TJ 35288, 15 mai 2025, RG 25/00016
Vérifier : TJ 35288, 15 mai 2025, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N° 25/00173
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DSVL
Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me BACZKIEWIXZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Entreprise [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Raoul NTSAKALA, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
Non représenté
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
S.A.S. DENIS MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits procédure et prétentions
Par ordonnances des 27 juillet 2023 (RG n°23/86) et 14 décembre 2023 (RG n°23/332), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ordonnait une expertise à la demande de M. [G] [H] et Mme [J] [H] et désignait M. [Z] [K] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [Y] [S] a fait assigner M. [L] [B], M. [V] [O] et la société DENIS MATERIAUX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/16) auquel elle demande de :
Déclarer l’ordonnance de référé du 27 juillet 2023 (RG n°23/86) commune et opposable à M. [L] [B], à M. [V] [O] et à la société DENIS MATERIAUX ; Condamner M. [L] [B], M. [V] [O] et la société DENIS MATERIAUX à communiquer leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale et leur responsabilité civile professionnelle à la date des travaux et à la date de la présente assignation.
Dans ses conclusions du 6 mars 2025, la société DENIS MATERIAUX demande au juge des référés de :
Constater qu’elle n’a pas de moyens à opposer à la demande de voir déclarer la mesure d’instruction ordonnée suivant ordonnance de référés du 27 juillet 2023 (RG n°23/86) commune et opposable à son encontre ;Constater qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la recherche de sa responsabilités et/ou la mobilisation de ses garanties ;Débouter la société MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 21 mars 2025, M. [V] [O] demande au juge des référés de :
Constater que M. [V] [O] n’a pas de moyens à opposer à la demande de voir déclarer la mesure d’instruction ordonnée suivant ordonnance de référés du 27 juillet 2023 (RG n° 23/86) commune et opposable à son encontre ; Constater que M. [V] [O] émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la recherche de sa responsabilités et/ou la mobilisation de ses garanties ; Débouter la société MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes.
M. [L] [B] n’a pas comparu à l’audience des référés du 3 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à M. [L] [B], à M. [V] [O], ainsi qu’à la société DENIS MATERIAUX.
Sur la demande de communication de pièces
La société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de condamner M. [L] [B], M. [V] [O] et la société DENIS MATERIAUX à communiquer leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale et leur responsabilité civile professionnelle à la date des travaux et à la date de la présente assignation.
La société DENIS MATERIAUX conclut au débouté de cette demande en communiquant les conditions particulières de son contrat d’assurance.
Cependant, le contrat qu’elle produit a pour date d’effet le 1er janvier 2023 alors que le chantier a été ouvert en 2022. Par conséquent, la société DENIS MATERIAUX sera condamnée à communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2022.
M. [V] [O] fait référence à son contrat d’assurance dans le bordereau de pièces annexées à ses conclusions. Pour autant, aucune pièce ne s’y trouve, de sorte qu’il sera condamné à communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle à la date des travaux, en 2022, et à la date de l’assignation, en 2025.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la MAAF ASSURANCES concernant M. [L] [B].
Les défendeurs disposeront d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour communiquer les pièces exigées, condamnations qu’il convient d’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société MAAF ASSURANCES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [K] par ordonnances de référé des 27 juillet 2023 (RG n°23/86) et 14 décembre 2023 (RG n°23/332) seront contradictoires, communes et opposables à M. [L] [B], à M. [V] [O] et à la société DENIS MATERIAUX ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence M. [L] [B], à M. [V] [O] et de la société DENIS MATERIAUX, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2025 ;
Condamnons, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, M. [L] [B] et M. [V] [O] à communiquer leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale et leur responsabilité civile professionnelle à la date des travaux (2022) et à la date de l’assignation (2025) ;
Condamnons, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la société DENIS MATERIAUX à communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle à la date des travaux (2022) ;
Laissons les dépens à la charge de la société MAAF ASSURANCES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.