TJ 31555, 26 mai 2025, RG 25/01281
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01281 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDW3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01281 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDW3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 22 novembre 2024 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [X] [L], né le 20 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [L] né le 20 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 21 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 mai 2025 à 09 heures 53 ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Mai 2025 à 13 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 25 mai 2025 à 11 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [K] [E] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat de M. X se disant [X] [L], a été entendu en sa plaidoirie, substituée par Me Majouba SAIHI.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [X] [L], né le 20 octobre 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné à un peine de 4 mois d’emprisonnement assortis du maintien en détention et à une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 3 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive par le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 novembre 2024. Il a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi prononcée par la préfecture de a Haute-Garonne le 7 mai 2025 et régulièrement notifiée.
X se disant [X] [L], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 21 mai 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 22 mai 2025 à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 mai 2025, X se disant [X] [L] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
X se disant [X] [L] indique qu'il n'accepte pas la mesure de rétention et souhaite se rendre en Espagne.
Le conseil de X se disant [X] [L] soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention ainsi que d'une audition administrative de l'intéressé. Il critique la légalité de l'arrêté de placement en rétention, souffrant d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de la situation de son client et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il renonce en revanche au moyen d'incompétence de son auteur.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [X] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [X] [L] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention ni d'une audition administrative de l'étranger.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Sur le registre actualisé, il convient de relever que l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le registre de rétention mentionne « l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ». Si l'existence d'une contestation de la décision d'éloignement a naturellement une incidence sur la mesure de rétention, qui n'en est qu'une modalité d'exécution, les procédures judiciaires et administratives sont indépendantes entre elles, l'audiencement en urgence des recours administratifs n'ayant pas a être portés à la connaissance du juge judiciaire dès lors que la décision administrative à intervenir produira ses effets quelle que soit la décision judiciaire sur le maintien en rétention administrative, et qu'inversement, le juge judiciaire ne tirera aucun argument de l'existence d'un recours pendant devant la juridiction administrative. De surcroît, il convient de relever qu'en l'espèce, le titre d'éloignement est une condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse, la décision administrative attaquée n'étant que la décision fixant le pays de renvoi, dont il est jugé de manière constante qu'elle n'est pas nécessaire au placement en rétention, seulement à la mise en œuvre de l'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, s’agissant de l’audition de l'étranger avant son placement en rétention, il convient de rappeler que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge désigné pour connaître du contentieux de la rétention des étrangers, permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors, l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas. Pour ce qui est de l’audition préalable à la décision d’éloignement et qui serait susceptible d’affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
En conséquence, l'audition administrative préalable à la mesure de rétention ne constitue pas une pièce utile, et la requête sera dès lors déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2024 ordonnant à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pendant 3 ans.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [X] [L] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé étant entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2024 ; (article L. 612-3 1°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1), ayant notamment été condamné à deux reprises 24 janvier 2024, puis le 22 novembre 2024, à chaque fois pour des infractions de trafic de stupéfiants ;
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [X] [L], qui produit sur l'audience un titre de séjour espagnol périmé depuis le 4 janvier 2023, ne justifie d'aucune situation familale, sociale ou professionnelle en France. Il produit également une attestation d'hébergement sur [Localité 4] chez [S] [C], aucun élément ne permettant de caractériser les liens les unissant, et l'attestante affirmant héberger l'intéressé à son domicile depuis le 10 février 2025, date à laquelle l'intéressé était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3], laissant la crédibilité de cette attestation sujette à caution. Enfin, les deux condamnations pour trafic de stupéfiants figurant sur sa fiche pénale, la seconde condamnation ayant été prononcée alors que l'intéressé se trouvait sous le coup du sursis récemment prononcé pour des faits identiques, attestent de l'absence de volonté de X se disant [X] [L] de se soumettre aux règles de son pays d'accueil.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [X] [L]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [X] [L] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 28 avril 2025, soit en amont du placement en rétention administrative.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [X] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [X] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [X] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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