TJ 57672, 26 mai 2025, RG 21/00728
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 21/00728 - N° Portalis DBZL-W-B7F-DMXH
MINUTE N° : 2025/310
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EUROLUX CARRELAGES,
demeurant 18 A, Route de Mondorf - L-3337 HELLANGE (LUXEMBOURG),
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. PIERRE ET CREATION anciennement dénommée et venant aux droits de la S.A.S. ALLIANCE IMMOBILIER,
demeurant 12 rue François de Curel - 57000 METZ,
représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS,
demeurant 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS,
demeurant 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [O] [S],
demeurant 55 RUE PASTEUR - 57570 CATTENOM,
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [W] [L],
demeurant 55 RUE PASTEUR - 57570 CATTENOM,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. MATRA EST,
demeurant 4, rue des Forgerons - 57070 METZ,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Appelées en intervention forcées et en garantie :
S.A.S. SCORE FACADES,
demeurant 21 rue de l’Etang - 57510 PUTTELANGE AUX LACS,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313, terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Janvier 2025
Président : Héloïse FERRARI
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 10 mars 2025 et délibéré prorogé aux 31 mars 2025, 28 avril 2025, 12 mai 2025 et 26 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] ont conclu le 10 novembre 2009 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, assurée par la société COVEA RISKS.
Le contrat de construction a prévu la réalisation d’un logement dont l’infrastructure est composée d’un rez-de-chaussée complet sur vide sanitaire visitable et d’un étage, outre la réalisation d'une terrasse brute sur vide sanitaire, avec exclusion de l'étanchéité de cette dernière.
Un permis de construire a été délivré le 24 février 2010 pour l'édification de leur maison d'habitation, située 55 Rue Pasteur à CATTENOM (57).
La SAS ALLIANCE IMMOBILIER a fait appel, dans le cadre de la sous-traitance, aux sociétés suivantes :
- la SAS SCORE FACADE, assurée par la compagnie AXA, selon contrat de sous-traitance n° 45278 du 07 juillet 2010 pour la réalisation du lot Façade, intégrant l’enduit extérieur ;
- la SARL MATRA EST, assurée par la société COVEA RISKS, selon contrat de sous-traitance n° 45202 du 28 juillet 2010 pour la réalisation du Lot gros-œuvre, maçonnerie.
Les travaux de construction ont débuté le 27 mai 2010 et la réception a été prononcée sans réserve selon un procès-verbal n°99767 du 24 février 2011.
La société EUROLUX CARRELAGES a ensuite été chargée par les maîtres de l'ouvrage de la réalisation des travaux d'étanchéité, de la chape et du revêtement carrelage de la terrasse extérieure arriére, exclus du contrat de construction.
A la suite de l'apparition de fissures et de décollements d'enduits extérieurs sur les quatre façades du pavillon, et d'infiltrations d'eau dans le sous-sol, et dans le vide sanitaire situé sous la terrasse, les consorts [C] ont régularisé une déclaration de sinistre après de la société COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, laquelle a cependant déníé ses garanties par un courrier du 30 juillet 2014, aux motifs que les fissures de l'enduit n'avaient aucun lien avec les infiltrations et qu'il s'agissait par ailleurs de désordres purement esthétiques.
La SAS ALLIANCE IMMOBILIER n'a pas contesté l'existence des désordres et a fait intervenir son sous-traitant, la SAS SCORE FACADE, afin de reprendre ces derniers. A ce titre, le sous-traitant a partiellement décrépi le pavillon et mis en oeuvre un rustinage, à l'automne 2015, sans que les travaux n'aient été terminés, la couche de finition n'ayant pas été réalisée. Les consorts [C] ont fait valoir que l'ensemble du nouveau crépi mis en oeuvre n'était pas adhérent avec la maçonnerie, contestant ainsi le caractère satisfactoire des travaux de reprise.
En considération de ces désordres, Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] ont sollicité en référé la réalisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, en sa qualité de constructeur, de la SAS SCORE FACADE, en sa qualité de sous-traitant, et de la SARL EUROLUX CARRELAGES, au titre de son intervention sur l'étanchéité de la terrase.
Aux termes d'une ordonnance de référé du 20 décembre 2016, le Juge des référés du tribunal de grande Instance de THIONVILLE a rejeté la demande de la SARL EUROLUX CARRELAGES tendant à sa mise hors de cause, et a ordonné une mesure d'expertise, en désignant à ce titre en qualité d'Expert Monsieur [Z] [V].
Par ordonnances de référé des 03 octobre 2017 et 22 mai 2019, rendues à la requête de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, le Juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE a déclaré les opérations d'expertise communes, tout d'abord à la SARL MATRA EST, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA COVEA RISKS, puis aux termes de la seconde ordonnance à la SA AXA IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS SCORE FACADE, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureurs de la société ALLIANCE IMMOBILIER.
Par une ordonnance de changement d'Expert du 19 novembre 2019, Monsieur [Z] [V] a été remplacé par Monsieur [T] [D], lequel a déposé son rapport définitif daté du 06 août “2020” (plutôt 2021 au regard de la date des dires pris en considération par l'Expert).
