TJ 59606, 20 mai 2025, RG 23/01769
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/01769 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/516
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous curatelle renforcée gérée par l’AGSS de l’UDAF suivant décision du Juge des tutelles de [Localité 12] du 20 octobre 2023
représentée par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
EPHAD [Adresse 11] [Adresse 5]
[Localité 6]
sous tutelle gérée par [8]
représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003534 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 13 juin 2023;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de:
Mme [V] [P], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
Et de
M. [N], [D] [I], né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9];
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10];
DÉBOUTE M. [N] [I] de sa demande de report de la date des effets du divorce;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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