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CA Paris, 19 mai 2025, RG 24/17132


Vérifier : CA Paris, 19 mai 2025, RG 24/17132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/17132
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
6835471f7e87f966fe0214d4

Texte de la décision

40,852 caractères

Grosses délivrées aux parties le :

19/05/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

ORDONNANCE DU 19 MAI 2025

(n° 17132/24, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFQL

Décision déférée : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS

Nature de la décision :

Nous, [...], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L229-1 et suivant du Code de la Sécuité Intérieure ;

assistée d'[...], greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 07 avril 2025 :

APPELANT

- Madame [S] [M] [N]

née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 9]

comparante, assistée de Me Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

- Monsieur LE PREFET DE POLICE

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

comparant

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 19 Mai 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après, " CSI "), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Madame [S] [M] [N], [Adresse 5] à [Localité 13] (Val-de-Marne), aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.

Cette ordonnance a été suivie d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle n°702 rectif/2024 du 15 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a remplacé, en page 3 de l'ordonnance n°702/2024 la phrase " DISONS que ces opérations de visite et de saisie seront effectuées par spécifiquement la Direction Interdépartementale de la Police Nationale (DIPN 95), dont le directeur, n°[Numéro identifiant 6] nommera l'officier de police judiciaire " par la phrase suivante " DISONS que ces opérations de visite et de saisie seront effectuées par le Directeur de la Police Judiciaire de la préfecture de police, dont le chef RIO [Numéro identifiant 3] nommera l'officier de police judiciaire ".

Dans l'ordonnance, le juge des libertés et de la détention indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du 26 juin 2024 concernant Madame [S] [M] [N] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10], de nationalité française. Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par cette dernière ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics.

Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l'avis du procureur national anti-terroriste, et de l'information du procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil.

L'ordonnance relevait ainsi que les activités de [S] [M] [N], sa vision rigoriste de la religion musulmane et son soutien envers des actions violentes commises au nom de l'islam caractérisaient une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement et qu'il apparaissait des mêmes renseignements qu'elle serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

Les opérations de visite et de saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 24 juin 2024 se sont déroulées le 17 juillet 2024 dans les lieux susmentionnés, en présence de Madame [M] [N].

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris - chambre 1-12 - le 1er août 2024, Madame [S] [M] [N] a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie du 1er juillet 2024 ainsi que de l'ordonnance rectificative du 15 juillet 2024. Madame [S] [M] [N] a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 16 décembre 2024 puis renvoyée au 07 avril 2025.

Sur l'appel

Madame [S] [M] [N], reprenant les termes de son appel et de ses observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2024 puis le 07 avril 2025, et répondant oralement aux observations faites à l'audience, fait valoir qu'elle sollicite l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 04 juillet 2024 à son domicile.

En premier lieu, elle soutient que les conditions exigées par l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.

Elle indique que le tribunal administratif a annulé le 10 septembre 2024 la mesure individuelle de contrôle adlinistratif et de surveillance (MICAS) dont elle faisait l'objet depuis le 27 juin 2024 considérant que les conditions de l'article L. 228-1 du CSI n'étaient pas réunies (pièce n°30). Elle fait valoir que les conditions de l'article L. 228-1 du CSI relatif aux MICAS sont identiques à celles de l'article L. 229-1 du CSI relatif aux visites domiciliaires.

En second lieu, elle considère que les faits qui lui sont imputés dans l'ordonnance d'autorisation sont matériellement inexacts ou ont été dénaturés.

Elle conteste être une " adepte d'une vision rigoriste de la religion musulmane " ou avoir soutenu ouvertement ou implicitement les actions violentes commises au nom de l'islam.

Elle indique que Monsieur [G] [D] (aussi appelé " [U] [D] ") est le père de sa fille née le [Date naissance 4] 2021. Elle soutient qu'il n'était pas un détenu islamiste, qu'il a été condamné pour des faits délictuels de droit commun et que c'est en raison des conditions de son incarcération, alors qu'il était incarcéré avec des détenus condamnés pour des infractions en lien avec " leur radicalisme religieux ", qu'il a pu être présenté comme un islamiste radicalisé.

