Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 25 mai 2025, RG 25/01295


Vérifier : TJ 31555, 25 mai 2025, RG 25/01295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2025
Numéro
25/01295
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6834decb7860dd6c223b86f2

Texte de la décision

11,952 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01295 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01295 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZE

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 16 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de deux ans pour Monsieur X se disant [V] [P], né le 14 Mars 2004 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [P] né le 14 Mars 2004 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 21 mai 2025 à 09h35 ;

Vu la requête de M. X se disant [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Mai 2025 à 16h16 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mai 2025 reçue et enregistrée le 24 mai 2025à 11h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

En l’absence de M. X se disant [V] [P], qui a refusé de se rendre à l’audience car il ne souhaitait pas se déplacer.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01295 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZE Page

Me Nathalie BILLON, avocat de M. X se disant [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil d'[V] [P] ne soulève pas d'exception de procédure.

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[V] [P] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 16 juillet 2023, notifié le 17 juillet 2023 ;
-il a été condamné à de multiples reprises pour des faits de vol aggravé ; il semble inscrit dans la délinquance et cumule depuis 2023 près de 26 mois d'emprisonnement ; son comportement présente une menace pour l'ordre public ;
-il est entré en France irrégulièrement en 2019 ;
-il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
-il déclare vivre au [Adresse 1] à [Localité 3] sans pouvoir en justifier ; il est célibataire et sans enfant ;
-il n'est pas favorable à un retour dans son pays d'origine, l'Algérie ;
-il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[V] [P]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

L'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration soumettant au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L211-2, notamment celles qui restreignent l'exercice des libertés individuelles ou qui, de manière générale, constituent une mesure de police, n'est pas applicable, selon l'article L121-2 3° du même code, aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

Or il ressort des dispositions de l'article L 611-1 à L641-3 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, de sorte que l'article L121-1 susvisé n'est pas applicable aux mesures de placement en rétention, si bien que le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
En outre, les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement, dont la contestation échappe à la compétence du juge judiciaire.

Selon la jurisprudence de la CJUE du 10 septembre 2013, ''une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.''

L'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant de quitter le territoire français.

En tout état de cause, il a été entendu par les services de police de [Localité 5] le 16 juillet 2023 sur sa situation administrative et personnelle comme en atteste le procès-verbal versé au dossier, et il ne démontre pas que des éléments nouveaux seraient survenus depuis lors dans sa situation.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir le 22 mai 2025 saisi le consulat d'Algérie.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[V] [P] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 25 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01295 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZE Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.