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TJ 59606, 20 mai 2025, RG 22/03045


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Date
20/05/2025
Numéro
22/03045
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
6834c62b7860dd6c223b45ec

Texte de la décision

9,314 caractères

RG : N° RG 22/03045 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3IE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 25/523
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [N] [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/205 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 25 Mars 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Stéphanie SCHWARTZ , Greffier lors des débats et de Valérie FRAPPART Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire , mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 27 février 2023 ,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux [X] [W] d'entre :

[X] [K] [W],
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 18],

et

[N] [J] [F],
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 16] le [Date mariage 3] 1998 , sans contrat de mariage,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;

RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 21 novembre 2022, date de la demande e divorce ;

DIT que [N] [F] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,

Concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [O] [W] est exercée en commun par les père et mère [X] [W] et [N] [F] ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu’à cet effet, les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...) ;
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;

DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;

FIXE la résidence principale et habituelle de [O] [W] au domicile de [N] [F] ;

DEBOUTE [X] [W] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;

FIXE à compter de ce jour à 600 (SIX CENTS) EUROS par mois la somme due par [X] [W] à [N] [F] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [T] [B] [W] ;

FIXE à compter de ce jour à 400 (QUATRE CENTS) EUROS par mois la somme due par [X] [W] à [N] [F] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [O] [S] [W] ;

CONDAMNE au besoin [X] [W] à payer cette somme à [N] [F] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante:
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [B] [W], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 19] et [O] [S] [W], née le [Date naissance 13] 2008 à [Localité 19] , sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [J] [F],
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,

Concernant la prestation compensatoire

FIXE la prestation compensatoire en capital due par [X] [W] à [N] [F] à la somme de 40 000 (QUARANTE MILLE) EUROS ;

CONDAMNE en tant que de besoin [X] [W] à payer à [N] [F] la somme de 40.0000 (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire en capital ;

Sur les dommages-intérêts

DEBOUTE [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil

CONDAMNE [X] [W] à payer à [N] [F] la somme de 5000 (CINQ MILLE) EUROS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues.

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant ( l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 9])

CONDAMNE [X] [W] aux dépens,

CONDAMNE [X] [W] à payer à Maitre LEVEL Céline, avocate, la somme de 3000 (TROIS MILLE) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants,

Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge des Affaires Familiales et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Affaires Familiales,

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