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TJ 50147, 19 mai 2025, RG 24/01279


Vérifier : TJ 50147, 19 mai 2025, RG 24/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/01279
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
6834cc7d7860dd6c223b587f

Texte de la décision

12,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°

DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 24/01279 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DWO5

JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025

ENTRE :

Monsieur [I], [B], [F] [N]
[Adresse 4]

Monsieur [D], [J], [H] [G]
[Adresse 13]

Madame [O], [P], [V] [N] épouse [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]

Tous représentés par : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES

ET :

Madame [X] [W]
[Adresse 2]
Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat

Madame [T] [W]
[Adresse 1]
Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat

Madame [R] [W]
[Adresse 11]
Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS

A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice

le :
copie exécutoire à :
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN

copie conforme à :
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
+ dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 30 novembre 1983, M. [I] [N] d'une part, Mme. [O] [N] et son époux, M. [D] [A], d'autre part, et Mme. [K] [N] et son époux, M. [L] [W], enfin, ont acquis conjointement, en indivision chacun pour un tiers, une maison située [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 14], d'une contenance de 51 ares 13 centiares.

Mme [K] [N] est décédée le [Date décès 3] 2019 et a laissé pour lui succéder :
M. [L] [W], son époux qui a renoncé à la succession,Mme [R] [W], sa fille,Mme [T] [W], sa fille, Mme [X] [W], sa fille.
Suivant déclaration faite par M. [L] [W] le 10 février 2020, ce dernier a renoncé à la succession de Mme [K] [N].

Suivant courrier du 27 juin 2023, Me [S] a informé mesdames [X] [W], [R] [W] et [T] [W] du souhait de Mme [O] [N] et de M. [I] [N], de procéder à la mise en vente de la maison indivise.

Mme [X] [W] a alors déclaré au notaire souhaiter renoncer à la succession de sa mère.

Aucune déclaration de renonciation à succession n’a été enregistrée à son nom par le tribunal judiciaire de MEAUX, lieu du dernier domicile de Mme [K] [W].

Par exploits des 1er, 7 et 19 août 2024, Mme [O] [N] épouse [G], M. [D] [G] et M. [I] [N] ont fait assigner Mmes [R], [X] et [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir :
« Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [I] [N], Mme. [O] [N] et son époux, M. [D] [A], et Mesdames [X] [W], [R] [W] et [T] [W].Désigner Maître [Z] [S], Notaire à [Adresse 7], pour procéder aux opérations de liquidation et partage.Ordonner le maintien en indivision des biens immobiliers situés Commune de [Adresse 10], cadastrés section [Cadastre 14], pendant une durée de 14 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre la mise en vente amiable du bien.Dire que cette mise en vente se fera par la signature d'un mandat de vente au moins, dont un confié à l'agence immobilière [E], [Adresse 5].Dire qu'à défaut de vente amiable dans le délai de 12 mois à compter de la signature d'un mandat de vente, il sera procédé à la licitation en l'étude de Maître [S] des biens immobiliers situés Commune de [Adresse 10], cadastrés section [Cadastre 14], sur la mise à prix qui sera fixée par ledit notaire.Intégrer au compte de liquidation de l'indivision les dépenses d'entretien du terrain faites par Mme. [O] [N] ;Condamner Mesdames [X] [W], [R] [W] et [T] [W] à payer à M. [I] [N], Mme. [O] [N] et son époux, M. [D] [A], une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage, en accordant droit de recouvrement direct au profit de Maître Véronique DELALANDE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 815 du code civil, qu’aucun accord n’a pu intervenir sur la valeur du bien indivis et sur son partage.

Ils exposent que la valeur vénale du bien a été estimé par leur notaire à hauteur de 55.000 €, de sorte qu’ils sollicitent l’autorisation de le mettre en vente au prix de 71.000 € par l’intermédiaire de l’agence [E] à [Localité 6].

Ils ajoutent, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, que M. [I] [N] règle les frais d’assurance pour le compte de l’indivision et que des dépenses d’entretien ont été engagées par les indivisaires pour maintenir le bien en état. Ainsi, ils font observer que ces dépenses devront être prises en compte dans les opérations de liquidation.
***
Bien que régulièrement assignées, Mmes [R], [T] et [X] [W] ne se sont pas constituées en défense. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été signée le 3 mars 2025.

*** MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de l’indivision
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le titre de propriété du bien indivis. (Pièce n°1) ainsi que les courriers du 27 juin 2023, envoyés par l’intermédiaire de leur notaire, à Mmes [T], [R] et [X] [W] afin de leur indiquer à quelle hauteur le bien a été évalué et connaître leur position sur la vente du bien indivis. (Pièces n°8,9 et 10).

Ils versent également aux débats les lettres recommandées envoyées, par l’intermédiaire de leur conseil, et reçues le 24 juin 2024 par Mmes [T] et [X] [W], ou revenue sous la mention destinataire inconnu à cette adresse s’agissant d’[R], afin d’obtenir de nouveau leur position sur la vente du bien. (Pièces n°11, 12 et 13).

Aucune réponse n’a été apportée à ces différentes sollicitations.

Ainsi aucun accord amiable n’est intervenu malgré ces tentatives, de sorte que les opérations de partage et liquidation doivent être ordonnées en justice.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision et de désigner Me [Z] [S], notaire au [Adresse 7].

Sur la mise en vente du bien
Vu l’article 815 du code civil ;

En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’autorisation de mettre le bien indivis en vente au prix de 71.000 euros et de le mettre en vente aux enchères publiques sur la mise à prix que fixera le notaire en charge des opérations, si le bien n’est pas vendu dans le délai d’un an à compter de la signature du mandat de vente.

Le partage des droits des indivisaires nécessite que le bien immobilier indivis sis à [Localité 9] fasse l’objet d’une vente. Ce dernier a été estimé par M. [U], agent immobilier à [Localité 8], le 11 mai 2021, à la somme de 71.000 euros. (Pièce n°4). Me [S], notaire à [Localité 6], l’a estimé le 8 novembre 2023, à la somme de 55.000 euros. (Pièce n°5).

Sur la base de ces éléments d’appréciation, une vente amiable avec une mise à prix à hauteur de 71.000 € respecte l’intérêt commun des indivisaires et ne revêt pas de caractère déraisonnable.

En conséquence, il convient d’autoriser Mme [O] [N] et M. [I] [N] à signer un mandat de vente dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pour le bien situé sur la commune de [Localité 9], avec l’agence immobilière [E] située à [Localité 6], pour un prix de 71.000 €.

Il convient également d’autoriser les mêmes à mettre le bien en vente aux enchères publiques, en l’étude de Me [M], notaire à [Localité 6], sur la mise à prix que le notaire fixera, si le bien n’est pas amiablement vendu dans un délai d’un an à compter de la signature du mandat de vente.

Sur les comptes d’indivision
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »

En l’espèce, Mme [O] [N] et M. [I] [N] versent aux débats le contrat d’assurance habitation du bien indivis.

Il en ressort que ledit contrat a été souscrit par M. [I] [N], qui règle une cotisation de 210,89 € annuelle depuis le 6 avril 2023. (Pièce n°14).

Il est patent que cette dépense est nécessaire pour la conservation du bien.

Les demandeurs ne versent toutefois aucune pièce justifiant de dépenses d’entretien des extérieurs futurs et ne démontrent pas que ces travaux sont nécessaires pour la conservation du bien de sorte que ces dépenses ne peuvent être prises en compte lors des opérations de liquidation.

En conséquence, il convient d’ordonner la prise en compte par Me [S] de la dépense d’assurance lors des opérations de liquidation de l’indivision, sans préjuger pour le surplus de la suite de ces opérations.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;

Dans cette affaire, il conviendra que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie en l’espèce qu’il ne soit pas fait droit aux demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [I] [N], Mme [O] [N] et son époux, M. [D] [A], et Mmes [X] [W], [R] [W] et [T] [W] ;

DESIGNE pour y procéder Me [Z] [S], notaire à [Adresse 7] ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel ;

COMMET le magistrat coordonnateur du pôle civil du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;

AUTORISE M. [I] [N] et Mme [O] [N] à régulariser un mandat de vente sur le bien située [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 14], avec l'agence immobilière [E], [Adresse 5] pour un prix de 71.000 € dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

AUTORISE M. [I] [N] et Mme [O] [N], au besoin, à mettre le bien en vente aux enchères publiques, en l’étude de Me [S], notaire à [Localité 6], sur une mise à prix à déterminer par le notaire, si le bien n’est pas amiablement vendu dans un délai d’un an à compter de la signature du mandat de vente ;

ORDONNE la prise en compte par Maître [S] des dépenses d’assurances de M. [I] [N] lors des opérations de liquidation ;

DEBOUTE M. [I] [N] et Mme. [O] [N] de leurs plus amples demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de distraction par la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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