Elle affirme avoir peu côtoyé [G] [D] du fait de son incarcération, l'ayant rencontré en 2017 pendant qu'il était incarcéré et ce dernier étant selon elle majoritairement resté en prison ou en établissement psychiatrique de la période de 2017 à son décès en [Date décès 2] 2022.

Elle fait valoir les circonstances de la perte de leur premier enfant le 21 novembre 2018 lorsque Monsieur [D] était incarcéré pour justifier de l'échange d'un téléphone portable lors d'un parloir entre le 30 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, fait pour lequel elle a été condamnée (pièce n°16).

Madame [S] [M] [N] soutient avoir été " identifiée (') comme une excellente employée de la cellule anti-fraude intervenant souvent en lien avec des réquisitions de la police ou de l'administration fiscale " (pièce n°11)et avoir suivi des formations pour devenir secrétaire, métier qu'elle exerce depuis son domicile sous le statut d'auto-entrepreneur (pièces n°9 à 12).

Elle conteste fréquenter des individus relevant de la " mouvance pro-jihadiste " depuis qu'elle a été " complètement isolée de Monsieur [D] ".

Elle indique avoir rencontré, à la demande de son compagnon uniquement, des personnes de cette mouvance, notamment [A] [P] ayant eu une volonté de départ en Syrie avec sa compagne en septembre 2020 sans qu'elle ne les fréquente à cette période. Elle fait valoir que la DGSI est informée de ces faits, l'ayant interrogée en septembre 2020.

Elle ajoute que l'ordonnance en cause omet de relever " depuis son arrêt de travail en juin 2021, elle n'a plus jamais fréquenté cette personne, ne l'ayant en tout état de cause auparavant jamais fréquenté seule et sans son compagnon [U] [D] et que de manière très épisodique " et que " Monsieur [Y] est, pour les faits de viols qu'il a commis, écroué depuis septembre 2023 au centre pénitentiaire de [14], il n'est et ne peut être en aucun cas un visiteur régulier de Madame [S] [M] [N] " (pièce n°17).

Madame [S] [M] [N] conteste avoir fréquenté [V] [Y], qui n'était selon elle que l'ami de Monsieur [D], après le décès de ce dernier. Elle conteste également pouvoir être considérée comme sa " référente religieuse féminine " et comme la " tutrice de ses futures épouses ".

Elle soutient qu'elle n'a " jamais eu pour l'ambition d'être une autorité religieuse pour quiconque et n'en a pas les moyens intellectuels ".

Elle fait valoir que Madame [W] [O] est de confession musulmane et pratique mais ne profère pas de thèse en faveur d'actions terroristes, respecte la laïcité en ne portant pas de voile dans l'exercice de son activité professionnelle.

Elle indique qu'elle a " été la seconde épouse religieuse de Monsieur [D], à dire vrai sa maîtresse " et que ce dernier a lui a fait part de cette relation lorsqu'elle était enceinte en 2021. Elle affirme s'être opposée à un second mariage religieux avec [W] [O]. Elle estime être devenue une amie proche de Madame [O] depuis le décès de son compagnon en 2022 et jouer un rôle de marraine ou de tante pour sa fille. Elle produit une attestation de Madame [O] (pièce n°20).

En troisième lieu, Madame [S] [M] [N] soutient que la visite domiciliaire et la MICAS dont elle a fait l'objet ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle fait valoir les obligations prévues par la MICAS à cette fin.

Le préfet, représenté, développe les éléments soulevés dans les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2024.

Le préfet soutient que les éléments factuels retenus par le juge des libertés et de la détention tels que présentés par la saisine du préfet de police et figurant dans la note de renseignement ne sont pas sérieusement contestés par Madame [S] [M] [N].

Le ministère public, dans son avis déposé au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2024 et à l'audience considère qu'il résulte du profil de Madame [S] [M] [N] que son comportement constituait, au jour de l'ordonnance, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, en raison de sa vision rigoriste de l'islam, de son soutien envers les actions violentes commises au nom de l'islam et de ses relations avec des individus liés à des organisations terroristes. Le ministère public conclut dans ses écritures à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

A l'audience du 07 avril 2025, le ministère public considère que Madame [S] [M] [N] représente une menace de par son réseau mais que rien n'indique que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

Il indique rejoindre les réserves du parquet national antiterroriste et conclut que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée pour répondre aux exigences du CSI.

Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies du 17 juillet 2024

Madame [S] [M] [N] soutient que la visite domiciliaire et la MICAS dont elle a fait l'objet ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. A cette fin, elle fait valoir les obligations prévues par la MICAS.

Le préfet de police soutient que le recours de Madame [M] [N] est infondé comme n'ayant développé aucun moyen à l'appui de ses conclusions.

Le ministère public considère que Madame [S] [M] [N] n'a soulevé aucun moyen à l'appui de son recours et conclu à la régularité du déroulement des opérations et par conséquent, au rejet du recours dirigé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA JONCTION DES INSTANCES

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/17132 (appel contre l'ordonnnce dunjuge des libertés et de la détention ) et RG (recours contre les opérations de visite et saisie effectuées au ) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL (RG n°24/17132)

Sur la recevabilité de l'appel et le recours

L'ordonnance du 1er juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ainsi que l'ordonnance rectificative du 15 juillet 2024 ont été notifiées à Madame [S] [M] [N] le 17 juillet 2024. Son appel et son recours de ladite ordonnance interjeté le 1er août 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, seront déclarés recevable.

Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 1er juillet 2024

Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes."

Sur les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure :

En l'espèce, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignement à l'appui de la requête du préfet du 19 juin 2024, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Madame [S] [M] [N] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (l), qu'elle entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu'elle soutient, diffuse, et adhère à des thèses faisant l'apologie d'actes de terrorisme (Il). Il convient donc d'examiner l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions.

- S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics :

Il convient de rappeler que la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent, en vertu de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.

Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel - décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).

Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.

Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.

En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611).

Il convient donc d'examiner le texte de l'ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que le comportement de Madame [S] [M] [N] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui retient les éléments suivants de la requête du Préfet qui reprenait la note de renseignements:

- " [S] [M] [N], adepte d'une vision rigoriste de la religion musulmane et soutenant ouvertement les actions violentes commises au nom de l'islam radical, a été la compagne de l'islamiste [G], dit [U], [D], décédé à la maison d'arrêt de [Localité 11] le [Date décès 2] 2022 " ;

- " [G] [D] jouissait d'une certaine aura auprès de ses codétenus en leur tenant des propos anti-institutionnels, plaçant les règles doctrinales sociales et culturelles édictées par le coran au-dessus de celles de la République. Délinquant de droit commun, il a développé une vision rigoriste de l'islam, acquise notamment en prison au contact de détenus condamnés pour des faits de terrorisme à l'instar de [R] [J] ou [H] [B] " ;

- " [S] [M] [N] et [G] [D] étaient également connus pour leurs contacts avec des membres de la mouvance pro-jihadiste, dont [A] [P] et [K] [L], tous deux interpellés en septembre 2020 pour une tentative de départ sur une zone de jihad " ;

- " [S] [M] [N] est considérée comme étant la référente religieuse féminine de l'ancien compagnon de cellule de [G] [D], [V] [Y], dans le cadre de la pratique radicale de l'islam exercée par ce dernier. Ainsi, elle a été chargée par [V] [Y] d'être la tutrice de ses futures épouses, pour que celles-ci respectent scrupuleusement la tradition rigoriste du mariage religieux musulman. [V] [Y] est un violeur multirécidiviste écroué pour ces faits depuis septembre 2023 au centre pénitentiaire de [14]. Il justifiait des viols commis par le fait que ses victimes étaient des mécréantes. Préalablement à cette incarcération, il avait déjà été en détention durant de nombreuses années pour des faits de droit commun (notamment 13 ans de prison pour un double viol commis avec des actes de barbarie) et trois violations de MICAS. Durant ces années de détention, il a fait l'objet de multiples signalements pour prosélytisme exacerbé, violences et menaces envers le personnel pénitentiaire " ;

- " à la fin de l'année 2022, madame [S] [M] [N] s'est déplacée dans la région [Localité 12] chez l'islamiste [W] [O] alias [I], seconde épouse religieuse de [G] [D]. Par cette visite, [S] [M] [N] entendait faire une mouqabala (rencontre) avec un prétendant qu'elle avait vu uniquement en photographie, afin de se remarier religieusement. Ce mariage n'a finalement pas eu lieu.".

