TJ 67482, 26 mai 2025, RG 25/00620
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Texte de la décision
N° RG 25/00620 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHE7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00620 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHE7
Copie executoire à :
Me Laurence GENTIT
Me Caroline MEUNIER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [K], [V] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/00620 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHE7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [X] [Z] et Mme [H] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (93),
et de
Mme [H] [K] [V] [I], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [X] [Z] et de Mme [H] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [I] et M. [X] [Z] de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 décembre 2024 ;
DIT que Mme [H] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à Mme [H] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros), dans le délai maximal d’un an à compter du jour où le présent jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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