Par actes des 19 et 20 mai 2021, la SARL EUROLUX CARRELAGES, société de droit luxembourgeois, a fait assigner la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, la SARL MATRA EST ainsi que la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de préserver ses recours à l'encontre de ces dernières, en sollicitant notamment que la SA ALLIANCE IMMOBILIER, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société MATRA EST soient condamnées, solidairement, sinon in solidum, à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle en principal, frais, intérêts, et dommages et intérêts, sinon conformément au partage de responsabilité qui viendrait à être retenu. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00728.
Par actes des 07 et 12 octobre 2021, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MATRA EST ont fait assigner la SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en sollicitant notamment la jonction de cette nouvelle procédure à la procédure en cours, et la condamnation des sociétés SAS SCORE FACADE et SA AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des défauts affectant l'enduit de façade de l'immeuble d'habitation des consorts [C] ainsi que des désordres constatés au sien du vide-sanitaire de ces derniers. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01347.
La procédure 21/01347 a été jointe à la procédure 21/00728 le 17 janvier 2022.
Par actes des 17 mai, 24 mai et 25 mai 2022, Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, en ouverture de rapport, les SAS ALLIANCE IMMOBILIER et SCORE FACADE, ainsi que la SARL EUROLUX CARRELAGES aux fins de solliciter l'indemnisation de leurs divers préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00770.
Par procès-verbal des décisions du Président du 15 juillet 2022, est intervenue la fusion-absorption de la société PIERRE & CREATION par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, laquelle a alors changé de dénomination pour “PIERRE & CREATION”, selon modification de ses status.
La procédure 22/00770 a été jointe à la procédure 21/00728 le 05 septembre 2022.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 16 juillet 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] sollicitent, notamment :
- que les défenderesses soient déboutées de toutes demandes dirigées à leur encontre ;
- la condamnation solidaire, et subsidiairement in solidum, de la SAS PIERRE & CREATION, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 27.500 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits ainsi qu'une somme de 2.200 euros TTC au titre de la maîtrise d'œuvre, sommes indexées sur l'indice BT01, valeur août 2021, et majorées des intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
- la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 15.750 euros au titre du préjudice moral subi par eux au titre du caractère inesthétique des façades, jusqu'au 1er juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
- la fixation de leur préjudice moral au titre du caractère inesthétique des façades à la somme de 150 euros par mois pour la période postérieure au 1er juillet 2024 et ce, jusqu'à complète exécution du jugement à intervenir ;
- qu'il soit dit que le tribunal se réservera de liquider le préjudice moral pour la période postérieure au 1er juillet 2024 ;
- la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 39.153,20 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux infiltrations en sous-sol et vide sanitaire, sommes indexées sur l'indice BT01, valeur août 2021, et majorées des intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
- la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 8.850 euros au titre de leur préjudice de jouissance, jusqu'au 1er juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
- la fixation de leur préjudice de jouissance au titre de l'absence de pergola à la somme de 50,00 € par mois (6 mois par an) pour la période postérieure au 1er juillet 2024 et ce, jusqu'à complète exécution du jugement à intervenir ;
- la fixation de leur préjudice de jouissance au titre de l'impossibilité de stockage à la somme de 30,00 euros par mois pour la période postérieure au 1er juillet 2024 et ce, jusqu'à complète exécution du jugement à intervenir ;
- qu'il soit dit que le tribunal se réservera de liquider le préjudice de jouissance pour la période postérieure au 1er juillet 2024 ;
- qu'il soit rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir ;
- la condamnation solidairement et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- la condamnation solidairement et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé 16/00127 sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du CPC.
Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur celles de l'article 1792-4-3 du Code civil.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] font valoir, au regard des termes et des conclusions du rapport d'expertise déposé :
- que la responsabilité de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER est engagée en considération de sa qualité de constructeur de maison individuelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 1792 du Code civil, au titre de la garantie décennale, dès lors notamment que l'Expert judiciaire a relevé :
* s'agissant des fissurations et décollements d'enduit, que « l'état actuel du patchwork formé par l'enduit de façade permet à l'expert de dire que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination » ;
