TJ 31555, 24 mai 2025, RG 25/01251
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01251 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDK2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [N]
Dossier n° N° RG 25/01251 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDK2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 10 janvier 2025 portant interdiction du territoire français à Monsieur [R] [L], né le 01 Novembre 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [L] né le 01 Novembre 1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 19 mai 2025 à 09h40 ;
Vu la requête de M. [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Mai 2025 à 15h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mai 2025 reçue et enregistrée le 22 mai 2025 à 17h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [I] INTERPRETE EN ITALIEN, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Florence GRAND, avocat de M. [R] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [R] [L] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas à l'audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'arrêté portant placement en rétention administrative du 16 mai 2025 est signé par M. [B] [W], chef de bureau, qui par arrêté du préfet du Var du 23 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2025-141, a délégation pour signer les arrêtés portant placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[R] [L] fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 10 janvier 2025 ;
-au regard de ses antécédents judiciaires, il représente une menace pour l'ordre public ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
-il ne justifie pas d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;
-il ne ressort d'aucun élément du dossier ni de l'audition de l'intéressé qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [R] [L].
L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque, si le préfet n'a pas dans l'arrêté repris les déclarations de l'intéressé, qui a indiqué, ainsi que cela ressort de la notice de renseignements établie le 12 mai 2025, avoir une plaque à la jambe droite suite à une fracture et avoir un rendez-vous en Italie pour la retirer, il s'est néanmoins interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité et en a tiré la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention.
L'intéressé ne démontre pas que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la transmission d'un dossier d'identification aux autorités consulaires marocaines.
Le préfet n'est pas tenu de saisir les autorités consulaires d'un pays dont l'étranger ne revendique pas la nationalité.
Pour autant, le CCPD de [Localité 2] a été interrogé et a répondu le 12 mai 2025 que [R] [L] est connu du fichier des antécédents italiens pour des infractions relatives aux stupéfiants, rébellion, immigration clandestine et vol aggravé, qu'il a une obligation de quitter le territoire et qu'il n'est pas titulaire d'un permis de séjour en Italie.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [R] [L] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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