TJ 57631, 5 mai 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n°2025/
N°RG 9.N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVAB CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G] née [P],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A. PREDICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES, Me LAWINS AVOCATS - AARPI, avocat au barreau de PARIS
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] a contracté une assurance emprunteur accessoire aux deux prêts immobiliers souscrit pour l’achat du domicile conjugale au terme duquel la SA PREDICA garantit les risques : décès/perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale et invalidité partielle.
Reprochant à la SA PREDICA de ne plus prendre en charge les mensualités des crédits immobiliers depuis janvier 2024, Madame [G] l’a fait citer par acte extra-judiciaire signifié le 30 janvier 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de l’entendre ordonner une expertise médicale.
Cette affaire a été appelée une première fois et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A l’audience, Madame [G] représentée par son conseil s’en est référé à son assignation aux termes de laquelle elle maintient sa demande d’expertise et demande de réserver les droits et les frais et dépens.
Elle expose subir des séquelles importantes après une infection par le COVID qui justifient la poursuite de l’allocation d’une indemnisation au titre de son incapacité temporaire totale. En l’absence de réalisation d’une expertise par les experts désignés par son assureur, Madame [G] sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
La SA PREDICA représentée par son conseil a déposé des conclusions, indiquant ne pas s’opposer à l’expertise mais émettre les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur de la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, toutefois être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Le juge des référés doit vérifier la réalité du fait générateur, la matérialité des lésions alléguées et que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [G] demande la désignation d’un expert médical, avec adjonction d’un sapiteur neurologue aux fins d’établir son état de santé. Elle sollicite que l’expert désigné parle allemand.
Il résulte des documents versés aux débats que Madame [G] souffre d’un syndrome post-covid depuis une infection au covid-19 en mars 2022. Elle est suivie par le Docteur [B] . [V], médecin neurologue à [Localité 8], depuis février 2023. Ce dernier a constaté le 3 juillet 2023, après plusieurs semaines de rééducation, que Madame [G] n’était pas apte à travailler plus de 3 heures par jour.
La réalité du fait générateur est donc établie, tout comme l’existence d’un préjudice résultant de ce fait générateur.
Il est également établi que la SA PREDICA est l’assureur de Madame [G] concernant les prêts immobiliers précités.
Une action au fond contre la SA PREDICA n’est donc manifestement pas vouée à l’échec.
Au regard de ces éléments, Madame [G] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité à voir évaluer son préjudice en rapport avec son état de santé actuel, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, une expertise médicale sera ordonnée, selon les termes de la mission fixés au dispositif et confié à un expert en médecine générale qui devra s’adjoindre un sapiteur neurologue.
S’agissant d’un litige en matière civile, il convient d’informer Madame [G] que les frais de traduction et d’interprétariat seront à sa charge et qu’il n’incombe pas à l’expert judiciaire d’assumer la responsabilité de cette traduction ou cet interprétariat, de sorte qu’il conviendra pour elle de se faire assister par un interprète en langue allemande-française.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l'action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d'une demande d'expertise.
L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge du demandeur qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [S] [G] née [P],
Commettons pour y procéder :
[Y] [U]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
Expert près la cour d’appel de METZ avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
Disons que l’expert devra s’adjoindre, dans le présent cas, un médecin neurologue
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse, qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les six mois à compter du jour de l’acceptation de sa mission,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Ordonnons à Madame [G] de consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
Disons que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 7]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
Condamnons Madame [G] aux dépens de l’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
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