En premier lieu, Madame [M] [N] fait valoir que la MICAS dont elle a fait l'objet a été annulée par le tribunal administratif le 10 septembre 2024. Elle argue que les conditions de l'article L. 228-1 du CSI relatif aux MICAS sont identiques à celles requises par l'article L. 229-1 du CSI relatif aux visites domiciliaires.

Il convient de rappeler que la procédure de visite prévue par l'article L. 229-1 du CSI est distincte de celle de l'article L. 228-1 du CSI relative aux MICAS. Les visites domiciliaires interviennent à titre préventif, lorsqu'existent de sérieuses raisons de penser que le comportement de la personne visée constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

Dès lors, l'annulation le 10 septembre 2024 de la MICAS prise à l'encontre de Madame [M] [N] le 27 juin 2024 en raison de l'absence, selon le juge administratif, d'éléments comportementaux constitutifs d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, ne constitue pas, en soi, un motif de droit d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur le fondement de l'article L. 229-1 du CSI.

En second lieu, Madame [S] [M] [N] soutient que les faits retenus dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont inexacts. Elle conteste être adepte d'une vision rigoriste de la religion musulmane et soutenir ouvertement les actions violentes.

Néanmoins, il convient de constater qu'elle indique dans ses écritures et à l'audience s'être mariée uniquement religieusement avec Monsieur [D], rencontré en 2017 alors qu'il était incarcéré, sans célébration de mariage civil, seul de nature à produire les effets juridiques du mariage et notamment sur l'établissement de la filiation légitime.

Par ailleurs, l'ordonnance querellée a retenu que Madame [S] [M] [N] était en lien avec [V] [Y], ancien compagnon de cellule de [G] [D] et que [V] [Y] a été condamné pour des faits de viols commis avec actes de barbarie, justifiant ces crimes au motif que les victimes étaient " mécréantes ".

Aux termes de ladite ordonnance reprenant la requête et la note de renseignements, Madame [S] [M] [N] est considérée comme étant la référente religieuse féminine de Monsieur [Y] dans le cadre de la pratique radicale de l'islam de ce dernier et comme ayant été chargée par lui d'être la tutrice de ses futures épouses, pour que celles-ci respectent scrupuleusement la tradition ultra rigoriste du mariage religieux musulman, ce qu'elle conteste.

D'une part, il convient de relever que Madame [M] [N] soutient dans ses écritures n'avoir rencontré Monsieur [Y] qu'en présence de Monsieur [D] et affirme à l'audience n'avoir jamais rencontré seule Monsieur [Y].

Cependant, ses déclarations sont manifestement contredites par ses propos à l'audience.

En effet, Madame [M] [N] a déclaré spontanément à l'audience que " Monsieur [Y] a une obsession pour ma fille, il a des photos de ma fille dans son téléphone selon les policiers, j'ai peur de lui ".

Toutefois, Madame [M] [N] n'explique pas comment Monsieur [Y] disposait de ces photographies et notamment ne précise pas si ces photographies auraient été prises à l'extérieur ou à l'intérieur d'un lieu privé alors que sa fille, âgée d'au plus 3 ans au moment des faits visés par l'ordonnance critiquée, était sous sa garde.

Ainsi, Madame [M] [N] ne démontre pas avoir rompu tout contact avec ce dernier depuis la mort de Monsieur [D] en 2022.

D'autre part, si Madame [M] [N] conteste être la référente religieuse de [V] [Y], il convient de constater qu'à l'audience, elle indique " Je n'ai jamais été garante, référente djihadiste ; j'étais témoin du mariage de Monsieur [Z] par le téléphone; A ce moment-là, j'étais juste à côté de mon ex-compagnon ; j'ai juste été invité au mariage ; j'ai juste été témoin du mariage, de la conversation au téléphone, je n'ai jamais été référente ; pour vous répondre, il y a des mariages par téléphone, ils échangent leur consentement par téléphone ; oui, cela existe, il faut deux témoins hommes et trois témoins femmes ".

Madame [M] [N], qui ne précise pas l'identité des personnes ayant contracté ce mariage religieux par téléphone et l'identité des personnes qui y ont participé en qualité de témoin, ne conteste pas avoir ainsi participé à un mariage religieux par téléphone en qualité de témoin.

Expliquant à l'audience de la présente juridiction les conditions pour contracter un mariage religieux par téléphone et ne contestant pas avoir participé à l'un d'entre eux en qualité de témoin, elle échoue en conséquence à démontrer qu'elle n'est pas une référente religieuse.

