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TJ 84031, 15 mai 2025, RG 25/00038


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6834c40d7860dd6c223b40cb

Texte de la décision

6,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 25/00038 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSFE

RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [W]
né le 19 Juin 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] [Adresse 7]/FRANCE

représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

Madame [H] [L] épouse [W]
née le 10 Avril 1991, demeurant [Adresse 5] [Adresse 7]/FRANCE

représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Société GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La société GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de la société VALLIS HABITAT a donné à bail à monsieur [R] [W] et madame [H] [L] épouse [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], par contrat du 22 avril 2022.

Indiquant que le logement était sujet à une infestation persistante de cafards ce qui ne permettait pas de jouir paisiblement des lieux loués, les époux [W] ont, par acte du 05 mars 2025, fait citer la société GRAND DELTA HABITAT à comparaitre à l’audience du 03 avril 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (84), statuant en matière de référé, pour obtenir la résiliation d’une expertise.

L’affaire a ou utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.

A cette occasion, par conclusions visées par le greffe, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [W] demande au juge des référés de débouter la société GRAND DELTA HABITAT de ses demandes et d’ordonner la réalisation d’une expertise.

Par conclusions visées par le greffe, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société GRAND DELTA HABITAT, demande au juge des référés de :
A titre principal, Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire, Donner acte à la société GRAND DELTA HABITRAT de ses protestations et réserves sur la demande et les mérite d’une expertise judiciaire ;Etendre la mission de l’expert à la mission suivante : entendre tout sachant, ayant pu intervenir ou détenir des informations utiles ;Réserver le sort des frais irrépétibles et dépens dans l’attente d’une décision au fond.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Enfin, l’article 147 prévoit que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux »

L’article 6 de la loi n° 896462 du 06 juillet 1989 dispose notamment que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation » et doit assurer à ses locataire la jouissance paisible du logement en question.

En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime, étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire technique, c'est à dire être utile et que l'action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l'échec.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une infestation de cafards a touché les lieux loués par les demandeurs. Pour autant, la société bailleresse prouve avoir mandaté une entreprise spécialisée à plusieurs reprises afin de remédier à cette difficulté. Par ailleurs, les pièces versées aux débats par les demandeurs ne permettent pas de prouver que cette problématique persiste malgré les remèdes mis en place par la société bailleresse.

En conséquence, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par les demandeurs sera rejetée.

Au vu de la solution qui précède, les demandeurs supporteront la charge des dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [R] [W] et madame [H] [L] épouse [W] de leur demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE monsieur [R] [W] et madame [H] [L] épouse [W] aux dépens .

Le Greffier Le Président

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