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TJ 59606, 20 mai 2025, RG 21/02680


Vérifier : TJ 59606, 20 mai 2025, RG 21/02680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
21/02680
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
6834c62b7860dd6c223b45e7

Texte de la décision

6,142 caractères

RG : N° RG 21/02680 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FR63

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 25/517
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES, Me Isa-lise SOULIGNAC, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000433 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDERESSE :

Madame [E] [L]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4905 du 09/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 7 septembre 2021?;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

M. [P] [M], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

Et de

Mme [E] [L], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7];

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8];

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 juin 2021;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile;

DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [E] [L] et M. [P] [M] sur [B] [M], [T] [M] et [I] [M];

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle;

ACCORDE à M. [P] [M] un droit de visite et d'hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties:

-hors vacances scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au lundi rentrée des classes ou 9 heures;
-pendant les vacances scolaires, hors vacances d'été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années paires;
-pendant les vacances d'été, les premièr et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires;

DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;

SUPPRIME à compter du 1er novembre 2024, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [M], [T] [M] et [I] [M] mise à la charge de M. [M] ;

CONSTATE l'impécuniosité de M. [P] [M] ;

ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français de [B] [M], [T] [M] et [I] [M] sans l'accord de leurs deux parents ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er mars 2022 ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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