En outre, Madame [M] [N] ne conteste pas entretenir des liens avec [W] [O] qu'elle qualifie soit de " maîtresse " soit de " seconde épouse religieuse " de Monsieur [D], point confirmé par la note de renseignements qui qualifie [W] [O] de " seconde épouse de Monsieur [D] ".

Dans ses écritures et à l'audience, elle réitère que [W] [O] était soit la seconde épouse religieuse ou la maîtresse de Monsieur [D] et qu'elle n'avait pas accepté ce mariage.

Elle déclare dans ses écritures au sujet de [W] [O] : " Elle est de confession musulmane et pratiquante, mais pour autant elle respecte parfaitement la laïcité en ne portant pas de voile dans l'exercice de son activité professionnelle d'agente d'un service public communal. Elle était bien la seconde " épouse religieuse " de [U] [D], à dire vrai sa maîtresse. M. [U] [D] avait fait part à Mme [S] [M] [N] de cette liaison qui est intervenue au moment où elle était enceinte en 2021. Mme [S] [M] [N] avait alors déjà pour priorité : celle d'être mère de famille. Elle souhaitait à tout prix pouvoir donner naissance à un enfant'.

Aussi, si elle a bien marqué face à [U] [D] son opposition à cette liaison puis à son idée de lui (mais pas d'elle !) d'un second mariage religieux avec cette personne, elle a néanmoins concentré ses forces au bon déroulé de sa grossesse qui faisait suite au décès de son premier enfant à la naissance et qui a nécessité un arrêt de travail en juin 2021 puis une hospitalisation.

Au décès de son compagnon survenu le [Date décès 2] 2022, Mme [S] [M] [N] a fait connaissance de Mme [W] [O], laquelle est devenue alors une amie proche et même, de fait, jouant un rôle de marraine ou de tante pour sa fille.

Ces faits sont confirmés par l'attestation de témoignage de Mme [W] [O] (pièce n° 20). Mme [W] [O] n'est aucunement une islamiste proférant des thèses en faveur d'actions terroristes. "

Il convient de souligner que la seule attestation que Madame [M] [N] produit au débat est celle de [W] [O].

Cette attestation de [W] [O], censée être en faveur de Madame [M] [N], porte mention que de ce qu'elle était très proche de [U] [D], ayant souhaité qu'elle rencontre Madame [M] [N] : " J'ai ensuite connu Madame [S] [M] [N] par [U] [D] en 2021 qui souhaitait que je la rencontre. Il m'a donné son contact et m'a dit qu'elle était beaucoup hospitalisée en raison d'une grossesse à risque, qui faisait suite à la perte d'un premier enfant en 2018. Je lui ai envoyé un message en août 2021 pour prendre de ses nouvelles et ainsi la connaître ".

Cependant, cette attestation ne porte aucune mention de l'union entre Madame [O] et Monsieur [D], ni davantage de l'opposition de Madame [M] [N] à cette seconde union religieuse.

Il en résulte que l'attestation de [W] [O] ne confirme pas les allégations de Madame [M] [N] s'agissant de la relation entre [W] [O] et [U] [D], ni ne contredit utilement les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention.

L'ordonnance d'autorisation, reprenant la requête et la note de renseignement énonce également " A la fin de l'année 2022, Madame [S] [M] [N] s'est déplacée dans la région [Localité 12] (Seine-Maritime) chez l'islamiste [W] [O] alias [I], seconde épouse religieuse de [G] [D]. Par cette visite, [S] [M] [N] entendait faire une " mouqabala " (rencontre) avec un prétendant qu'elle avait vu uniquement en photographie, afin de se remarier religieusement. Ce mariage n'a finalement pas eu lieu. ", ce que Madame [M] [N] ne conteste pas, indiquant à l'audience qu'elle souhaite " refaire sa vie ".

Ainsi, il convient de souligner que Madame [M] [N] ne conteste ni dans ses écritures ni à l'audience avoir visité Madame [W] [O] dans l'objectif de rencontrer un prétendant à un nouveau mariage religieux.

