique et psychique compromettent un retour à domicile. Un projet d’accueil en MAS est en cours mais la patiente ne peut l’investir dû fait de ses difficultés cognitives.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Mai 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour au Directeur du CPA pour notification à la patiente, par courriel
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier
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