TJ 67482, 26 mai 2025, RG 25/00642
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Texte de la décision
N° RG 25/00642 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00642 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUU
Copie executoire à :
Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 30 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/00642 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [V] [U] [B], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11],
et de
Mme [Y] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [B] et de Mme [Y] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 juin 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Mme [Y] [X] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [V] [B] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Mme [Y] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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