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TJ 26362, 15 mai 2025, RG 25/00035


Vérifier : TJ 26362, 15 mai 2025, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6834e11d7860dd6c223b8b9c

Texte de la décision

24,324 caractères

Minute n°
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INQY

JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO

Audience en présence de [B] [M], auditeur de justice

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INQY

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 28 avril 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à M. [P] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Par contrat du même jour, elle lui a également consenti une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros sur une durée maximum de 35 jours consécutifs.

Suivant offre de contrat acceptée le 6 juin 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a par ailleurs consenti à M. [P] [J] un crédit à la consommation de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 196,22 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5% et un taux annuel effectif global de 5,575%.

Suivant offre de contrat acceptée le 20 juin 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a encore consenti à M. [P] [J] un crédit à la consommation de 2000 euros, remboursable en 24 mensualités de 91 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,5 % et un taux annuel effectif global de 7,647 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, et le solde du compte de dépôt présentant un solde débiteur persistant, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, mis en demeure M. [P] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées et de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et du solde débiteur du compte de dépôt.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a ensuite fait assigner M. [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 9038,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du découvert du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec capitalisation des intérêts,la somme de 11 197,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 10 octobre 2024 au titre du crédit à la consommation conclu le 6 juin 2023, avec capitalisation des intérêts,la somme de 2146,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 10 octobre 2024 au titre du crédit à la consommation conclu le 20 juin 2023, avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation),absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi de l’autorisation de découvert (art. L.312-16 du code de la consommation),défaut de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois (art. L.312-93 du code de la consommation).
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes.

À l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes maintient l’intégralité de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses conclusions déposées par son conseil pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [P] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le solde débiteur du compte de dépôt

Aux termes de l’article L.312-84 du code de la consommation, les dispositions des 1° et 3° de l’article L.312-6 et celles des articles L.312-16, L.312-17, L.312-27, L.312-38, L.312-39, L.312-44, L.312-48, L.312-49, L.312-54, L.312-55, L.312-56 et L.312-85 à L.312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France.

L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, une telle opération de crédit a été consentie par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à M. [P] [J] par contrat en date du 28 avril 2023 lui accordant un découvert autorisé d’un montant maximum de 500 euros remboursable en 35 jours.

Or, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ne justifie pas avoir consulté le FICP avant de consentir cette autorisation de découvert en compte pour une durée supérieure à un mois.

La demanderesse doit donc être déchue de son droit aux intérêts et ne peut réclamer les intérêts et frais au titre du découvert dont elle sollicite le remboursement.

Dès lors, la créance s’élève au montant du solde débiteur du compte courant tel qu’il apparaît sur le relevé de compte le plus récent produit aux débats (9038,55 euros), sous déduction des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement (967,08 euros).

M. [P] [J] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes la somme de 8071,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024.

Les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, il convient d'écarter toute application de L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.

Sur le crédit à la consommation du 6 juin 2023

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 juin 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes produit aux débats la fiche de dialogue renseignée par M. [P] [J], faisant état de son statut de salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 25 juillet 2022, avec des revenus nets mensuels de 1755 euros, précisant qu’il était marié, avec sept enfants à charge, et locataire, sans que le montant du loyer ne soit connu puisque le montant des charges renseignées est nul.

Aux fins de vérifier sa solvabilité, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a sollicité auprès de M. [P] [J] son avis d’impôt sur le revenu de 2021, faisant donc état de revenus anciens et non contemporains de l’offre de crédit. L’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales produite en pièce n°25 ne peut pas avoir été recueillie pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur à l’occasion de ce crédit, dès lors qu’elle est datée du 13 juin 2023, et donc postérieure à la signature de l’offre de prêt du 6 juin 2023.

Par ailleurs, alors que M. [P] [J] indiquait être salarié en contrat à durée indéterminée, il ressort du relevé de compte produit par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes qu’au mois de mai 2023, il a perçu des versements d’allocations de retour à l’emploi et des virements d’une agence d’intérim, pour des revenus inférieurs au montant déclarés.

Cette incohérence majeure aurait dû conduire la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à vérifier de manière plus approfondir les vérifications quant à la réalité de la situation économique et financière de M. [P] [J], et ce d’autant qu’il s’agissait de prêter la somme non négligeable de 10 000 euros en capital.

Dans ces conditions, la vérification par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de la solvabilité du défendeur a été incomplète.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat sur ce fondement.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.

Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit :
montant total du financement :10 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [P] [J], à savoir 1673,53 euros,soit 8326,47 euros.
M. [P] [J] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 8326,47 euros.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 5 %.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur au titre de ce crédit ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Sur le crédit à la consommation du 20 juin 2023

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 juin 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes produit aux débats la fiche de dialogue renseignée par M. [P] [J], faisant état de son statut de salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 25 juillet 2022, avec des revenus nets mensuels de 1755 euros, précisant qu’il était marié, avec sept enfants à charge, et locataire, sans que le montant du loyer ne soit connu puisque le montant des charges renseignées se limite à la mensualité du crédit précédemment souscrit.

Aux fins de vérifier sa solvabilité, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a sollicité auprès de M. [P] [J] son avis d’impôt sur le revenu de 2021, faisant donc état de revenus anciens et non contemporains de l’offre de crédit. Elle a également recueilli une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales montrant que l’intéressé a effectivement sept enfants à charge, âgés de 1 à 12 ans, et que son épouse et lui-même perçoivent des prestations à ce titre s’élevant entre 1955 et 2100 euros.

Toutefois, comme précédemment indiqué, alors que M. [P] [J] affirmait être salarié en contrat à durée indéterminée, il ressort du relevé de compte produit par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes qu’au mois de mai 2023, il a perçu des versements d’allocations de retour à l’emploi et des virements d’une agence d’intérim, pour des revenus inférieurs au montant déclarés.

Cette incohérence majeure aurait dû conduire la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à vérifier de manière plus approfondir les vérifications quant à la réalité de la situation économique et financière de M. [P] [J], et ce d’autant que celui-ci venait de souscrire un crédit d’un montant de 10 000 euros seulement quelques jours auparavant.

En outre, la vérification de solvabilité aurait d’autant plus être approfondie que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ne pouvait ignorer, en qualité d’établissement bancaire teneur du compte de dépôt à vue, que M. [P] [J] allait devoir faire face au prélèvement de ses dépenses faites par carte bancaire, s’élevant à la somme de 7343,46 euros pour la période du 17 mai au 15 juin 2023.

Dans ces conditions, la vérification par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de la solvabilité du défendeur a été incomplète.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat sur ce fondement.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.

Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit :
montant total du financement : 2000 euros,sous déduction des versements faits par M. [P] [J], à savoir 783,74 euros,soit 1216,26 euros.
M. [P] [J] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1216,26 euros.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 4,5 %.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur au titre de ce crédit ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 6 juin 2023 par M. [P] [J],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 8326,47 euros (huit mille trois cent vingt-six euros et quarante-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 20 juin 2023 par M. [P] [J],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1216,26 euros (mille deux cent seize euros et vingt-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du dépassement du découvert autorisé sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 8071,47 euros (huit mille soixante-et-onze euros et quarante-sept centimes), au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,

DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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