TJ 76351, 25 mai 2025, RG 25/00495
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Texte de la décision
N° RG 25/00495 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3VL Minute N° 504/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- [P] [V] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Anne-Sophie DUJARDIN
- M. Le procureur de la République
le 25 Mai 2025
Le greffier
Décision du 25 Mai 2025 à 14h27
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 07 mai 2021 de :
[P] [V]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de M. [P] [V] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [R] le 21 mai 2025 à 14H30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 24 Mai 2025 à 12H46, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie DUJARDIN substituée par Maître Marine BODIN,
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4],
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [R] le 24-05-25 à 10h30, indiquant que l’audition de M. [P] [V] est impossible ;
Vu les observations écrites de Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 mai 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, substituée par Maître Marine BONDIN qui demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Monsieur [P] [V] qui souffre d’un trouble psychotique chronique associé à une déficience intellectuelle fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 7 mai 2021 provoquée par la multiplication de ses passages à l’acte hétéro-agressifs sous forme de menaces, insultes et agressivité à l’égard des toers. Son évolution est marquée par des périodes d’agitation et des troubles du comportement selon l’évaluation .du collège de trois psychiatres du 7 mai dernier qui a conclu à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il a été placé à l’isolement sur avis du docteur [W], sous le contrôle du docteur [R], le 21 mai 2025 à 14h30 en raison du trouble de son comportement et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et la mesure a été renouvellée depuis toutes les 12 heures par le même médecin.
Le certificat médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [R] le 24 mai 2025 à 10h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en mentionnant le maintien du trouble du comportement et de l’hétéro-agressivité, tant à l’égard d’un autre patient qui s’en est d’ailleurs plein auprès de nous et de son avocate hier, que vis à vis des soignants.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations médicales du psychiatre puisque le juge, comme l’avocat, ne peuvent dans le cadre du contrôle de la mesure d’isolement, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En conséquence, aucun des arguments soulevés n’apparaît pertinent et il est au contraire justifié par les pièces du dossier que les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de monsieur [P] [V] au delà de 96 heures à compter du 25 mai 2025 à 14h30.
Informe les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge délégué
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