* que les réparations effectuées sous l'égide du constructeur « n'ont pas amélioré la situation, au contraire, les façades sont enduites avec des matériaux de différentes teintes présentant quasiment les mêmes défauts » ;
* que s'agissant des infiltrations d'eau en sous-sol et dans le vide sanitaire, « les infiltrations constatées dans le garage et une des caves rendent l'ouvrage impropre à sa destination » ;
* que « l'enduit en place ne protège pas l'ouvrage des intempéries et par ce fait rend l'ouvrage impropre à sa destination » ;
* que le constructeur « a conçu le bâtiment et le cahier des charges en omettant de prévoir un seuil suffisant pour réaliser des relevés d'étanchéité conforme et en prévoyant une liaison entre la terrasse et la maison sans rupture de pont thermique » ;
- qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir la responsabilité de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
- que la responsabilité décennale de la société EUROLUX CARRELAGES est engagée en considération de sa qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, laquelle se trouve dès lors soumise aux responsabilités spécifiques des constructeurs prévues par les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, en ce que la terrasse constitue un ouvrage au sens de l'article 1792, pour faire corps avec la maison ; ils retiennent que l'Expert a relevé :
* l'existence « d'une erreur de mise en œuvre de la chape et du revêtement de terrasse, la société EUROLUX CARRELAGES ayant « oublié » la réalisation de l'étanchéité. D'autre part la réalisation sans pente est à proscrire. Le DTU prévoit un minimum de pente pour le revêtement final » ;
* « que les infiltrations constatées dans le garage et une des caves rendent l'ouvrage impropre à sa destination » ;
- que la responsabilité de la SAS SCORE FACADE est engagée au titre de sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, en sa qualité de sous-traitant, dès lors que l'Expert a retenu, au titre des enduits de façade, une « erreur de mise en œuvre (...) entièrement imputable » à cette dernière, pour ne pas avoir respecté les prescriptions de mise en œuvre du fournisseur, ni pour l'enduit initial, ni pour l'enduit de réparation, en précisant que les réparations effectuées « n'ont pas amélioré la situation, au contraire, les façades étant enduites de matériaux de différentes teintes présentant quasiment les mêmes défauts », et que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- que s'agissant des infiltrations d'eau en sous-sol et dans le vide sanitaire, l'Expert judiciaire a admis qu'une partie des infiltrations pouvait provenir de l'enduit défectueux et a proposé de retenir la responsabilité de l'entreprise sous-traitante à hauteur de 5 % ;
- que la responsabilité de cette dernière se trouve engagée tant pour les fissures que pour les décollements d'enduits, comme pour les infiltrations en sous-sol et vide sanitaire ;
- que le coût des travaux de reprise des fissurations et décollement d'enduit a été chiffré par l'Expert à 27.500 euros TTC, outre la somme de 2.200 euros TTC également évaluée par ce dernier au titre du recours à un maître d’œuvre nécessité par l'importance des travaux à réaliser ;
- que si l'Expert n'a pas retenu de préjudice de jouissance en considération de l'aspect inesthétique des façades, ils font valoir l'existence d'un préjudice moral inhérent à l'image renvoyée par la maison dans laquelle ils habitent, évalué à 15.750 euros pour la période d'octobre 2015 à juin 2024 ;
- que le coût des travaux de réparation relatifs aux infiltrations a été évalué, dans le cadre d'une situation idéale, consistant en la démolition de la dalle et sa reconstruction de façon à obtenir la bonne altitude pour recevoir un complexe d'étanchéité et d'isolation conforme, pour un montant retenu de 34.853,20 euros TTC en considération des devis produits ;
- que l'Expert a relevé qu'il n'existe plus de solution permettant de régler le problème du pont thermique sans toucher à la structure du bâtiment, que seule la mise en œuvre d'un isolant en sous face de dalle de part et d'autre du mur de refend peut atténuer le phénomène, représentant un coût évalué par lui à 1.500 euros TTC, tout en retenant dans le même temps que ce point pourrait être qualifié d'irréparable et pouvant faire l'objet d'une compensation financière à hauteur de 1.500 euros ;
- que l'Expert a évalué le montant à provisionner pour la maîtrise d’œuvre à environ 8 % des travaux à réaliser, soit la somme de 2.800 euros TTC pour la terrasse ;
- que l'Expert a reconnu la réalité d'un préjudice de jouissance à défaut de pouvoir mettre en œuvre une pergola sur la terrasse tant que les travaux ne seront pas réalisés, qu'ils évaluent à 50 euros par mois, sur une période de 6 mois par an, soit à hauteur de 3.900 euros sur une période de 13 années ;
- que l'Expert a de même retenu l'existence d'un préjudice de jouissance à l'égard de la cave et du garage dont le mur du fond ne peut pas être aménagé ni utilisé, à défaut de pouvoir stocker dans le garage quelque produit alimentaire que ce soit, tissus et mêmes cartons, et de garer les véhicules dans les garages dès lors qu'une odeur s'imprègne y compris à l'intérieur des véhicules, dont l'évaluation a été retenue à 30 euros par mois, représentant un montant de 4.950 euros sur la période d'octobre 2012 à juin 2024.