De plus, il résulte de l'attestation de [W] [O] que Madame [M] [N] s'est effectivement rendue chez [W] [O] à deux reprises en 2022: " A la suite du décès de [U] [D] en [Date décès 2] 2022, [S] et sa fille sont venues chez moi se reposer : - le 25 juillet 2022 j'ai accueilli [S] à la maison avec sa fille en vacances pendant plusieurs jours pour qu'ils profitent de la mer et visitent [Localité 12].

- du 30 octobre au 6 novembre 2022, [S] est venue à la maison pour profiter de la mer, se reposer et se remettre du décès de [U] [D]. ".

Dès lors, l'attestation de [W] [O] ne conteste pas que Madame [M] [N] se soit rendue [Localité 12] à la fin de l'année 2022 dans l'objectif de rencontrer un prétendant à un mariage religieux.

Dès lors, il résulte tant de son mariage religieux célébré en 2017 et non précédé d'un mariage civil, que de sa connaissance de la pratique du mariage religieux par téléphone; des conditions requises de ce mariage ainsi que de sa participation à au moins un mariage religieux par téléphone et de ses fréquentations, que Madame [M] [N] évolue depuis 2017 dans un environnement privilégiant la primauté des croyances religieuses sur le respect des lois de la République et qu'elle y a pris une part active en qualité de référente religieuse.

Par conséquent, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que le comportement de Madame [S] [M] [N] était susceptible de constituer, au jour de l'ordonnance en cause, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public.

- S'agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes :

L'ordonnance critiquée retient que :

- " [S] [M] [N], adepte d'une vision rigoriste de la religion musulmane et soutenant ouvertement les actions violentes commises au nom de l'islam radical, a été la compagne de l'islamiste [G], dit [U], [D], décédé à la maison d'arrêt de [Localité 11] le [Date décès 2] 2022 " ;

- " [G] [D] jouissait d'une certaine aura auprès de ses codétenus en leur tenant des propos anti-institutionnels, plaçant les règles doctrinales sociales et culturelles édictées par le coran au-dessus de celles de la République. Délinquant de droit commun, il a développé une vision rigoriste de l'islam, acquise notamment en prison au contact de détenus condamnés pour des faits de terrorisme à l'instar de [R] [J] ou [H] [B] " ;

- " [S] [M] [N] et [G] [D] étaient également connus pour leurs contacts avec des membres de la mouvance pro-jihadiste, dont [A] [P] et [K] [L], tous deux interpellés en septembre 2020 pour une tentative de départ sur une zone de jihad " ;

- " [S] [M] [N] est considérée comme étant la référente religieuse féminine de l'ancien compagnon de cellule de [G] [D], [V] [Y], dans le cadre de la pratique radicale de l'islam exercée par ce dernier. Ainsi, elle a été chargée par [V] [Y] d'être la tutrice de ses futures épouses, pour que celles-ci respectent scrupuleusement la tradition rigoriste du mariage religieux musulman. [V] [Y] est un violeur multirécidiviste écroué pour ces faits depuis septembre 2023 au centre pénitentiaire de [14]. Il justifiait des viols commis par le fait que ses victimes étaient des mécréantes. Préalablement à cette incarcération, il avait déjà été en détention durant de nombreuses années pour des faits de droit commun (notamment 13 ans de prison pour un double viol commis avec des actes de barbarie) et trois violations de MICAS. Durant ces années de détention, il a fait l'objet de multiples signalements pour prosélytisme exacerbé, violences et menaces envers le personnel pénitentiaire " ;

- "à la fin de l'année 2022, madame [S] [M] [N] s'est déplacée dans la région [Localité 12] chez l'islamiste [W] [O] alias [I], seconde épouse religieuse de [G] [D]. Par cette visite, [S] [M] [N] entendait faire une mouqabala (rencontre) avec un prétendant qu'elle avait vu uniquement en photographie, afin de se remarier religieusement. Ce mariage n'a finalement pas eu lieu.".

Madame [S] [M] [N] conteste fréquenter des personnes relevant de " la mouvance pro-jihadiste " précisant ensuite " pas depuis qu'elle a été complètement isolée de [U] [D] à compter de la découverte en septembre 2019 du portable transmis irrégulièrement ".

Néanmoins, il convient de souligner que, contrairement à ce qu'affirme Madame [S] [M] [N], elle n'a pas été " complètement isolée " de Monsieur [D] à compter de septembre 2019 puisqu'il en est résulté la naissance de leur second enfant en 2021.

