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TJ 35288, 15 mai 2025, RG 25/00049


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6834c80a7860dd6c223b4a9f

Texte de la décision

5,940 caractères

Minute N° 25/00176

15 Mai 2025

SERVICE DES RÉFÉRÉS


N° RG 25/00049 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DS63

Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à service expertise *2

Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me RENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DÉFENDEURS :

Entreprise [D] [L], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Raoul NTSAKALA, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. A.E.S, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Société AJ CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société B.M.B BAHATTIN MUTLU BATIMENT (B.M.B), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
Société JL BATI SERVICES 72, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
Non représenté

****

Faits procédure et prétentions

Par ordonnance du 18 janvier 2024 (RG n°23/100), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ordonnait une expertise à la demande de Mme [R] [Z] et désignait M. [I] [M] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice en date des 28, 30 et 31 janvier 2025, 5 et 6 février 2025, la société [Adresse 6] a fait assigner les sociétés AES, AJ CARRELAGE, BAHATTIN MUTLU BATIMENT (BMB), JL BATI SERVICES 72, ainsi que M. [L] [D] et M. [H] [E], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/49) auquel elle demande de rendre communes et opposables à ces derniers les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge des référés du 18 janvier 2024 et confiées à M. [M].

Dans ses conclusions du 12 mars 2025, la société AJ CARRELAGE demande au juge des référés de lui donner acte, en ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre par la société [Adresse 5], dans les termes expressément visés par la cour de cassation.

Dans ses conclusions du 21 mars 2025, M. [L] [D], entrepreneur individuel, demande au juge des référés de :
Constater qu’il n’a pas de moyens à opposer à la demande de voir déclarer la mesure d’instruction ordonnée suivant ordonnance de référés du 27 juillet 2023 (RG n°23/100) commune et opposable à son encontre ;Constater qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la recherche de sa responsabilités et/ou la mobilisation de ses garanties ; Débouter la société BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE du surplus de ses demandes.
Les sociétés AES, BMB BAHATTIN MUTLU BATIMENT, JL BATI SERVICES 72, ainsi que M. [H] [E] n’ont pas comparu à l’audience des référés du 3 avril 2025.

Motifs

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il résulte des pièces produites que le chantier de Mme [Z] a vu intervenir les entreprises suivantes :
La société B.M.B en charge du gros œuvre ;La société A.E.S s’est vue confier les travaux de plomberie et chauffage, ainsi qu’une vérification générale de l’électricité ;La société AJ CARRELAGE a réalisé le sol de la douche à l’italienne ;M. [L] [D], en charge des travaux de ravalement et enduit ;La société JL BATI SERVICE 72 a réalisé le placo et la pose des portes intérieures ;M. [H] [E], en charge des travaux de bandes à joint.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à ces dernières entreprises.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de la société [Adresse 6], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [I] [M] par ordonnance de référé du 18 janvier 2024 (RG n°23/100) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés AES, AJ CARRELAGE, BAHATTIN MUTLU BATIMENT (BMB), JL BATI SERVICES 72, M. [L] [D] et M. [H] [E] ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de sociétés AES, AJ CARRELAGE, BAHATTIN MUTLU BATIMENT (BMB), JL BATI SERVICES 72, M. [L] [D] et M. [H] [E], et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2025 ;

Laissons les dépens à la charge de la société [Adresse 6], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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