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TJ 83137, 23 mai 2025, RG 25/00456


Vérifier : TJ 83137, 23 mai 2025, RG 25/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00456
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
6834cf107860dd6c223b5f17

Texte de la décision

6,425 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00456 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDX

N° Minute : 25/358

ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 14]/[Localité 12], demeurant [Adresse 11] - [Localité 6]
Comparant par madame [G] , munie d’une délégation

DÉFENDEUR
Madame [B] [H]
née le 07 Juin 1997 à [Localité 14] (VAR), demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
Non comparante et représentée par Me Lauris LEARDO, avocat commis d’office.

TUTEUR:
UDAF DU VAR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Non comparante

TIERS
Madame [M] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [B] [H] le 17 novembre 2024 prononcée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 14]/[Localité 12] ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 ayant maintenu la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Mme [B] [H] ;

Vu la saisine du juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques par requête en date du 19 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 19 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 14]/[Localité 12], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [J] en date du 21 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Les débats ont eu lieu en audience publique,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 14]/[Localité 12] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [B] [H] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que cette requête est accompagnée des certificats médicaux mensuels pour la période allant du 19 décembre 2024 au 16 avril 2025.

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

En l’espèce, Mme [B] [H], sous curatelle renforcée, est admise, depuis le 17 novembre 2024, en soins psychiatriques sans consentement en raison des troubles mentaux qu’elle présentait : désorganisation de la pensée, tension interne, agressivité envers sa mère, irritabilité.

Son hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du 26 novembre 2024.

Les certificats médicaux mensuels sont au dossier.

Les certificats médicaux mensuels établis ultérieurement faisaient état de la persistance de manifestations dépressives et d’une adhésion passive aux soins.

Il ressort de l’avis médical établi le 21mai 2025 par le docteur [J] que Mme [B] [H] avait fugué, le 25 avril 2025, de l’unité ouverte où elle était prise en charge. Elle avait été ramenée aux urgences de l’hôpital de [13], le 11 mai 2025. Elle présentait une thymie exaltée avec accélération psychomotrice. Son discours était désorganisé avec passages du coq à l’âne, propos empreints d’éléments délirants de persécution. Depuis son transfert en secteur fermé, son état clinique s’est amélioré. Elle est calme et sans tension. Son discours est plus organisé mais superficiel

Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [B] [H] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS Mme [B] [H] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [B] [H] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [B] [H] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 14]/[Localité 12] ce jour

Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [M] [D] épouse [H], tiers le 23 Mai 2025

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] [Localité 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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