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TJ 02691, 22 mai 2025, RG 24/00361


Vérifier : TJ 02691, 22 mai 2025, RG 24/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00361
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834cb8d7860dd6c223b55d0

Texte de la décision

13,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 6]
[Localité 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 24/00361 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3BW

Le
Copie + Copie exécutoire
Copie

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

DEMANDERESSE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
Etablissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculé au R.C.S. de LILLE sous le N°D 378.072.144 dont le siège social est situé à [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
comparant,
représenté par Maître Eric KUCHINSKI, avocat au Barreau de Lille.

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y]
né le 30 juin 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant,

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 février 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire assisté de Madame Vanessa IKHLEF, Greffière ;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;

Greffière lors de la mise à disposition : Madame Céline GAU

Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS

L’Office Public de l’Habitat du Nord, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial exerçant sous la dénomination “PARTENORD HABITAT” (PARTENORD HABITAT), a donné à bail à Monsieur [K] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], par contrat du 30 mai 2023, pour un loyer mensuel initial de 250,00 euros, outre les charges et taxes récupérables et a donné à bail au locataire un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel initial de 17,93 euros, outre les charges et taxes récupérables. Des loyers étant demeurés impayés, PARTENORD HABITAT a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 4 avril 2024, PARTENORD HABITAT a assigné Monsieur [K] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l'audience du 7 juin 2024 pour y être entendue et solliciter la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation de Monsieur [K] [Y] au paiement de différentes sommes.
Par jugement prononcé, le 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à usage d’habitation, conclu, le 30 mai 2023, entre L’EPIC OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT, d’une part, et Monsieur [K] [Y], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 1er février 2024; a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail; a condamné Monsieur [K] [Y] à payer à L’EPIC OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT la somme de 2 303,42 euros (terme du mois de mai 2024 inclus) à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 338,05 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus; a autorisé Monsieur [K] [Y] à se libérer de sa dette locative en 36 versements mensuels de 63,00 euros chacun, le dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du loyer courant, payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification de la présente décision ; a dit qu’en cas de nouvelle défaillance de Monsieur [K] [Y] dans le respect de ses obligations locatives de paiement du loyer courant et des charges et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de Monsieur [K] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; a condamné Monsieur [K] [Y] en cas de résiliation du contrat de bail, à payer à L’EPIC OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisable, qui aurait été perçu en vertu du bail, jusqu’à la libération effective des lieux; a rejeté les autres demandes de L’EPIC OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT; a condamné Monsieur [K] [Y] à payer à L’EPIC OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT une somme de 163,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; a condamné Monsieur [K] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais de notification de la CCAPEX et le coût de l’assignation; a rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Par requête en omission de statuer enregistrée, le 18 octobre 2024, par le greffe de la juridiction, PARTENORD HABITAT a saisi la présente juridiction à l’effet de s’entendre prononcer:
-Statuer sur la demande de prononciation de la résiliation du bail du garage;
-Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens;
-Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il sera fait mention de cet atout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
-Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision;
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience publique du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 27 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 15 janvier 2025, s’agissant de Monsieur [Y], et par lettre simple, du 15 janvier 2025, s’agissant de PARTENORD HABITAT.
La procédure a été appelée à l'audience publique, le 27 février 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 27 février 2025, PARTENORD HABITAT comparaît, représenté par son conseil, et confirme, oralement, les demandes formulées dans sa requête en omission de statuer. Il demande que la juridiction saisie se prononce sur la résiliation du bail de location d’un garage en date du 30 mai 2023.
A l’audience publique, le 27 février 2025, Monsieur [K] [Y] comparaît en personne et ne s’oppose pas à la demande formée par PARTENORD HABITAT.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée

I. SUR LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER SUR LE CHEF DE DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT:

L’article 463 du code de procédure civile dispose que: “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, le tribunal constate que la question relative à la demande de résiliation du contrat de location d’une place de stationnement, conclu, le 30 mai 2023, entre L’EPIC OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT, d’une part, et Monsieur [K] [Y], d’autre part et concernant la place de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 1], n’a pas été tranchée par le tribunal dans le jugement prononcé, le 26 septembre 2024. Qu’il convient en conséquence de statuer sur cette demande comme indiqué ci-dessous, et de compléter en conséquence les termes du dispositif du jugement prononcé, le 26 septembre 2024, comme il sera indiqué dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, il sera fait droit à la présente demande

- Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que:
“Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”; mais les V et VII de ce même article précisent que: “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années,(...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.(...) si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend plein effet".
Le bail de location d’un emplacement de stationnement, conclu le 30 mai 2023, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er décembre 2023, pour la somme totale en principal de 338,05 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail de location d’un emplacement de stationnement, étaient réunies à la date du 1er février 2024. Toutefois, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

L’expulsion de Monsieur [K] [Y] sera ordonnée, en conséquence, si besoin est avec le recours à la force publique pour contraindre Monsieur [K] [Y] à quitter les lieux.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant mensuel du loyer qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail de location d’une place de stationnement, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu de déclarer les meubles laissés sur place abandonnés, ce qui demeure à ce stade purement hypothétique.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION EN PAIEMENT LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT ET LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le tribunal ordonne que les autres dispositions du jugement prononcé, le 26 septembre 2024, demeurent inchangées et dit que les dépens de la présente décision demeureront à la charge du trésor public.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu, le 22 mai 2025, en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de recevabilité de la requête en omission de statuer, formée par L’EPIC OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT, et enregistrée, le 18 octobre 2024, par le greffe de la juridiction, sont réunies et ordonne en conséquence la rectification du dispositif de la décision rendue par la présente juridiction, le 26 septembre 2024;

DIT que le dispositif du jugement en date du 26 septembre 2024 sera complété comme suit :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location d’une place de stationnement, conclu, le 30 mai 2023, entre L’EPIC OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT, d’une part, et Monsieur [K] [Y], d’autre part et concernant la place de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 1], sont réunies à la date du 1er février 2024;

DIT que les autres dispositions du jugement prononcé, le 26 septembre 2024, demeurent inchangées;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement prononcé par cette même juridiction, le 26 septembre 2024;

DIT qu’elle sera notifiée comme celle-ci,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Céline GAU, greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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