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TJ 45234, 23 mai 2025, RG 24/00010


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Date
23/05/2025
Numéro
24/00010
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6834da177860dd6c223b7bf8

Texte de la décision

7,392 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

DÉSISTEMENT

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUYS
minute : 25/33

La société EOS FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°488 825 217
ayant son siège social [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION
venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

ayant élu domicile au cabinet de Maître Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés en ses bureaux situés [Adresse 2]

représentée par Maître SALLÉ substituant Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS

CRÉANCIER POURSUIVANT

La société EOS FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°488 825 217
ayant son siège social [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION
venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
au domicile élu de Maître [O], notaire, [Adresse 9],

représentée par Maître SALLÉ substituant Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS

CRÉANCIER INSCRIT

Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (TURQUIE), de nationalité Française
[Adresse 4]

Madame [X] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (TURQUIE), de nationalité Française
[Adresse 4]

représentés par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocate au barreau D’ORLEANS

DÉBITEURS SAISIS

Copie Exécutoire le :
à : - SCP SOREL
- Me TOTTEREAU-RETIF
Copies conformes le :
à : - SCP SOREL
- Me TOTTEREAU-RETIF
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Mars 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [F] [B] et Madame [X] [Y] épouse [B] le 12 Décembre 2023 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 4], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 20 mai 2011 par Maître [O] [T], notaire à [Localité 7] (Loiret).

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 02 Février 2024 sous le volume 2024 S n°14 puis le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [X] [Y] épouse [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 18 Mars 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 19 Mars 2024.

Ce commandement de payer a été dénoncé au créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 20 Mars 2024.

Le 14 Mai 2024, le créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mai 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement plaidée le 07 Mars 2025.

A l’audience du 07 Mars 2025, la société EOS FRANCE, représentant le fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suite à cessions successives de la créance litigieuse en date des28 octobre et 19 novembre 2024 elle-même représentée par son avocat soutenant ses conclusions déposées au greffe le 04 Mars 2025, déclare se désister de son instance du fait du règlement intégral de la dette par les débiteurs comprenant également les frais de la procédure.

Régulièrement assignés, Monsieur [F] [B] et Madame [X] [Y] épouse [B] étaient représentés par leur conseil ont indiqué avoir réglé l’intégralité de la dette.

La société EOS FRANCE, représentant le FCT FEDINVEST III venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.

MOTIFS

Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;

Selon le premier de ces articles, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, le créancier poursuivant ayant déclaré se désister avant l’orientation de la procédure, il convient de constater le désistement de l’instance du FCT FEDINVEST II représentée par la société EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

S’agissant des dépens de la procédure, il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contrainte, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

La société EOS FRANCE sollicite que les dépens soient mis à la charge des débiteurs saisis.
Il n’est toutefois versé aux débats aucun justificatif de ces éléments permettant d’établir la l’existence d’une de la convention des parties. En conséquence, il sera dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la société FEDINVEST III représentée par la société EOS FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société FEDINVEST III représentée par la société EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, de l’instance aux fins de vente immobilière ;

Constate l’extinction de l’instance introduite par la société FEDINVEST III représentée par la société EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [F] [B] et Madame [X] [Y] épouse [B] ;

Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge du créancier poursuivant ;

Ainsi jugé et prononcé le 23 Mai 2025, et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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