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TJ 76351, 24 mai 2025, RG 25/00490


Vérifier : TJ 76351, 24 mai 2025, RG 25/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2025
Numéro
25/00490
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6834d1e17860dd6c223b68c2

Texte de la décision

6,832 caractères

N° RG 25/00490 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3U3 Minute N°498/25
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 Mai 2025 pour notification à [S] [Z] [H] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise en main propre le 24 Mai 2025 à Me Anne-Sophie DUJARDIN

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 24 Mai 2025

Le greffier,
Débats à l'audience du 24 Mai 2025
Décision du 24 Mai 2025

Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 10 février 2025 de :

[S] [Z] [H]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [S] [Z] [H] prise par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [B] le 2 mai 2025 à 17h00 ;

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 17 mai 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 17 mai 2025 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 23 Mai 2025 à 12h00, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie DUJARDIN,
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3],
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [B] le 22 mai 2025 à 17h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone 
;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [S] [Z] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date dU 23 mai 2025 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, soutenue par Me [T] [N] qui souligne que les traitements en cours portent manifestement leurs fruits.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1, I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Madame [S] [Z] [H], suivie pour un trouble psychiatrique chronique a été hospitalisée sans son consentement le 10 février 2025 en raison d’une décompensation illustrée par une modification comportementale avecirritabilité, troubles du sommeil, depenses incosidérées.

Si les modalités de la prise en charge ont été modifiées le 26 mars 2025, elle a fait l’objet d’une réintégration le 15 avril suivant pour résurgence des troubles comportementaux et délires mystiques en lien avec la mauvaise observance de son traitement.

Elle a été placée à l’isolement le 2 mai 2025 à 17h00 sur avis du docteur [M], sous le contrôle du docteur [B], qui estimait que, très délirante, dispersée, avec une labilité de l’humeur, la continuité des temps d’isolement était nécessaire pour éviter tout risque auto/hétéro-agressif.

La mesure d’isolement a été poursuivie depuis lors.

Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [B] le 22 mai 2025 à 17h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui au constat d’une labilité de l’humeur, notamment illustrée par du tapage dans la porte de la chambre et d’une dispersion du discours, les temps d’ouverture de la porte de la chambre d’isolement qui permettent d’évaluer sa capacité à retrouver le contact avec autrui sans heurt, ne sauraient démontrer que la mesure n’est plus utile.

En l’état, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [Z] [H] au delà 7 jours à compter du 24 mai 2025.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le greffier Le juge délégué

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