TJ 34172, 23 mai 2025, RG 24/02464
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Texte de la décision
N°Minute:25/01245
N° RG 24/02464 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLLC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre acceptée le 10 novembre 2022, M. [P] [E] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de LA SOCIETE GENERALE.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE par suite d'une cession de créance intervenue le 04 décembre 2023, a fait assigner M. [P] [E], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 3532,21euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire , et à défaut, à compter de l'assignation ;
avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
le condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. FRANFINANCE représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [E] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore "avec application" d'un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que l'incident du 18 septembre 2023 a donné lieu à une notification au débiteur de la clôture du compte, dès le 28 septembre 2023, de sorte que le solde débiteur ne s'est pas prolongé et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation sur la déchéance du droit aux intérêts.
La demanderesse produit le relevé de compte arrêté au 29 novembre 2023 attestant d'un solde débiteur de 3532,21 euros.
Par conséquent, M. [P] [E] sera condamné à payer la somme de 3532,21euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3518 euros à compter du 15 septembre 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [P] [E] sera condamnée à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 3532,21 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3518 euros à compter du 15 septembre 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, au titre du solde débiteur de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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