Les consorts [C] opposent par ailleurs aux parties adverses :
- que la SAS SCORE FACADE ne démontre pas ne pas avoir commis de faute en dépit des éléments retenus par l'Expert ;
- qu'il est vain pour les sociétés SCORE FACADE et AXA France IARD, s'agissant des désordres affectant le vide sanitaire, de prétendre que ces derniers ne présentent pas de caractère décennal alors que l'Expert estime que les infiltrations constatées dans le garage et une des caves rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- que si la société AXA France IARD entend faire application de ses franchises, les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, et que quand bien même cette inopposabilité ne jouerait qu'à l'égard de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale, cette franchise doit être en tout état de cause supportée, in fine, par la société SCORE FACADE, assurée de la société AXA France IARD, ou a défaut par la société ALLIANCE IMMOBILIER ;
- que le devis émanant de la société FOR`EST d'un montant de 26.558,40 euros TTC quant au préjudice tenant aux travaux de réfection de l'enduit n'a pas été retenu par l'Expert ;
- que l'aménagement par eux du vide sanitaire n'est pas de nature à exonérer la société SCORE FACADE de sa responsabilité puisqu'en tout état de cause, le désordre concerne également le sous-sol de la maison, lequel comporte un garage et une cave ;
- qu'il importe peu que la société ALLIANCE IMMOBILIER justifie avoir rempli toute diligence, dès lors que l'obligation du constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan reste, comme celle des entrepreneurs, une obligation de résultat ;
- que s'agissant des infiltrations en sous-sol et vide sanitaire, si la société ALLIANCE IMMOBILIER soutient que le contrat de construction ne prévoit pas de sous-sol sous la terrasse mais seulement un vide sanitaire, pour autant, la notice descriptive prévoit la construction d'une terrasse de conception identique au sous-sol destiné au logement ;
- que la société ALLIANCE IMMOBILIER ne conteste pas les infiltrations constatées dans le garage et dans une des caves ;
- que la société ALLIANCE IMMOBILIER ne saurait dégager sa responsabilité au motif que l'Expert a retenu que la société EUROLUX CARRELAGE a oublié l'étanchéité de la terrasse dès lors qu'il a encore retenu comme cause des infiltrations l'existence d'un pont thermique entre la maison et la terrasse et qu'il conclu à un partage de responsabilité avec le constructeur ALLIANCE IMMOBILIER et son sous-traitant gros œuvre MATRA EST, lesquels n'ont pas aménagé suffisamment de hauteur de seuil sous les portes-fenêtres afin de permettre la réalisation d'un relevé d'étanchéité efficace ;
- que les travaux de reprise ont été interrompus par eux dès lors qu'ils n'étaient pas satisfactoires ;
- que leur d'indemnisation d'un préjudice de jouissance n'est pas incompatible avec leur volonté de faire installer une pergola ;
- que la solution n°2 préconisée par la société EUROLUX CARRELAGES afin de remédier aux infiltrations, moins onéreuse, sur la base de seules évaluations à défaut de tout devis, consistant à remonter les seuils des portes-fenêtres existants pour obtenir la bonne hauteur de remontée d'étanchéité ne saurait être retenue pour ne permettre in fine aucune garantie de conformité et pour se montrer très intrusive pour impliquer un changement des menuiseries, dont les dimensions seraient réduites, et leur réhaussement, outre la nécessité de marches afin d'accéder à la terrasse, éléments, entraînant une nouvelle modification de l'aspect de la maison.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 08 janvier 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée et venant aux droits de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, sollicite notamment :
- qu'il soit soit dit que toutes les demandes formées à l’encontre de la société PIERRE & CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, sont irrecevables et en tous les cas non fondées ;
- que Monsieur [S] et Mme [L] soient déboutés de leurs demandes formées à son encontre ;
- que la société EUROLUX CARRELAGES et sa compagnie d'assurance soient déboutées de leurs demandes formées à son encontre ;
- que la société SCORE FACADE et sa compagnie d'assurance soient déboutées de leurs demandes formées à son encontre ;
D’une manière générale,
- que toute partie succombante soit déboutée de ses demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
- que soient déclarés recevables et bien fondés les appels en garantie de la société PIERRE & CREATION, à l’encontre des sociétés EUROLUX CARRELAGES, SCORE FACADE, MATRA EST, et de leurs compagnies d’assurance ;
- la condamnation solidaire et/ou in solidum des sociétés EUROLUX CARRELAGES, SCORE FACADE, MATRA EST et de leurs compagnies d’assurance AXA France et MMA, MMA ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société PIERRE & CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,
- que soit déboutée toute partie succombante de toute demande de condamnation en garantie qui pourrait être diligentée à l’encontre de la société PIERRE & CREATION ;
- la condamnation solidaire et/ou in solidum des sociétés EUROLUX CARRELAGES, SCORE FACADE, MATRA EST et de leurs compagnies d’assurance AXA France IARD et MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou toute partie succombante, à payer à la société PIERRE & CREATION la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SAS PIERRE ET CREATION fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1231, 1240 et suivants du Code civil, et « L. 124-3 du Code civil ».
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
- que s'agissant des désordres en façade, elle conteste toute responsabilité dans les désordres constatés au titre de fissuration et de décollement d’enduit, en relevant que l’expert judiciaire a conclu clairement à l'entière responsabilité de la société spécialisée SCORE FACADE, au regard de l'exécution défectueuse de ses prestations, tant dans la première application de l’enduit que pour les travaux de réparation, dès lors que cette dernière n'a pas respecté les prescriptions du fournisseur d’enduit, et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
- qu’aucune négligence n’a été relevée à l’encontre de la société PIERRE & CREATION, qui a au contraire justifie avoir tout mis en œuvre, tant dans le suivi du chantier et la prise en compte des réclamations de ses clients, comme des démarches entreprises pour remédier aux désordres invoqués ;
- que l’avis de l’expert en réponse aux dires tendant à imputer une part de responsabilité à la société PIERRE ET CREATION, à hauteur de 20%, apparaît dès lors aussi contradictoire qu’injustifié ;
- que la société SCORE FACADE, en qualité de professionnelle spécialisée, est seule maître de la technique mise en œuvre dans l’application des enduits et donc du respect des préconisations du fournisseur de produits ;
- que l’interruption des travaux de réparation ne peut lui être reprochée dès lors que cette dernière résulte de la procédure d’expertise judiciaire engagée à l'initiative des maîtres de l'ouvrage, qui portent l’entière responsabilité ;
- que les maîtres d’ouvrage ne justifient pas de la nature décennale des désordres invoqués qui sont présentés par l’Expert judiciaire comme étant « des désordres purement
esthétiques n’affectant pas l’utilisation de l’immeuble », ce qu'elle considère être confirmé par le fait, qu’à la date du rapport d’expertise le délai de mise en jeu de la garantie décennale était expiré depuis plus de six mois sans qu’aucun désordre de nature à affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage n’ait été constaté ;
- que la cause des microfissures n’est pas évidente, l’expert en citant plusieurs possibles sans pouvoir trancher ;
- qu'aux termes de ses écritures du 31 octobre 2023, la société SCORE FACADE insiste sur le fait que l’enduit extérieur qu’elle a posé ne remplit aucune fonction d’étanchéité excluant ainsi de plus fort l’application de la garantie décennale et donc la mise en cause, même partielle, de la responsabilité de la société PIERRE ET CREATION.
