TJ 24037, 6 mai 2025, RG 25/00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Affaire : N° RG 25/00243 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C37V
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
06 Mai 2025
Composition lors des débats
et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 14 avril 2025
Délibéré au 5 mai 2025 prorogé au 6 mai 2025
DEMANDERESSE
- Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
- Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 02 août 2024 rectifié par jugement du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BERGERAC a notamment :
∙ constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2022,
∙ condamné [X] [S] à payer à [V] [Y] la somme de 3071,34 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 2 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus,
∙ dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
∙ autorisé [X] [S] à s'acquitter de la dette par 36 mensualités de 80 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
∙ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si [X] [S] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
∙ dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de [X] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures d'exécution,
- [X] [S] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi,
∙ débouté [V] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
∙ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
∙ condamné [X] [S] à payer à [V] [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
∙ condamné [X] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
∙ rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 11 février 2025, Monsieur [Y] a fait délivrer à Madame [S] un commandement de quitter les lieux venant à expiration le 11 avril 2025.
Suivant requête du 19 mars 2025, Madame [X] [S] a saisi le juge de l'exécution de BERGERAC d'une demande de délai pour quitter les lieux.
C'est dans ces conditions que les parties ont été convoquées par le greffe du juge de l'exécution à l'audience du 14 avril 2025.
L'affaire a été évoquée à cette audience à l'occasion de laquelle Madame [S] était présente et Monsieur [Y], représenté par son avocat.
Madame [S] a maintenu sa demande de suspension de la mesure d'expulsion et de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux qu'elle fixe à 6 mois maximum soit en août 2025.
En substance, elle explique qu'elle cherche un autre logement depuis deux ans ; que les logements qui lui ont été proposés seraient tous à l'étage ce qui ne lui convient pas au regard de ses problèmes de santé ne pouvant pas monter les escaliers notamment ; qu'elle a ainsi refusé 8 logements ; qu'elle reconnaît les impayés de loyers (loyers de mars et avril 2025) ce qu'elle explique en raison de factures importantes de chauffage qu'elle a dû payer ; que la CAF lui a suspendu le versement de l'APL en mars 2025 vu ses retards de paiement ; que concernant les arriérés de loyers, ils sont de 454,34 euros selon elle car elle n'arrive plus à payer les mensualités de 80 euros par mois depuis novembre 2024 ; qu'elle perçoit une pension d'invalidité ; que ses ressources sont de 301,40 euros + 771,22 euros ; qu'elle vit seule ; qu'elle n'a pas de dossier de surendettement ; qu'elle a 150 euros de crédit par mois.
Monsieur [Y] s'oppose à l'octroi de tout délai. Il demande également la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, il fait valoir que Madame [S] a encore des loyers impayés à ce jour et n'a pas apuré sa dette selon l'échéancier qui lui a été accordé à hauteur de 80 euros par mois et ce, en contradiction avec le jugement rendu ; qu'elle a ainsi arrêté de payer le moratoire dès le mois d'octobre 2024 ; qu'elle a arrêté de payer son loyer courant en janvier 2025 ; qu'elle a payé le loyer de janvier 2025 en mars 2025 et celui pour le mois de février 2025 en avril 2025 ; qu'elle s'invente des excuses systématiquement (relogement, prétendus problèmes d'isolation thermique du logement) pour ne pas partir des lieux alors qu'il a été très patient avec elle ; qu'elle avait conclu vivre avec son fils devant le JCP alors qu'elle prétend aujourd'hui le contraire ; que le logement lui convenait très bien devant le JCP alors qu'elle prétend aussi le contraire aujourd'hui ; qu'il se dit lassé de Madame [S] et souhaite son départ.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogé au 6 mai 2025.
Les pièces adressées en cours de délibéré par Madame [S] seront rejetées car le juge de l'exécution ne l'a pas autorisée à déposer une note en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Madame [X] [S] a reçu le 11 février 2025 un commandement d'avoir à quitter les lieux pour le local sis [Adresse 2], propriété de Monsieur [V] [Y].
Aux termes de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais pouvant être accordées «ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et que « pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il s'évince de ces dispositions légales que l'octroi de délais est conditionné à la justification de l'impossibilité pour la personne expulsée de se reloger dans des conditions normales, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande, Madame [S] verse aux débats principalement les justificatifs de ses ressources 1072,62 euros par mois dont une pension d'invalidité (15733 euros déclarés en 2023), la notification de la MDPH24 du 29 septembre 2021 (attribution RQTH), la notification de la MDPH24 du 28 décembre 2022 (attribution de la carte mobilité inclusion de stationnement), la copie du dossier DALO déposé à la suite du courrier de la sous-préfecture de [Localité 3] du 17 février 2025 (notification du commandant de quitter les lieurs / recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement datée du 6 mars 2025), l'attestation de renouvellement départementale d'une demande de logement locatif social au 18 octobre 2024 (demande initiale du 23 novembre 2023), le courrier de la commission d'attribution de PERIGORD HABITAT du 26 novembre 2024 lui octroyant la 4ème place pour l'attribution d'un logement à [Localité 3], ses nombreuses recherches de logement, la lettre de relance d'EDF du 11 mars 2025 (impayé de 576,61 euros).
S'il existe une méconnaissance évidente de Madame [S] quant au moratoire qui lui a été accordé, les 36 mensualités de 80 euros devant être payées sans discontinuité à compter de la signification du jugement du 2 août 2024, en revanche à l'aune de sa situation personnelle avec des problèmes de santé manifestes, dont de mobilité et vu ses revenus, qui restent peu élevés, Madame [S] rapporte la preuve de ce que son relogement, dans l'immédiat, ne peut avoir lieu dans des conditions normales et nécessite en tout état de cause des délais pour trouver un logement dans le parc locatif social conforme à sa situation personnelle et financière.
En considération de ces éléments, il convient de lui octroyer un délai jusqu'au 31 août 2025 maximum pour quitter les lieux, ce délai apparaissant suffisant pour parvenir à l'objectif de son relogement dans des conditions normales eu égard à sa situation personnelle et financière.
Il appartiendra à Madame [S] de transmettre la présente décision au Guichet internet grand public pour faire accélérer son relogement à défaut de trouver une autre solution de relogement.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l'espèce, au regard de la nature de l'affaire et des considérations tirées de l'équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés et de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en vertu de l’article R 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [X] [S] un délai de 3 mois, jusqu'au 31 août 2025 pour quitter les lieux sis [Adresse 2], ce délai courant à compter du prononcé du présent jugement ;
SUSPEND la mesure d'expulsion engagée par Monsieur [Y] [V] à l'encontre de Madame [X] [S] jusqu'à l'expiration de ce délai de grâce ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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