Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31483, 5 mai 2025, RG 25/00012


Vérifier : TJ 31483, 5 mai 2025, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj31483
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6834c4497860dd6c223b4149

Texte de la décision

10,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
Place du Palais
31806 SAINT-GAUDENS CEDEX

N° RG 25/00012 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-R7B

Nature de l'Affaire:
5AA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mai 2025

Minute n° 2025 /

Notifié le
1 FE + 1 ccc Me LIENARD
1 ccc dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

A l'audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 5 mai 2025;

Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;

Aprés débats à l'audience du 31 Mars 2025,

l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [K] demeurant 50 impasse Anna Martin - 31220 LAVELANET DE COMMINGES

Madame [Y] [K] demeurant 50 impasse Anna Martin - 31220 LAVELANET DE COMMINGES

non comparants représentés par Me LIENARD avocat au barreau de Saint -Gaudens

c/

DEFENDEUR

Madame [B] BENONI SOULESdemeurant 55 Avenue de Labrioulette - 31220 CAZERES-SUR-GARONNE

non comparante ni représentée


RAPPEL DES FAITS

M. [K] [V] et Mme [K] [Y] ont donné à bail à Mme [H] [B] un local à usage d’habitation situé 55, avenue de Labrioulette 31220 CAZERES par contrat en date du 1er décembre 2023, pour un loyer mensuel de 950 €.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [V] et Mme [K] [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2024 pour un montant de 2270 €.

M. [K] [V] et Mme [K] [Y] ont ensuite fait assigner Mme [H] [B] le 23 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 31 mars 2025, M. [K] [V] et Mme [K] [Y] - représentés par Maître LIENARD - demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [H] [B] et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 7120 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 100 euros de dommages et intérêts et 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 23 décembre 2024, Mme [H] [B] n’est ni présente ni représentée à l'audience.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 19 février 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 24 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [K] [V] et Mme [K] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 octobre 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2024 mais cette formalité n'est pas obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Le bail conclu le 1er décembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 octobre 2024, pour la somme en principal de 2270 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.

En conséquence, l’expulsion de Mme [H] [B] sera ordonnée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

M. [K] [V] et Mme [K] [Y] ne produisent pas de décompte actualisé à la date de l'audience mais sollicitent la somme actualisée de 7120 €. Il convient cependant de prévoir la condamnation de Mme [H] uniquement jusqu'au mois de décembre 2024, date à laquelle se termine le décompte fourni.

Mme [H] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4070 €, après déduction des 50 euros de provisions sur charge qui ne sont pas prévus au contrat de bail avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Mme [H] [B] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à savoir 950 €.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [H] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, de l’assignation en référé du 23 décembre 2024 et de sa notification à la préfecture le 24 décembre 2024.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [K] [V] et Mme [K] [Y], Mme [H] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2023 entre M. [K] [V] et Mme [K] [Y] et Mme [H] [B] concernant le local à usage d’habitation situé 55, avenue de Labrioulette 31220 CAZERES sont réunies à la date du 31 décembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Mme [H] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Mme [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [V] et Mme [K] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Mme [H] [B] à verser à M. [K] [V] et Mme [K] [Y] à titre provisionnel la somme de 4070 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 31 décembre 2024, incluant un dernier appel de 950 € le 1er décembre 2024 et un dernier virement de 730 € enregistré en juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Mme [H] [B] à payer à M. [K] [V] et Mme [K] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 950 € ;

CONDAMNONS Mme [H] [B] à verser à M. [K] [V] et Mme [K] [Y] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [H] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, de l’assignation en référé du 23 décembre 2024 et de sa notification à la Préfecture le 24 décembre 2024 ;

DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 5 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.