- que s'agissant des infiltrations en sous-sol et vide sanitaire, le contrat de construction ne prévoit pas de sous-sol sous la terrasse mais seulement un vide sanitaire, sans réalisation d’étanchéité de la terrasse, dont la destination a été changée par les maîtres de l'ouvrage, qui ont commandé les travaux de réalisation d’étanchéité en direct à la société EUROLUX CARRELAGES, lesquels se trouvent dès lors hors du périmètre du contrat de construction de maison individuelle signé le 18 novembre 2009 ;
- que l’expert judiciaire a expressément relevé que la société EUROLUX CARRELAGES a purement et simplement « oublié » l’étanchéité de la terrasse ;
- qu'il ne saurait lui être opposé une erreur de conception du fait de l’absence de réalisation d’un seuil suffisant pour réaliser un relevé d’étanchéité conforme aux règles de l’art et de rupture de pont thermique entre la maison et la terrasse alors même qu'elle n’avait pas à prévoir contractuellement la réalisation d’une étanchéité pour terrasse construite au-dessus d’un vide sanitaire, non soumis aux exigences d’étanchéité s’imposant à un sous-sol, et qu'il résulte de la notice descriptive qu'un pont thermique était bien prévu ;
- que si une responsabilité devait être mise en cause elle concernerait les travaux de maçonnerie confiés à la société MATRA EST, sous-traitante chargée des travaux de gros œuvres et de maçonnerie, qui devait respecter la notice descriptive et s’assurer de la conformité de ses prestations aux règles de l’art, de sorte que la mise en cause de la responsabilité de la société PIERRE ET CREATION, à hauteur de 60 % au titre de la conception de travaux n’est pas justifiée ;
- que la société EUROLUX CARRELAGES reconnaît par ailleurs au mois pour partie sa propre responsabilité, pour solliciter l’application d'un partage de responsabilité au titre des désordres d’infiltration, sans donner la moindre indication ou le moindre argument de nature à justifier de la responsabilité de la société PIERRE ET CREATION à hauteur de 60% ;
- que la société EUROLUX CARRELAGES, professionnelle dans son domaine, a accepté le support sans aucune contestation ou réserve, de sorte qu’elle ne peut pas contester ses manquements professionnels ;
- qu'il y a dès lors lieu de retenir la responsabilité exclusive de la société EUROLUX CARRELAGES pour l’erreur de mise en œuvre de la chape et du revêtement de terrasse et l’absence d’étanchéité, expressément relevées par l’Expert, ces erreurs étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale de la société EUROLUX CARRELAGES pour les infiltrations en sous-sol et vide sanitaire ;
La société PIERRE ET CREATION fait par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, quant aux préjudices allégués :
- qu'elle a accompli toutes diligences afin que la maison soit esthétique, mais que les travaux de réparation ont été interrompus à l'initiative des maîtres de l'ouvrage, en engageant une procédure de référé expertise ;
- que l’indemnisation au titre de préjudice moral et que du prétendu préjudice de jouissance ne pourront être fixés prorata temporis et devront en tout état de cause prendre la forme d’un forfait limité, tenant compte de facteurs dépendants des choix des consorts [C] et d’événements totalement indépendants de la volonté des défendeurs ;
- que s’agissant des travaux de reprise de la terrasse, l’expert préconise deux solutions en insistant cependant sur la deuxième solution moins radicale, dont le montant retenu est de 16.150,75 euros TTC, présentée comme étant tout aussi efficace, consistant à remonter les seuils des portes-fenêtres pour obtenir la bonne hauteur de remontée d’étanchéité ;
- que les travaux relatifs à la première solution, chiffrés à 34.853,20 euros TTC, impliquant la démolition totale de la terrasse sont tout à fait disproportionnés au regard de la destination du vide sanitaire prévue dans le contrat de construction ;
- que l’expert judiciaire a expressément relevé que l’état des façades ne restreint d’aucune façon l’utilisation de la maison, hormis pour la réalisation d’aménagements complémentaires comme la mise en œuvre d’une pergola sur la terrasse, ne pouvant être réalisée qu’après les travaux de reprise, tout en précisant que la mise en œuvre d’une véranda le long de la façade arrière pourrait résoudre le problème d’infiltration et de pont thermique en gardant la terrasse en l’état ;
- que les consorts [C] ne sauraient dès lors pouvoir solliciter à la fois la réparation d'un préjudice de jouissance fondé sur leur intention d’installer une pergola retardée par les désordres, et la réparation de la terrasse, auquel cas ils doivent renoncent à toute demande au titre de préjudice de jouissance, dès lors qu’ils montrent ainsi leur absence d’intention de construire une pergola ;
- que les demandeurs ne peuvent par ailleurs sérieusement réclamer une indemnisation au titre de perte de jouissance d’un équipement, que ce soit une pergola ou une véranda, qui n’a jamais été installé et qui n’existe pas ;
- qu'il a pu être constaté lors des opérations d’expertise que, tant la terrasse que le vide sanitaire et le sous-sol, ont toujours été utilisés de manière conforme à leur destination, et même au-delà s’agissant du vide sanitaire, de sorte que les consorts [C] ne peuvent ainsi sérieusement revendiquer une perte de jouissance.