L'ordonnance retient que Monsieur [D] a développé une vision rigoriste de l'islam, acquise notamment en prison au contact de détenus condamnés pour des faits de terrorisme à l'instar de [R] [J] ou [H] [B].

Madame [M] [N] soutient avoir connu Monsieur [D] en 2017 sur le réseau social Facebook alors qu'il était incarcéré. Selon elle, il n'était pas un " détenu islamiste " mais a été condamné pour des faits délictuels de droit commun et il se serait radicalisé en prison au contact d'autres détenus " ayant exploité les graves défaillances psychiatriques de Monsieur [D] ".

Il convient dès lors de constater que Madame [M] [N] ne conteste pas que Monsieur [D] a développé une vision rigoriste de l'islam en prison et qu'elle souligne dans ses écritures qu'elle a majoritairement connu Monsieur [D] pendant son incarcération.

Si Madame [M] [N] déclare " jamais fréquenté d'elle-même des personnes parce qu'elles appartenaient à la mouvance pro-jihadiste ", elle indique dans ses écritures que : " il lui est arrivé, mais à la demande et en présence de son compagnon [U] [D], de rencontrer des personnes de cette mouvance qu'elle n'apprécie pas, mais jamais d'elle-même ".

En outre, elle reconnaît dans ses écritures avoir rencontré à la demande de son compagnon, [U] [D], en août 2019, [A] [P] et [K] [L], tous deux interpellés en septembre 2020 pour une tentative de départ sur une zone de djihad. Elle soutient qu'à cette date, ces derniers n'avaient jamais fait état de leur souhait de participer au djihad et ne jamais avoir fréquenté [A] [P] et sa compagne en septembre 2020.

Néanmoins, il résulte de ce qui précède que Madame [M] [N] ne conteste pas avoir fréquenté des personnes appartenant à la mouvance pro-jihadiste.

Il convient en outre de rappeler que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que 'Madame [S] [M] [N] était en lien avec [V] [Y], violeur multirécidiviste écroué pour ces faits depuis septembre 2023, justifiant les viols commis par le fait que ses victimes étaient mécréantes ".

Dès lors, il en résulte que Madame [S] [M] [N] ne conteste pas entretenir des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ni soutenir, diffuser, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 13] (Val-de-Marne), occupés par Madame [S] [M] [N], sera rejetée.

SUR LE RECOURS

Madame [S] [M] [N] soutient que " la MICAS et la visite domiciliaire ont porté une atteinte inadaptée, non nécessaire et disproportionnée à sa vie privée et familiale ".

Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

En premier lieu, il convient de rappeler que la visite, par l'autorité administrative, en tout lieu, y compris un domicile, suivie, le cas échéant, de la saisie de tout élément qu'elle considère utile, constitue une ingérence dans le droit susvisé.

La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, le maintien de l'ordre public et la prévention des infractions liées au terrorisme constituent un objectif légitime dans une société démocratique au sens de l'article 8 susvisé.

L'article L. 229-1 du code de sécurité précité impose à l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en premier lieu, d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu qu'elle désigne est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.

En second lieu, l'administration doit prouver que cette menace est liée au fait que cette personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

Le recours aux mesures susvisées est, enfin, soumis à l'autorisation du juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance écrite et motivée et qui doit être tenu informé du déroulement des opérations pour pouvoir, le cas échéant, y mettre un terme à tout moment.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.

En l'espèce, outre qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'examiner les moyens soutenus par Madame [S] [M] [N] aux fins d'annulation de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance devant la juridiction administrative, il convient de constater que Madame [S] [M] [N] ne soulève aucun autre moyen d'annulation des opérations de visite et saisie que celui de l'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La visite du domicile de Madame [S] [M] [N] ayant été effectuée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2024 et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris, sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie.

PAR CES MOTIFS,

-ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/17132 et RG et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 24/17132 ;

-DÉCLARONS recevable l'appel de Madame [S] [M] [N] contre l'ordonnance en date du 01 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS,

-REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux, [Adresse 5] à [Localité 13] (Val-de-Marne), occupés par Madame [S] [M] [N] ;

-REJETONS toutes les autres demandes ;

-CONDAMNONS Madame [S] [M] [N] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

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