Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/05341


Vérifier : TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/05341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/05341
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6834d9617860dd6c223b79e6

Texte de la décision

3,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/05341 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MB6R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E]
né le 24 Mars 1997 à SAÏDA (ALGÉRIE), demeurant 9 Bis Rue Sully - 38000 GRENOBLE

représenté par Maître Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [R], demeurant 7 Place du Vieux Pont - 89130 MEZILLES

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 2 octobre 2024 monsieur [B] [E] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de céans la restitution d'un dépôt de garantie d'un montant de 400 euros conservé par le bailleur monsieur [D] [R] en suite de l'état de sortie réalisé le 10 mai 2022.

Monsieur [E] demande en outre une somme de 2641 euros de trop perçu de loyer encaissé par le bailleur en suite de versement de la CAF alors que monsieur [E] payait lui-même son loyer et sollicite une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.

A l'audience du 14 mars 2025 le demandeur confirme ses prétentions.

Le Bailleur, prétend conserver le dépôt de garantie compte tenu de dégradations qu'il impute au locataire, qui par un mauvais entretien du ballon d'eau chaude a conduit à son remplacement.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la restitution du dépôt de garantie :

Aucun état des lieux pouvant imputer des fautes du locataire n'est produit ;

Qu'en conséquence le propriétaire sera condamné à restituer une somme de 400 euros augmentée de 10% par mois de retard soit une somme de 1400 euros à payer en sus par le bailleur, soit une somme totale de 1800 euros à payer au demandeur avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

2°) Sur le trop perçu de loyer

Il résulte des pièces produites à l'instance que le bailleur a bénéficié de versement à son profit de versements APL, alors que le locataire s'acquittait personnellement de son loyer ; qu'en conséquence monsieur [R] sera condamné à rembourser une somme de 2641 euros outre intérêt au taux légal à compter de ce jour,

3°) Sur la résistance abusive :

Le bailleur a causé un préjudice économique au demandeur, par son refus de restituer les sommes indument encaissées, qu'en conséquence il sera condamné à payer au demandeur une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Condamne monsieur [D] [R] à restituer une somme totale de 1800 euros à monsieur [B] [E] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre du dépôt de garantie majoré de 10% par mois de retard,

Condamne monsieur [D] [R] à payer à monsieur [B] [E] une somme de 2641 euros outre intérêt au taux légal à compter de ce jour,au titre de la restitution de l'indu,

Condamne monsieur [D] [R] à payer à monsieur [B] [E] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne monsieur [D] [R] aux dépens;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025 LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.