La société PIERRE ET CREATION fait par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, au titre de ses appels en garantie :
- qu'il est établi dans le cadre des responsabilités que la société SCORE FACADE est intégralement responsable des désordres constatés sur les façades de la maison, de sorte que la société SCORE FACADE et sa compagnie AXA France IARD doivent être condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre, en principal frais, intérêts et accessoires ;
- que s'agissant des désordres constatés au sous-sol et dans le vide sanitaire, la société EUROLUX CARRELAGES, et le cas échéant la société MATRA EST, et leurs assureurs respectifs, doivent être condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 02 novembre 2023 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent, notamment :
- que soit prononcée la mise hors de cause de la SAS SCORE FACADE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
- que les consorts [S] et [L], les MMA, et tout autre partie ou succombant soient déboutés de toute demande en tant que dirigée à l'encontre de la SAS SCORE FACADE et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur ;
- la condamnation solidaire et/ou in solidum des demandeurs et/ou tout succombant à payer à
la SAS SCORE FACADE et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance ;
Subsidiairement, en cas de condamnation de la SAS SCORE FACADE et/ou de son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
- que soient déclarés recevables et bien fondés les appels en garantie de la SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD son assureur ;
En conséquence,
- la condamnation solidaire et/ou in solidum de la société ALLIANCE IMMOBILIER, la société MATRA EST, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur, et la société EUROLUX CARRELAGES à garantir la SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais, dommages et intérêts, et accessoires, à tout le moins à hauteur de 20% s'agissant de la société ALLIANCE IMMOBILIER et de son assureur les MMA, sinon conformément au partage de responsabilité qui viendrait à être retenu, lequel ne pourrait excéder 5 % à la charge de la SAS SCORE FACADE s'agissant des désordres affectant le vide sanitaire ;
- En tout cas, si par impossible la garantie de la SA AXA FRANCE IARD devait être déclarée mobilisable, la déduction des sommes qui seraient allouées aux demandeurs des franchises applicables pour un montant total de 2.367 euros (1.282 + 1.085) ;
- la condamnation solidaire et/ou in solidum des défenderesses à payer à la SAS SCORE FACADE et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance ;
- le rejet de toutes demandes, plus amples ou contraires.
La SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD fondent leurs demandes sur les articles 1792 et suivants, 1240, 1241 et suivants, 1103, 1103, 1231 et suivants du Code civil, et L. 124-3 du Code des assurances.
Elles soutiennent, au soutien de leurs prétentions :
- que la responsabilité de la société SCORE FACADE ne peut être engagée que pour faute prouvée compte tenu de sa qualité de sous-traitant de la société ALLIANCE IMMOBILIER ;
- que la société SCORE FACADE a respecté les préconisations de la société ALLIANCE IMMOBILIER, qui a suivi les travaux et a réceptionné l'ouvrage sans réserve ;
- que s'agissant des désordres en façade, la société SCORE FACADE a été sollicitée par la société ALLIANCE IMMOBILIER pour des travaux de reprise, lesquels étaient en cours d'exécution dès novembre 2015, conduisant à un décrépissement partiel du pavillon, jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme par les maîtres de l'ouvrage, avant que la couche de finition n'ait pu être réalisée, de sorte que la cause des infiltrations d'eau n'a pu être supprimée ;
- que les désordres constatés en façade sont de nature purement esthétique, sans qu'il n'ait jamais été constaté d'infiltration à l'intérieur de l'immeuble dont la destination et la solidité n'ont jamais été menacées, de sorte que le caractère décennal du dommage n'est dès lors pas établi ;
- qu'il est constant que l'enduit extérieur n'est pas constitutif d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil dès lors que l'enduit n'a en l'espèce aucune fonction d'étanchéité ;
- qu'il en résulte que la garantie décennale, pas plus que la garantie des dommages intermédiaires, ne sont applicables, et que si l'Expert a retenu l'existence d'un désordre évolutif ou futur de nature décennale, ce dernier n'a pas justifié techniquement sa position ;
- que l'Expert a admis qu'il n'existe pas d'infiltrations vers l'habitation en se contentant d'affirmer que les infiltrations finiront, sous l'effet du gel, par affaiblir la structure porteuse de l'immeuble, ce qui n'était pas le en 2023, alors que la réception est intervenue en 2011 ;
- que tant les travaux d'origine que les travaux de reprise ont été préconisés par la société ALLIANCE IMMOBILIER, laquelle s'est ainsi immiscée dans la gestion du chantier, de sorte que la société SCORE FACADE n'a fait que respecter la volonté de son donneur d'ordre, sous la responsabilité duquel il demeure aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
- que la société SCORE FACADE n'a commis aucune faute en l'espèce ;
- que la société ALLIANCE IMMOBILIER a manqué à sa mission de surveillance et de contrôle, de sorte que la responsabilité de cette dernière est pleinement engagée, et la garantie de son assureur, les MMA, parfaitement mobilisable, de sorte que la société SCORE FACADE devra être exonérée de toute responsabilité ;
- qu'à tout le moins, subsidiairement, sa responsabilité devra être réduite à d'infimes proportions au regard de celle d'ALLIANCE IMMOBILIER, qui est le locateur d'ouvrage et qui s'est comporté comme un maître d'œuvre ;
- que s'agissant des désordres du vide sanitaire, la société EUROLUX CARRELAGES est concernée par l'absence d'étanchéité sur la terrasse et le long de la façade arrière, ainsi que par l'absence de pente ;
- que les infiltrations d'eau dans le vide sanitaire résultent d'un défaut d'étanchéité de la toiture
terrasse par la natte DYTRA qui n'est pas pourvue de relevés d'étanchéité aux droits des descentes d'eaux pluviales et le long du mur de façade ;
- que la cause de ce sinistre est dès lors extérieure aux ouvrages de la société SCORE FACADE ;
- que les consorts [C] ont passé un marché distinct directement avec la société EUROLUX CARRELAGES, ont fait réaliser l'étanchéité de leur terrasse et ont transformé concomitamment leur vide sanitaire en sous-sol aménagé ;
- que l'enduit qui avait été réalisé par la société SCORE FACADE en pieds de façade a été supprimé par la société EUROLUX CARRELAGES lorsqu'elle a appliqué son relevé d'étanchéité ;
- que la dalle en cause n'était pas destinée à assurer une étanchéité parfaite dès lors que l'ouvrage couvrait un vide sanitaire, classé selon les DTU 20.1, comme des locaux de 3ème catégorie pour lesquels de légères infiltrations d'eau, comme c'est le cas en l'espèce, sont admissibles, en précisant que les différents constats opérés par l'Expert Judiciaire n'ont jamais permis de constater l'existence de la moindre infiltration ;
- que l'Expert a pris en considération la transformation du vide sanitaire en sous-sol aménagé par les consorts [C] alors même que cette circonstance n'avait pas à être prise en compte ;
- que l'Expert a imputé de manière incompréhensible une part de 5% de responsabilité au titre de ce désordre, alors même que la société SCORE FACADE n'était tenue à la réalisation d'aucun ouvrage destiné à assurer l'étanchéité du vide-sanitaire qui incombait à la société EUROLUX CARRELAGES, et qu'il a bien conclu à une imputabilité de 100% à l'encontre de cette dernière ;
- que le caractère décennal des désordres dont il s'agit n'est dès lors pas établi ;
- que la société MATRA EST, en charge du gros œuvre, sous-traitant de la société ALLIANCE IMMOBILIER, est responsable en partie des désordres affectant le vide sanitaire à défaut de seuil suffisant pour réaliser un relevé d'étanchéité conforme aux règles de l'art et de rupture de pont thermique entre la maison et la terrasse, de sorte que la responsabilité de cette dernière est pleinement engagée et la garantie de son assureur, les MMA, parfaitement mobilisable ;
- que les franchises applicables au titre du contrat d'assurance AXA de la société SCORE FACADE sont opposables aux tiers, soit aux consorts [C], et donc déductibles d'un éventuel règlement qui serait mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, franchise s'élevant à 1.282 euros au titre de la garantie décennale du sous-traitant, et à 1.085 euros au titre de la garantie responsabilité civile pour les dommages immatériels.
La SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent encore, quant au préjudice des consorts [C] :
- qu'elles ont versé aux débats un devis de la société FOR'EST du 04 juin 2021 pour la somme de 26.558,40 euros TTC qui devra être retenu le cas échéant pour la reprise de l'enduit ;
- que la société SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE ne sauraient être tenues de prendre en charge quelque somme que ce soit au titre de la maîtrise d'œuvre qui relève de la responsabilité de la Société ALLIANCE IMMOBILIER uniquement, et ne sauraient par conséquent en aucun cas être tenues de garantir la société ALLIANCE IMMOBILIER des condamnations qui lui incombent et/ou de régler de quelque manière que ce soit la somme de 2.200 euros sollicitée par consorts [C] au titre des frais de maîtrise d'œuvre ;
- que l'Expert à évalué à 34.853,20 euros TTC les travaux de reprise en sous-sol et dans le vide sanitaire, impliquant la démolition intégrale de la terrasse, de l'étanchéité et de la dalle, alors que ces travaux sont hors de proportion avec la destination initiale du vide sanitaire et les conditions initiales du contrat de construction, et emportent une amélioration qu'il ne leur appartient pas de supporter ;
- que l'enduit réalisé par la société SCORE FACADE n'est pas en cause dans ce processus et que d'ailleurs aucune infiltration n'a été constatée dans le reste de l'immeuble, démontrant que l'enduit mis en œuvre n'est pas à l'origine de celles affectant le vide sanitaire ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, si néanmoins la responsabilité de la société SCORE FACADE devait être retenue à ce titre, elle ne pourrait excéder le pourcentage fixé par l'Expert, à hauteur de 5 % ;
- qu'il conviendrait alors de prendre en compte le devis établi par le cabinet SAREIEC à hauteur de 14.682 euros dans le cadre d'une solution réparatoire adaptée et sans amélioration ;
- que s'il devait être fait droit aux réclamations des consorts [C] s'agissant des préjudices immatériels mis en compte, la participation de la société SCORE FACADE et
de son assureur ne pourrait excéder ce pourcentage ;
- que compte tenu de l'immixtion des maîtres d'ouvrage, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes tendant à voir indexer les sommes réclamées sur l'indice BT01 ;
- que tout au plus, les intérêts au taux légal à compter du jugement, pourront leur être alloués.
- que les consorts [C] ne sont pas fondés à solliciter la réparation d'un préjudice moral lié à l'aspect inesthétique des façades et d'un préjudice de jouissance, sans aucune justification, alors même qu'ils ont mis un terme aux travaux de reprise engagés par la société SCORE FACADE sous la direction de la société ALLIANCE IMMOBILIER et à la demande de cette dernière ;
- que le préjudice moral n'est nullement justifié, l'immeuble étant parfaitement habitable, sans aucune infiltration à l'intérieur, à l'exception de quelques-unes, qui n'existent plus à ce jour, à l'intérieur du vide sanitaire transformé en pièce par les consorts [C] eux-mêmes, de sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ;
- que les consorts [C] ne justifient pas d'un quelconque préjudice découlant d'une absence de pergola, laquelle n'a jamais été prévue, ni installée, de sorte qu'il n'existe aucune privation de jouissance ;
- qu'il en est de même du préjudice lié à la prétendue impossibilité de stockage dès lors que tout le sous-sol est aménagé, et ce d'autant que le vide-sanitaire n'avait pas vocation à l'être, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte à la destination de celui-ci ;
- qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice de jouissance invoqué par les consorts [C] et les travaux, même si ceux-ci devaient être considérés comme ayant été mal réalisés, relevant du lot façade confié en sous-traitance à la société SCORE FACADE ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être alloué une indemnité au titre d'un prétendu préjudice de jouissance aux demandeurs, celle-ci devrait être forfaitaire, l'indemnité devant être réduite à d'infimes proportions.
Elles font enfin valoir, au titre des garanties :
- que la garantie de la société ALLIANCE IMMOBILIER est due à son sous-traitant la société SCORE FACADE, à tout le moins à hauteur de 20 %, tel qu'estimé par l'Expert ;
- que s'agissant des indemnités réclamées au titre des infiltrations affectant le vide sanitaire et des préjudices immatériels en résultant (préjudice de jouissance pergola et stockage) pour un montant total de 46.593,20 euros, outre la garantie de la société ALLIANCE IMMOBILIER et de son assureur, les MMA, de la société MATRA EST et de son assureur, les MMA, celle de la société EUROLUX CARRELAGES est due, l'Expert ayant estimé que sa responsabilité était dans ce cadre prépondérante ;
- que les défenderesses et leurs assureurs respectifs seront par conséquent condamnés à garantir la société SCORE FACADE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et
accessoires.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 27 août 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société MATRA EST, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, notamment :
A titre principal,
- que Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
- la condamnation solidaire, sinon in solidum, de Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] à verser à la SAS MATRA EST et aux Compagnies MMA la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- qu'ils soient condamnés solidairement sinon in solidum aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
- qu'il soit dit que l’indemnisation au titre des reprises des désordres ne saurait excéder la somme de 27.500 euros au titre des reprises des enduits de façades et 17.650,75 euros au titre des infiltrations en vide sanitaire, soit 45.150,75 euros au total ;
- que Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] soient déboutés du surplus de leur demandes, en particulier de leur demande tendant à obtenir indemnisation d’un préjudice moral ou d’un préjudice de jouissance ;
- qu'il soit dit que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
A titre reconventionnel,
- la condamnation solidaire, sinon in solidum, de la Sarl EUROLUX CARRELAGE, la Société SCORE FACADE, la Société AXA IARD à garantir la Sarl MATRA EST, ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs d’ALLIANCE IMMOBILIER et de MATRA EST, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, en lien avec les désordres dénoncés en sous-sol ;
- la condamnation solidaire sinon in solidum de la Société SCORE FACADE et son assureur la Société AXA IARD à garantir la Sarl MATRA EST, ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs d’ALLIANCE IMMOBILIER et de MATRA EST, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, en lien avec les désordres dénoncés en façades ;
- la condamnation solidaire, sinon
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